Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2306550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 236550 et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 janvier 2024, 21 février 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 mars 2024, la société Educapia, représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a notifié à l’encontre de la société Educapia l’ouverture d’une procédure contradictoire et a prononcé la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Educapia soutient que :
- la décision lui fait grief ;
- elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle a méconnu le respect du principe du contradictoire ;
- la campagne d’appel sur laquelle la CDC fonde les mesures conservatoires est irrégulière ;
- la décision se fonde sur des faits non établis et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 6 juin 2023, 7 février 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 mars 2024, la caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par la société Adden Avocats, agissant par Me Nahmias, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire a rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Educapia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II./ Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2315349 et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 5 mars 2023 et 19 avril 2024, la société Educapia, représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la CDC a prononcé le déréférencement de son organisme de formation sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de de douze mois, le non-paiement des formations inéligibles et, enfin, le remboursement des sommes versées pour des formations déclarées non-conformes ;
2°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Educapia soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente;
- elle a méconnu le respect du principe du contradictoire ;
- la campagne d’appel sur laquelle la CDC fonde les mesures conservatoires est irrégulière ;
- elle se fonde sur des faits non établis et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 12 janvier 2024 et 5 avril 2024, la CDC, représentée par la société Adden Avocats agissant par Me Nahmias, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Educapia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III./ Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2318098, la société Educapia, représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le responsable du service d’appui à la plateforme « Mon Compte Formation » a invité la société Educapia lui régler la somme de 86 076,25 euros dans un délai de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Educapia soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- la créance est inexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par la société Adden Avocats, agissant par Me Nahmias, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Educapia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Monfront substituant Me Nahmias, représentant la société Educapia ;
- la société Educapia n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Educapia est un organisme de formation qui propose différentes formations, en anglais, bureautique, design, informatique et secrétariat par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Compte Formation ». Le 22 septembre 2022, la CDC lui a adressé un courrier l’informant de l’ouverture d’une période contradictoire à son encontre, en application des dispositions de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, et de sa décision de prononcer à son encontre les mesures provisoires de déréférencement de la plateforme et de suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours. Par la requête enregistrée sous le n° 236550, la société Educapia demande l’annulation de la décision d’ouverture de la procédure contradictoire du 22 septembre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 novembre 2022.
Par un courrier du 16 novembre 2022 réceptionné le 23 novembre 2022, la société Educapia a contesté l’ensemble des griefs et apporté différents éléments de justification. Par une décision du 31 janvier 2023, dont elle n’a eu connaissance que le 19 avril 2023 à l’occasion d’une procédure de référé introduite devant le présent tribunal, la société Educapia a fait l’objet d’une décision définitive de sanction de la Caisse des dépôts et consignations prononçant, d’une part, le déréférencement de l’organisme de formation pour une durée de 12 mois, d’autre part, le non-paiement des formations inéligibles et, enfin, le remboursement des sommes versées pour des formations déclarées non conformes. Par la requête enregistrée sous le n° 2315349, elle demande l’annulation de la décision de sanction du 31 janvier 2023.
Par un courriel du 29 juin 2023, le responsable du service d’appui à la plateforme « Mon Compte Formation » a invité la société Educapia lui régler la somme de 86 076,25 euros dans un délai de 15 jours. Par la requête enregistrée sous le n° 2318098, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le responsable du service d’appui à la plateforme « Mon Compte Formation » l’a invitée à payer la somme de 86 076,25 euros dans un délai de quinze jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 236550, n° 2315349 et n° 2318098, présentées par la société Educapia, sont relatives à la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 266550 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposé en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Toutefois, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
La décision du 22 septembre 2022 prise par le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations notifiée à l’encontre de la société Educapia a notamment prononcé les mesures conservatoires de suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et d’interruption momentanée de son référencement de la plateforme « Mon Compte Formation ». Cette mesure conservatoire, maintenue jusqu’au terme de la procédure contradictoire, n’a été ni abrogée ni retirée par la décision de sanction prise le 31 janvier 2023 qui prend effet à compter de sa réception. La décision du 22 septembre 2022 a été entièrement exécutée. Par conséquent, les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas sans objet. Il y a dès lors lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la réponse aux moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 518-10 du code monétaire et financier : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l’article R. 518-3. Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’il détermine. Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’ils déterminent ».
