Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 2
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.
La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.
Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d'être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d'annulation du déréférencement par voie contentieuse.
L'article R6333-6 du Code du travail prévoit expressément que les mesures de sanction sont prises par la CDC « après application d'une procédure contradictoire ». […]
Lire la suite…L'article R6333-6 du Code du travail prévoit expressément que les mesures de sanction sont prises par la CDC « après application d'une procédure contradictoire ». […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, […] 6. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'adoption de la décision du 31 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 23 juin 2023, un courriel intitulé « Lettre d'observation n° 40107977704- 1% R – 23/06/2023 – 82831058100016 » par lequel, faisant état du constat de la déclaration d'un taux de réalisation de la formation de 1%, […]
[…] le pouvoir réglementaire était incompétent pour fixer les sanctions prévues à l'article R. 6333-6 du code du travail ; […] (3) disposer des autorisations nécessaires du porteur de la certification lorsqu'ils proposent une action menant à une certification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et au Répertoire Spécifique ( RS ) ; […] – les Actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113- 6 comprenant notamment la certification […]
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 6323-6 et D. 6323-7 du code du travail dans la mesure où elle a justifié du respect, pour chaque formation qu'elle dispense, des critères applicables aux formations ACRE ; […] L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant dans la mesure où une procédure contradictoire particulière est prévue à l'article R. 6333-6 du code du travail et à l'article 13.1 des conditions générales d'utilisation ;
Le tribunal rappelle les exigences posées par l'article R. 6333-6 du code du travail et les conditions générales d'utilisation de la plateforme : toute mesure de suspension doit être précédée d'une procédure contradictoire informant l'intéressé avec une précision suffisante des griefs retenus et de la sanction encourue. Or, en l'espèce, la société n'a pas été mise à même de contester utilement les faits qui lui étaient reprochés, dont la nature demeurait « largement indéterminée ». […] La société dispensait des bilans de compétences comportant six phases distinctes, alors que l'article R. 6313-4 du code du travail n'en prévoit que trois. […]
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