Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/05957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 23/08013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège, Association FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL ( FE PS ), Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L' ENCADREMENT DE L' INFORMATIQUE, Syndicat PROFESSIONNELS DE L' EMPLOI EN PORTAGE SALARIAL ( PE PS ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05957 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC6L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 11] – RG n° 23/08013
APPELANTE :
Groupement DES ACTEURS DU PORTAGE SALARIAL ETHIQUE (GAPSE), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
INTIMÉES :
Association FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL (FE PS), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Syndicat PROFESSIONNELS DE L’EMPLOI EN PORTAGE SALARIAL (PE PS) pris en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat plaidant, inscrit au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701,
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DE L’INFORMATIQUE, DES ÉTUDES, DU CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
Fédération DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
Fédération DES SYNDICATS COMMERCES, SERVICES ET FO RCES DE VENTE CFTC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le portage salarial est défini par article L.1254-1 du code du travail comme l’ensemble organisé constitué par la relation entre d’une part une entreprise de portage salarial effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial, et d’autre par le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le 'salarié porté', rémunéré par cette entreprise.
Il est réservé selon l’article L.1254-2 du code du travail aux salariés qui justifient 'd’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui leur permettent de rechercher eux-mêmes leurs clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de la prestation et du prix.'
Afin de préciser un certain nombre de règles applicables à ce secteur d’activité spécifique, une convention collective de la branche des salariés en portage salarial a été négociée à compter de la fin 2016. Signée le 22 mars 2017 par le syndicat des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS) côté patronal ainsi que par cinq organisations syndicales (la CGT, CFE-CGC, la FEC-FO, la CFDT et la CFTC), elle a été étendue par un arrêté ministériel du 28 avril 2017.
Depuis l’entrée en vigueur de cette convention collective, plusieurs avenants ont été conclus.
Le 19 avril 2023, les organisations patronales Syndicat Professionnel de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS) et la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS) ainsi que la F3C CFDT, représentée par M. [K], la CFE-CGC représentée par M.de [P], la CFTC représentée par M.[G], ont signé un Avenant n°13 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges supportés par le salarié porté, qui a été publié au bulletin officiel des conventions collectives le 13 mai 2023.
La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention CGT, soutenant que l’article l de l’avenant 13 était illégal, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris, par actes délivrés le 9 juin 2023, la FEPS, la PEPS, la Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C CFDT) la Fédération Nationale du Personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques des études du conseil de l’ingénieurie et de la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) , la Fédération des syndicats commerces, services et forces de vente CFTC, aux fins suivantes :
'Déclarer la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT recevable en son action ;
Annuler l’avenant n°13 à la convention collective des salariés en portage salarial relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté, signé le 19 avril 2023 ;
Condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT la somme globale de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte délivré le 13 juillet 2023, le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) a fait citer les mêmes organisations aux mêmes fins.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Le 16 janvier 2025, le Juge de la mise en état a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
'Déboute la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS ) et la Fédération Nationale du Personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques des études du conseil de l’ingénieurie et de la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) ;
Déclare la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT et le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) irrecevables en leur action ;
Condamne la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT et le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) aux dépens et à payer chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, la somme de 1.500 euros à la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS), et la somme de 1.500 euros à la Fédération Nationale du Personnel de 1'encadrement des sociétés de services informatiques des études du conseil de l’ingénieurie et de la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC).'