Par arrêté du 1er mars 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation au directeur de la direction des politiques sociales, M. C… D…, à l’effet de signer tous actes dans la limite des attributions de cette direction et l’a autorisé à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. En outre, par arrêté du 7 janvier 2022 régulièrement publié, M. C… D… a donné délégation à M. F… B…, directeur de la direction chargée de la formation professionnelle et des compétences, à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous actes, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, au nom du directeur général, dans la limite des attributions de cette direction, et subdélégation à Mme G… E…, responsable par intérim du service régulation et financement en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… B… et de Mme H… A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
/ 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l’article R. 6333-6 du code du travail ». L’article 12.2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme prévoit qu’« en cas de manquement à l’une de leurs obligations, la CDC se réserve le droit de suspendre à titre conservatoire l’accès au service au Titulaire de Compte ou à l’Organisme de formation concerné conformément aux dispositions prévues dans leurs CP respectives ». L’article 4.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme précise que les sanctions peuvent être précédées de mesures prises à titre conservatoire conformément à l’article 4.2.1. Cet article, relatif aux mesures de sauvegarde, dispose que : « Afin de protéger les usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC [Caisse des dépôts et consignations] se réserve la possibilité lorsqu’un organisme de formation fait l’objet d’une enquête par ses services ou les services de contrôles de l’Etat, notamment : (…) de suspendre les règlements de l’organisme de formation, de suspendre le référencement de l’organisme de formation sur l’espace professionnel. Ces mesures sont déterminées par la CDC de manière proportionnée. Conformément à l’article R. 6333-8 du code du travail (…) ces mesures sont appliquées de manière immédiate et sont maintenues jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la période contradictoire prévue à l’article 13 des CG [conditions générales] ».
Les dispositions de l’article R. 6333-8 du code du travail, précisées par les articles 12.2 des conditions générales d’utilisation et 4.2.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme, instaurent des mesures conservatoires de suspension temporaire des paiements et du déréférencement de l’organisme en cas de manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, cas qui correspond précisément aux hypothèses prévues aux dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration où la procédure contradictoire n’a pas à être mise en œuvre. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. » L’article L. 6316-3 prévoit par ailleurs que les organismes financeurs comme la CDC procèdent à des contrôles afin de d’assurer de la qualité des formations effectuées. Enfin, l’article 10 des conditions générales d’utilisation de la plateforme relatif au contrôle, à la prévention et à la lutte contre la fraude, après avoir défini la fraude, précise que les contrôles « peuvent être réalisés, sur place ou sur pièces, pour toutes les Actions de formation référencées sur la Plateforme et peuvent avoir lieu, en amont, pendant ou après la réalisation d’une Action de formation. » D’une part, en se bornant à invoquer l’article L. 6361-1 du code du travail qui concerne le contrôle administratif et financier des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue et des actions qu’ils doivent mener dans ce cadre, qui ne concernent pas l’action de la CDC, la société Educapia ne remet pas utilement en cause le pouvoir de contrôle que détiennent les agents de la CDC pour lancer la campagne d’appel auprès des stagiaires de la société Educapia, en vertu des dispositions précitées du code du travail et des conditions générales d’utilisation. D’autre part, eu égard au pouvoir général de contrôle qu’elle détient sur l’utilisation de la plateforme « moncompteformation » et des organismes qui y sont référencés, la CDC pouvait mener une campagne d’appels auprès des stagiaires qui ont suivi des formations dispensées par la société Educapia. Le moyen tiré de ce que la campagne d’appels aurait été irrégulière doit donc être écarté.
