Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 octobre 2025, n° 25/05957
TGI 16 janvier 2025
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CA Paris
Confirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir du GAPSE

    La cour a jugé que le GAPSE ne justifie pas de son droit à agir, n'ayant pas participé à la négociation de l'avenant et n'invoquant pas de cause de nullité absolue.

  • Rejeté
    Représentativité du GAPSE

    La cour a confirmé que le GAPSE n'est pas représentatif et ne peut pas contester un accord signé par des organisations reconnues.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que le GAPSE, ayant succombé sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2025, le Groupement des Acteurs du Portage Salarial Ethique (GAPSE) conteste l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable concernant l'annulation de l'avenant n°13 à la convention collective des salariés en portage salarial. La première instance a jugé que le GAPSE, n'étant pas signataire de l'avenant et n'ayant pas participé à sa négociation, n'avait pas d'intérêt à agir. La Cour d'appel confirme cette décision, arguant que le GAPSE ne justifie pas d'un droit à agir en nullité, car il ne peut invoquer que la défense des intérêts de ses adhérents sans motif de nullité absolue. La Cour confirme donc l'ordonnance de première instance, condamnant le GAPSE aux dépens et à verser des sommes aux parties intimées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/05957
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05957
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 23/08013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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