Par déclaration du 07 mars 2025, le GAPSE a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le GAPSE demande à la cour de :
'Vu les articles L. 2132-3, L. 2262-14 et L. 2131-1 du Code du travail
Vu la Convention collective nationale des salariés du portage salarial du 22 mars 2017
Vu la jurisprudence
Vu pièces produites
Le GAPSE conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel de Paris de :
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025 en ce qu’elle
a :
— déclaré le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) irrecevable en son action ;
— condamné le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) aux dépens et à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS), et la somme de 1.500 euros à la Fédération Nationale du Personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques des études du conseil de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) ;
— CONFIRMER l’ordonnance pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— REJETER les prétentions, fins et moyens de la FEPS et de la FIECI-CGC, en ce compris les demandes incidentes ;
— CONDAMNER solidairement la FEPS et la FIECI CFE-CGC à verser au GAPSE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;
— CONDAMNER solidairement la FEPS et la FIECI CFE-CGC à verser au GAPSE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— CONDAMNER solidairement la FEPS et la FIECI CFE-CGC aux dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 juillet 2025, le syndicat PEPS demande à la cour de :
'Vu les articles L. 1254-1, L. 1254-2, L. 1254-3, L. 1254-4, L. 1254-15, L. 1254-21, L. 125424, L. 1254-25 et L. 2262-13 du Code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées aux débats par les parties,
Le PEPS sollicite de la Cour d’appel de Paris qu’elle :
— CONFIRME l’ordonnance du jugement de la mise en état rendue le 16 janvier 2025 en ce qu’elle a :
o Déclaré le GAPSE irrecevable en son action en nullité de l’avenant n°13 du 19 avril 2023 pour défaut d’intérêt à agir ;
— CONDAMNE la Fédération le GAPSE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2025, la FEPS demande à la cour de:
'' CONFIRMER l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’elle a :
— Jugé irrecevable l’action du GAPSE en nullité de l’avenant n°13 du 19 avril 2023 à la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 pour défaut d’intérêt à agir ;
— Condamné le GAPSE au paiement de la somme de 1.500 € à la FEPS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et y ajoutant :
' CONDAMNER le GAPSE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2025, la FECI CFE-CGC demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles L. 1254-1 à L. 1254-31, L. 2262-13 du Code du travail ;
Vu les dispositions des articles 117 à 125, 514-1, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile;
Vu la Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ;
Vu son avenant n°13 signé le 19 avril 2023 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces citées aux débats ;
Il est sollicité de la Cour d’appel de Paris qu’elle reçoive la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) en ses fins, demandes, et conclusions et en conséquence qu’elle :
— CONFIRME l’ordonnance du jugement de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris, rendue le 16 janvier 2025, en ce qu’elle a :
Déclaré le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) irrecevable en son action ;
Condamné le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) aux dépens et à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à la Fédération Nationale du Personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques des études du conseil de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC (FIECI CFE-CGC) ;
— CONDAMNE le Groupement des Acteurs du Portage Salarial Ethique à verser la somme de 4.000 euros à Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE le Groupement des Acteurs du Portage Salarial Ethique aux entiers dépens de l’instance et ceci au bénéfice de Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droit.'
La clôture est en date du 03 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GAPSE) :
Le syndicat GAPSE fait valoir que :
— Le GAPSE dispose d’un intérêt à agir. Bien qu’il n’ait pas participé à la négociation de cet avenant et qu’il n’en soit pas non plus signataire, l’action du GAPSE est parfaitement recevable en ce que cet avenant porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Il peut défendre les intérêts de ses adhérents et ceux des entreprises de la branches soumis à cet avenant.
— La représentativité du syndicat ne remet pas en cause son intérêt à agir.
— Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l’action en nullité d’un syndicat, qu’il soit ou non signataire de l’accord, à l’invocation d’une nullité absolue.
— Un arrêt du 26 mai 2004 (n°02-18.756) a déjà reconnu la qualité à agir d’un syndicat en défense de l’intérêt collectif de la profession pour demander la nullité d’un accord collectif d’entreprise qu’il n’avait pas signé. Les faits d’espèce concernaient une intervention à titre accessoire, mais les règles de qualité et d’intérêt à agir sont les mêmes que pour les parties principales à l’instance.
Le syndicat PEPS oppose que :
— L’avenant n°13 du 19 avril 2023 a été signé par trois des quatre organisations syndicales de salariés représentatives (FIECI CFE-CGC, CFDT, CFTC) représentant ensemble, une audience de 91,03% dans la branche et par les deux organisations professionnelles d’employeurs qui seules ont été reconnues représentatives par l’arrêté ministériel du 6 octobre 2021 : le PEPS et la FEPS.
— Le GAPSE n’est pas reconnu représentatif.
— Il n’a pas non plus participé aux négociations de l’avenant.
— Le GAPSE ne peut se prévaloir de la nullité relative de l’avenant dès lors qu’il n’était pas signataire, et qu’une cause de nullité absolue ne peut être invoquée qu’en violation d’une règle d’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— L’arrêt du 26 mai 2004 invoqué par le GAPSE et reconnaissant la qualité à agir d’une organisation qui n’avait pas négocié un accord collectif et qui n’en était pas signataire, n’est pas transposable à cette situation car le GAPSE n’agit pas en intervention à titre accessoire au soutien de l’action d’une organisation signataire.