En quatrième lieu, pour prendre les mesures conservatoires contestées, la CDC s’est fondée, premièrement, sur une activité très importante dès le début de son référencement, avec plus de vingt dossiers validés chaque jour, deuxièmement, sur le décalage qu’elle a constaté entre la déclaration systématique des durées de formation de trois mois et un jour, permettant ainsi de débloquer les acomptes, alors que les durées réelles de formation ne semblent pas en cohérence avec ces déclarations, troisièmement, sur le fait que les coûts de formation semblent ajustés au montant disponible sur le compte personnel des titulaires et non sur une évaluation des besoins réels de ces derniers, quatrièmement, sur le nombre de 196 dossiers du parcours d’achat direct qui concerne des personnes de plus de 60 ans, dont 56 concernent des personnes de plus de 67 ans. Cinquièmement, elle a lancé une campagne d’appels auprès des stagiaires de la société Educapia qui a mis à jour de nombreuses non-conformités dans ses pratiques commerciales, telles que, dans le cadre de démarchage téléphonique ou par SMS, l’utilisation d’arguments fallacieux pour obtenir l’accord du titulaire dont une fausse information sur la date d’expiration des droits à la formation, l’affirmation de la gratuité des formations, de la possibilité de portabilité des droits au bénéfice d’un membre de la famille, d’utiliser le CPF cinq ans après le début de la retraite et l’orientation des stagiaires vers des formations non désirées alors qu’ils souhaitent effectuer des formations non proposées par son organisme.
Pour contester les faits, s’agissant de la très forte activité, Educapia se borne à évoquer un partenaire apporteur d’affaires, la société Soria Prestations, qui aurait mobilisé des téléconseillers, sans toutefois transmettre aucune pièce justifiant que les deux entités sont bien liées contractuellement. S’agissant de la durée des formations, en se bornant à faire valoir que les stagiaires peuvent se rendre sur la plateforme dans un délai de trois mois après la formation, même si la durée effective est inférieure, la société Educapia ne conteste pas utilement que la durée réelle des formations est de cinq à trente-cinq heures. S’agissant des coûts différents appliqués aux stagiaires pour des formations identiques, la société, qui mentionne qu’elle a pu ajuster les coûts pour faire un geste commercial ou dans le cadre de campagnes promotionnelles, n’apporte aucun élément probant. S’agissant des pratiques commerciales irrégulières constatées lors de la campagne d’appels par la CDC, en se bornant à indiquer que ce partenaire ne contactait que des personnes qui avaient déjà suivi une formation dispensée par son organisme et qu’elle n’avait aucun intérêt à démarcher abusivement de potentiels stagiaires, la société Educapia ne conteste pas utilement le démarchage irrégulièrement mis en œuvre, quand bien même elle n’aurait pas disposé de tous les éléments concernant la campagne d’appels. En revanche, s’agissant de la formation des personnes de plus de 60 ans, la société fait valoir qu’elle ignore l’âge des stagiaires et que les dossiers ne lui ont pas été communiqués. S’il incombe à la société de vérifier que la formation proposée s’inscrit dans un projet professionnel, l’échantillon pour lequel les pièces sont demandées ne comporte que 98 dossiers, alors que la CDC se réfère à 196 dossiers de personnes de plus de 60 ans dont elle ne donne pas les références. La société est donc fondée à soutenir que ce manquement n’est pas établi. Cependant, les trois manquements retenus, établis, suffisent, à eux seuls, à justifier que la CDC ait pris les mesures conservatoires contestées. Les moyens tirés de ce que les faits ne sont pas établis et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2306550 de la société Educapia tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2315349 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, il résulte de ce qui a déjà été dit aux paragraphes 7 et 8 que M. F… B…, directeur de la direction chargée de la formation professionnelle et des compétences était compétent pour signer la décision de sanction attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
D’autre part l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. (…) » Aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la CDC et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite ‘Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (…).
Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) /2° Infligent une sanction ». En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». S’agissant d’une sanction administrative, la personne en cause doit être mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
Premièrement, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait à la CDC d’informer la société, dans le courrier d’ouverture de la procédure contradictoire, qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil ni qu’elle pouvait présenter des observations orales. En l’espèce, la société Educapia a reçu la notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation » datée du 22 septembre 2022 lui accordant un délai de trente jours pour produire les pièces demandées et ses observations à partir de la date de la réception de cette notification. Elle disposait donc d’un temps suffisant pour produire les documents demandés. Au demeurant, la société Educapia a produit des pièces et présenté ses observations par un courrier du 16 novembre 2022. Ainsi, les moyens tirés de ce qu’elle n’aurait pas été informée qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil et de ce qu’elle n’aurait pas pu présenter ses observations orales, doivent être écartés.
