Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 14 nov. 2024, n° 2204445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 937,96 euros mis à sa charge ;
2°) de lui accorder une remise de dette ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les revenus de son épouse n’avaient pas à être pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dès lors qu’elle réside en Allemagne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a touché aucun revenu en 2021 et qu’il était au chômage de janvier 2020 à juin 2020 ;
— elle méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il n’a aucune ressource et souhaite obtenir une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a produit des pièces le 28 août 2024.
Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’octroi d’une remise de la dette de revenu de solidarité active de M. B dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait l’annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 937,96 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du revenu de solidarité active. A l’issue d’un contrôle réalisé le
29 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié, par un courrier du 26 janvier 2021, un indu de 7 937,96 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021. Par un recours administratif préalable, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 4 mars 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé en totalité l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, à titre principal, l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsqu’une décision de récupération d’indu est fondée sur un défaut de déclaration de plusieurs types de revenus, que l’un des défauts relevés par la caisse d’allocations familiales est entaché d’une erreur de droit et que les éléments qui sont soumis au juge ne permettent pas de déterminer le montant de l’indu sur le seul fondement des autres revenus non déclarés, il y a lieu d’annuler la décision de récupération de l’indu dans sa totalité.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-4 du même code prévoit que le bénéfice du revenu de solidarité active est notamment subordonné au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes : « 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler () ». L’article L. 262-5 du même code précise que : « Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° () de l’article L. 262-4 ». Il résulte de ces dispositions que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ou par l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
5. Il résulte des motifs de la décision attaquée que le président du conseil départemental a notamment retenu, pour justifier l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, que les revenus de son épouse devaient être pris en compte. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 29 juin 2021, que si M. B s’est marié le 14 décembre 2019 avec Mme C, l’agent assermenté a relevé que ce dernier vivait seul dans son logement, dans l’attente que sa campagne le rejoigne, qu’il a déclaré que cette dernière résidait en Allemagne et qu’une demande de regroupement familial était en cours. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de salaire de son épouse, que celle-ci travaillait en Allemagne en 2019 et 2020. Si le président du conseil départemental soutient qu’étant marié, son épouse lui a versé de l’argent, aucune des pièces du dossier ne permettent de considérer que tel était le cas, le rapport d’enquête ne faisant mention d’aucun versement de son épouse sur cette période. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le président du conseil départemental a méconnu les dispositions L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles en considérant que les ressources de son épouse devaient être prises en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active alors que celle-ci résidait exclusivement en Allemagne et ne lui versait aucune somme d’argent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 937,96 euros mis à la charge de M. B doit être annulée.
Sur la demande de remise de dette :
7. Compte tenu de l’annulation de la décision en litige, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 937,96 euros mis à la charge de M. B est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active de M. B.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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