La FEPS ajoute que :
— L’action du GAPSE ne vise pas à obtenir l’application d’un accord collectif mais bien son annulation, alors même qu’il n’a pas participé à sa négociation et que cet accord a été régulièrement signé par 3 organisations syndicales dont l’audience au sein de la branche est supérieure à 90%.
— Le GAPSE n’est pas représentatif au niveau de la branche puisque, selon un arrêté du 6 octobre 2021, ont été reconnues représentatives la CFE-CGC (53,10 %), la CFDT (28,62 %), la CFTC (9,31 %) et la CGT (8,97 %).
— Un syndicat non-signataire ne peut agir qu’en exécution d’un accord, et non en nullité de ce dernier.
— Les jurisprudences invoquées concernent des cas où les syndicats avaient participé aux négociations préalablement, or le GAPSE n’a pas participé à la négociation de l’avenant n°13.
— Les jurisprudences invoquées concernent également des cas où le syndicat venait au soutien des demandes d’une organisation syndicale, elle-même signataire de l’accord. La situation étant très particulière, elle n’est pas transposable aux faits d’espèce.
La FIECI CFE-CGC soutient que :
— Un syndicat non-signataire ne peut agir qu’en exécution d’un accord, et non en nullité de ce dernier.
— Un syndicat qui n’a pas participé aux négociations d’un accord collectif n’a pas intérêt à agir en nullité de cet accord.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, selon l’article 124 du code de procédure, « les fin de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
S’agissant du droit à agir des organisations syndicales, l’article L. 2132-3 du code du travail dispose ainsi :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Il résulte de cette disposition que les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Ainsi, un syndicat non signataire d’un accord collectif a qualité pour agir lorsque son action a pour objet d’en obtenir l’exécution dès lors que l’inapplication de l’accord collectif porte nécessairement un préjudice collectif à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
À l’opposé, il en va nécessairement différemment de la demande de nullité d’un accord collectif qui, ainsi que l’a admis le premier juge, n’appartient qu’aux organisations qui ont été parties à la négociation collective.
Toutefois, il a été admis que des organisations syndicales qui ont participé à la négociation d’un accord mais ne l’ont pas signé, sont recevables à agir en nullité d’un accord collectif dès lors qu’est invoquée une nullité absolue de cet accord.
Il peut en être de même s’agissant de l’action d’un syndicat d’entreprise qui, dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, joint son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré et qui avait elle-même participée aux négociations de l’accord dont la nullité est poursuivie.
En l’espèce, il doit être rappelé que l’avenant critiqué a été signé par trois des quatre organisations syndicales de salariés représentatives représentant ensemble une audience de 91,03 % dans la branche et par les deux organisations professionnelles d’employeurs qui ont seules été reconnues représentatives par l’arrêté ministériel du 06 octobre 2021.
Le GASPE, organisation patronale appelante, dont les statuts ont été déposés auprès de la mairie de [Localité 11] le 1er juillet 2022, ne figure nullement parmi les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par l’arrêté du 06 octobre 2021.
Il est constant que cette organisation patronale n’a pas signé l’avenant n°13 du 19 avril 2023.
Elle n’a pas davantage participé aux négociations de l’avenant n°13 pas plus qu’elle n’invoque une cause de nullité absolue de cet accord collectif laquelle ne peut résulter que d’une violation des règles d’ordre public, d’un vice du consentement ou d’une incapacité à conclure.
En l’occurrence, l’organisation patronale invoque, non un motif de nullité absolue mais, la défense des intérêts de ses adhérents.
Dans cette mesure, en considération des dispositions précitées, il doit être considéré que l’organisation appelante ne justifie nullement de son droit à agir.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a jugé irrecevable l’action du GASPE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En l’état des motifs précédents, l’ordonnance est donc également confirmé s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le GASPE, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc fait application de cet article au profit des parties intimées qui en font la demande à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' Déclaré le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GASPE) irrecevable en son action,
' Condamné le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GASPE) aux dépens et à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € à la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS) et la somme de 1.500 € à la Fédération Nationale du Personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC),
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GASPE) aux dépens d’appel,
CONDAMNE le Syndicat Groupement des Acteurs du Portage Salarial (GASPE) à payer à la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS), à la Fédération Nationale du Personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) et au syndicat Professionnel de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS) chacun la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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