Deuxièmement, la société doit avoir été mise à même de demander les documents sur lesquels la CDC s’est fondée pour lui infliger les sanctions. Dans la décision d’ouverture du contradictoire du 22 septembre 2022, la CDC énumère les références des dossiers de formation à justifier en annexe 3 ainsi que les pièces justificatives demandées. Ainsi, la société Educapia disposait des éléments, qui émanaient de sa propre activité, sur lesquels s’est fondée la CDC pour caractériser les manquements justifiant les sanctions. En revanche, s’agissant de la campagne d’appels menée auprès des stagiaires de la société Educapia, la CDC, qui ne saurait utilement invoquer la protection de l’anonymat des stagiaires contactés, n’a fourni aucune indication en réponse aux demandes de précisions formulées par la société Educapia dans son courrier du 16 novembre 2022. Le contradictoire a donc été méconnu s’agissant des informations obtenues dans le cadre de la campagne d’appels. Par conséquent, faute d’avoir disposé des éléments de nature à justifier des irrégularités des pratiques commerciales recueillies auprès des stagiaires par la CDC qui lui sont reprochées et dont elle ne disposait pas, la société requérante, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que le contradictoire n’a pas été respecté et que l’article L. 122-2 a été sur ce point, méconnu.
En troisième lieu, pour les raisons déjà exposées au point 12, le moyen tiré de ce que la campagne d’appels conduite par la CDC auprès des stagiaires de la société Educapia aurait été irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu, s’agissant du décalage constaté par CDC entre la déclaration systématique des durées de formation de trois mois et un jour, permettant ainsi de débloquer les acomptes, puis de déclarer la sortie anticipée des stagiaires afin d’obtenir le solde, et la durée effective des formations, de 5 à 35 heures, la société Educapia explique que certaines formations, comme pour le passage du permis de conduire, en moyenne de 25 h, ou les crédits ECTS utilisés dans le monde de la formation universitaire, pour lesquels un semestre de formation dure entre 25 et 30h, s’étalent sur plus de trois mois et que sur les 941 dossiers, seuls quatre ont donné lieu à une déclaration de service fait avant les trois mois. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ces affirmations. Le manquement est donc établi.
En deuxième lieu, s’agissant du fait que les coûts de formation semblent ajustés au montant disponible sur le compte personnel des titulaires et non sur une évaluation des besoins réels de ces derniers, la CDC a relevé que le parcours d’achat propose un ajustement systématique des temps et des coûts de formation en fonction des montants disponibles sur les comptes personnels de formation. Elle cite l’exemple du titre professionnel secrétaire assistant médico-social proposé en trois formules 15h, vendu entre 650 et 1 450 euros, 25h, vendu entre 1 475 et 2 940 euros et 35h, vendu entre 1 975 et 3 950 euros, sans qu’aucun élément ne vienne justifier ces différences, alors que le contenu pédagogique de la formation est le même. En se bornant à soutenir que les offres promotionnelles sont temporaires et qu’elle a effectué des ajustements tarifaires dans un but commercial, ainsi qu’il a déjà dit au point 13, elle ne remet pas en cause les constatations de la CDC. Ce manquement est donc établi.
En troisième lieu, la CDC a constaté, après service fait, que la société ne fournit pas d’éléments suffisamment probants permettant de justifier de la réalité et de la conformité de plusieurs actions de l’échantillon. Ainsi, premièrement, pour des formations en langue, de nombreux dossiers ne présentent que le test de démarrage puis aucune preuve de réalisation autre que des envois de courriels par Sarbacane alors que la formation a commencé depuis plusieurs semaines. Deuxièmement, pour les actions visant le titre professionnel de secrétaire médical, sont fournis une fiche de positionnement à l’entrée, une attestation sur l’honneur, le fichier Sarbacane et un rapport de connexion avec un IP non identifié ne permettant pas de justifier de la réalisation de l’action. Le nom du tuteur indiqué est sans rapport avec les différents CV de formateurs fournis par l’organisme. Plusieurs des modules ne correspondent ni à la certification visée, ni à l’un de ses blocs de compétence. Troisièmement, pour les actions visant la certification CAO 3D : Sketchup -AutoCAD (Sketchup Tutoré) et toutes les autres actions visant les certifications ICDL-PCIE, les éléments fournis tels qu’un rapport de connexion et un fichier Sarbacane ne suffisent pas davantage. Quatrièmement, le programme de formation Initiation à Word et au maniement de l’ordinateur ne correspond pas à la certification visée Utilisation d’un logiciel de traitement de texte et décrit une formation en deux parties dont l’une est tutorée et l’autre non, ce qui confirme que les formations proposées par l’organisme hors celles qui sont sous-traitées à Télélangues, sont des actions de e-learning tutorées, par des tuteurs, sans que l’implication des formateurs dont le CV a été fourni lors du contrôle ne soit établi.
