Confirmation 16 septembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 sept. 2021, n° 20/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2020, N° F18/05351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07084 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05351
DEMANDERESSE
Madame A B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ACS ASSISTANCE CONSEIL SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette MASCART, avocate au barreau de PARIS, toque : B1125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, présidente
François LEPLAT, président
Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 17 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes de Mme C-X et réservé les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2020 par Mme C-X ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par la délégataire du premier président aux fins d’autoriser l’assignation à jour fixe pour statuer sur la compétence ;
Vu l’assignation délivrée le 26 novembre 2020, transmise par RPVA le 30 novembre 2020, par Mme C-X aux fins de voir :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris en date du 17 juin 2020 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme C-X était liée à la société ACS par un contrat de travail ;
Dire et juger la juridiction prud’homale compétente ;
Evoquer le fond de l’affaire dans l’intérêt d’une bonne justice ;
Inviter les parties à conclure au fond ;
Condamner la société ACS à payer à Mme C-X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ACS aux entiers frais et dépens d’instance ;
Vu les conclusions transmises le 23 juin 2021 par lesquelles la société ACS demande à la cour de :
Confirmer l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Paris,
Condamner Mme C-X au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles 32-2 et 559 du code de procédure civile,
Condamner Mme C-X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et appel et aux entiers dépens
En tout état de cause,
Constater que rien ne justifie de priver la SARL ACS du double degré de juridiction et rejeter la demande d’évocation en renvoyant les parties devant le conseil des prud’hommes de Paris ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Au soutien de son appel, Mme C-X fait valoir que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve dès lors que la relation de travail résulte du contrat signé le 29 décembre 2009 par la société, l’avenant du 1er janvier 2011, et le paiement du salaire pendant huit ans, assorti de la délivrance des bulletins de salaire, et la remise de documents de fin de contrat ; qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la société qui en conteste l’existence, de rapporter la preuve de sa fictivité ; qu’elle produit des pièces qui confirment la réalité de la relation de travail ; qu’à supposer le contrat fictif, comme le soutient l’employeur, celui-ci ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.
En réplique, la SARL ACS soutient que le contrat dont se prévaut Mme C-X est fictif, tel qu’elle l’a indiqué dans le cadre de son divorce en 2017, ce contrat permettant le versement de la part devant revenir à son ex-mari dans la société occulte qu’il formait avec le gérant déclaré M. Y ; que le salaire variait au gré des besoins de M. X ; que Mme C-X n’a jamais accompli de prestation de travail et n’établit pas l’existence d’un lien de subordination ; qu’elle produit uniquement des témoignages émanant de membres de sa famille ; que l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ne peut pas être opposé à la société puisque c’est Mme C-X qui cherche à tirer profit de l’opération illicite.
En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En droit, le contrat de travail est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé par convention. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de l’existence du lien de subordination, et en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme C-X verse aux débats un contrat de travail prenant effet le 4 janvier 2010, signé le 29 décembre 2009 par elle-même et la société ACS représentée par son gérant M. Y, portant sur un emploi de secrétaire, moyennant une rémunération de 2 100 euros bruts par mois, augmentée à 5 303,99 euros par un avenant du 1er janvier 2011, sans modification des autres dispositions contractuelles.
Sont également produits, les documents sociaux remis à Mme C-X suite à une lettre de licenciement pour motif économique en date du 26 mars 2018, et des bulletins de salaire pour un montant de 3 339,77 euros sur l’année 2015 pour un temps complet et de 1 519,38 euros à compter de 2016 pour 69 heures mensuelles de travail.
La société ACS, qui exerce une activité de serrurie-cordonnerie et emploie quatre salariés selon les mentions figurant sur l’attestation Pôle Emploi et le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement, fait valoir à juste titre que les documents communiqués par Mme C-X révèlent l’existence d’un contrat de travail apparent dont elle démontre le caractère fictif.
D’une part, la variation du salaire mensuel qui représente deux fois et demi le montant du salaire initial sur un an, sans autre fondement que la signature de l’avenant du 1er janvier 2011, fixé à un niveau ne correspondant pas à la qualification de secrétaire, met en doute la réalité de la relation contractuelle.
D’autre part, la fictivité du contrat apparent résulte des explications données par Mme C-X elle-même, dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2017 dans le cadre de la procédure de divorce, aux termes desquelles son époux était l’associé occulte de M. Y dans la société ACS, qui versait un salaire correspondant à la part revenant à son mari.
Il ressort également des autres pièces communiquées, et notamment des conclusions échangées dans le cadre du divorce des époux X, et de l’attestation de la soeur de Mme C-X, que les deux hommes M. X et M. Y étaient 'animateurs' de deux serrureries, AMR et ACS, M. X étant directeur commercial de AMR, et qu’il percevait un salaire mensuel d’environ 7 500 euros, la soeur de Mme C-X ayant été nommée gérante de cette société AMR.
Ces pièces démontrent l’existence d’un montage financier dont le contrat de travail établi au nom de Mme C-X permettait de rémunérer la part revenant à son ex-époux au titre de l’activité poursuivie dans le cadre de la société ACS, le contrat ayant pris fin par suite du divorce des intéressés.
Afin de s’opposer au caractère fictif de son contrat, Mme C-X supporte la charge de la preuve de la réalité de la relation de travail. Or elle ne parvient pas à démontrer que son contrat correspondait à une situation effective, ni dans la composante matérielle d’exécution d’une prestation de travail, ni dans l’existence du lien de subordination.
Elle produit une dizaine de SMS échangés avec M. Y, qui révèlent au contraire, comme la lecture du compte-rendu d’entretien préalable, que Mme C-X se contentait de relayer à M. Y quelques instructions pour intervenir auprès des clients, ces échanges étant insuffisants pour établir la réalisation d’un travail effectif, Mme C-X indiquant en outre lors de l’entretien préalable qu’elle ne travaillait pas dans les locaux de la société ACS.
Par ailleurs, l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ne trouve pas à s’appliquer au litige, dès lors que la compétence de la juridiction prud’homale est déterminée par la réalité d’une relation de travail, dont les éléments ne sont pas établis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le conseil de prud’hommes de Paris a exactement considéré que le contrat de travail invoqué par Mme C-X n’était pas établi.
Le renvoi devant le tribunal de commerce n’est pas contesté par la société ACS.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ACS
Faute d’abus dans le droit d’agir et d’exercer les voies de recours, les demandes reconventionnelles de la société ACS fondées sur les articles 32-2 et 559 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des éléments du litige, il convient de fixer une indemnité de 1 000 euros à la charge de Mme C-X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 17 juin 2020 du conseil de prud’hommes de Paris,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour y être jugée,
Condamne Mme C-X à payer à la société ACS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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