La société Educapia, en se bornant à soutenir qu’il convient de distinguer les tuteurs qui accompagnent les stagiaires, sans fournir aucune indication sur leurs compétences et les formateurs qui dispenseraient des formations par l’intermédiaire de vidéos pré-enregistrées, n’établit pas que les formateurs assurent effectivement les formations. En indiquant que les stagiaires ne maîtrisent pas l’outil Word au départ, elle n’apporte pas la preuve que le programme de la formation correspondrait à la certification de l’utilisation d’un traitement de texte. S’agissant de l’action à la formation médicale, la seule circonstance que cette action soit sous-traitée à un sous-traitant qui assure une formation sanctionnée par la certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles 38805 secrétaire assistant médico-social, ne signifie aucunement que le contenu de la formation dispensée soit dans la pratique conforme au bloc de compétences BC02, au moins deux des modules n’ayant aucun rapport avec ce bloc de compétences. Dans ces conditions, le grief est établi.
En quatrième lieu, s’agissant de la vente de formation aux personnes de plus de 60 ans, la CDC indique que, lors du positionnement du stagiaire en amont de la formation, la société Educapia doit s’assurer de l’objectif professionnel de l’action, condition pré-requise de l’utilisation du CPF, ainsi qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 6323-17-1 du code du travail, une personne en retraite ne pouvant y prétendre sans objectif professionnel défini. Elle relève en outre, dans ses écritures que les 196 dossiers concernant des titulaires de plus de 60 ans, représentent 22,71% du total et les 56 dossiers des titulaires de plus de 67 ans, 6,48% du total. La société Educapia qui fait valoir que les articles L. 6323-3, L. 5421-4 du code du travail permettent à des personnes âgées de plus de 62 ans et plus de 67 ans de bénéficier de formations, sous certaines conditions limitatives et précise qu’elle n’a pas accès à l’âge des stagiaires, ce qui n’est pas contesté par la CDC. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait procéder aux vérifications demandées, et a effectivement indiqué, dans son courrier du 16 novembre 2022, qu’elle ne pouvait appréhender le grief, faute pour la CDC de lui avoir communiqué les dossiers litigieux. De fait, dans son courrier d’ouverture de la procédure contradictoire, la CDC lui a demandé de produire, pour toutes les actions de formations échantillonnées, les tests de positionnement avant l’entrée en formation et lui a indiqué, dans la décision attaquée, qu’elle n’avait pas besoin de connaître précisément les dossiers pour répondre à son interrogation. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au point 14, dans la mesure où l’échantillon portait sur 98 dossiers et que le grief est fondé sur l’analyse de 196 dossiers, dont elle n’avait pas les références, la société Educapia est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait répondre à la demande. Ce manquement n’est donc pas établi.
Il résulte de ce qui précède que si le grief relatif à la vente abusive de formations aux personnes de plus de 60 ans n’est pas établi, les trois griefs relatifs à la durée de trois mois et un jour systématiquement déclarée pour les formations, aux prix différents pratiqués pour une même formation selon les droits du stagiaire et à l’absence de justification de la réalité et de la conformité de plusieurs actions de l’échantillon suffisent, à eux seuls à justifier les sanctions infligées à la société Educapia.
Dès lors, la requête n° 2325349 de la société Educapia tendant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CDC.
Sur la requête n° 2318098 :
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la société s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance présentés par la CDC dans les requêtes n° 236550 et n° 2315349 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Educapia les sommes réclamées par la CDC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2318098 de la société Educapia.
Article 2 : Les requêtes n° 236550 et n° 2315349 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CDC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Educapia et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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