Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2016, n° 15/08226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2015, N° 13/06468 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 18 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08226
Décision déférée à la Cour : jugement prononcé le 06 Mars 2015 par la 4e Chambre 2e Section du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 13/06468
APPELANT
Monsieur L-M A
de nationalité française
né le XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMÉE
SCI DU GRAND CLOITRE
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me M FAVEL, de la SCP POUJADE – FAVEL – TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame G H, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G H, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La Sci du Grand Cloître, société à capital variable, a été constituée le 1er décembre 2006 par Monsieur L-M A et Monsieur I X F, en vue d’une opération de défiscalisation portant sur la restauration et l’aménagement d’un cloître du XIII ème siècle et de ses dépendances, la Chartreuse de Valbonne, situé à XXX dans le Gard, classé pour partie par les monuments historiques le 30 octobre 1974, propriété de l’association de secours aux victimes de maladies tropicales, dite A.S.V.M. T.
Monsieur A est devenu gérant de la Sci du Grand Cloître.
Courant 2006, Monsieur A a également constitué, avec Monsieur I X F, une Sarl dénommée ESPACIM dont l’objet était la mise en commun de droits immobiliers et de moyens financiers nécessaires à la réhabilitation d’un ensemble immobilier situé à Saint Lizier dans l’Ariège, dénommé « Le Palais Des Evèques ».
Enfin, Monsieur A, associé à Monsieur X F a constitué le 27 octobre 2006 une Sas ESPACI dénommée « Européenne de Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Culturel Immobilier » dont l’objet était également la rénovation, la restauration, la reconstruction de tout bien immobilier classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
Par acte notarié du 26 juillet 2007, l’A.S.V.M. T. a consenti à la société ESPACI une promesse de bail emphytéotique d`une durée de 45 ans.
Le bail emphytéotique a ensuite été conclu par acte notarié du 4 avril 2008 entre l’A.S.V.M. T. et la société ESPACIM venant aux droits de la société ESPACI. La société ESPACIM devait ensuite céder le bail à la Sci du Grand Cloître pour permettre l’opération de rénovation de la partie classée monument historique.
Pour recueillir des fonds, Monsieur A a fait appel à la société Groupe Weber Investissements chargée de prospecter des souscripteurs ayant vocation à devenir associés de la Sci du Grand Cloître.
Ainsi, au cours des années 2007 à 2010, les souscriptions reçues par la Sci du Grand Cloître ont atteint la somme de 3.754.054 euros auxquelles s’ajoutent les versements effectués au profit de la Sarl ESPACIM, à concurrence de 254.684 euros.
Cependant, le chantier de rénovation du cloître a été abandonné dès 2009 avec la mise en liquidation judiciaire de la Sarl SMTR chargée du gros-'uvre, par jugement en date du 10 juillet 2009.
Monsieur A a démissionné de sa fonction de gérant lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2011.
Estimant que le gérant de la Sci du Grand Cloître, qui n’avait convoqué aucune assemblée générale, avait failli à ses fonctions, des investisseurs ont constitué une association 'des investisseurs individuels dans la Sci du Grand Cloître', puis deux associés de la société civile ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il désigne un expert judiciaire chargé de :
— rechercher si les dépenses réalisées ont un lien direct avec l’activité de la Sci du Grand Cloître et notamment les versements effectués au profit de la Sarl ESPACI, de la SEP Princes du Palais, de la Sci du Palais,
— dans la négative, rechercher s’i1 y a eu détournements d’actifs au profit de tiers ou de sociétés tierces,
— en chiffrer le montant,
— prendre connaissance des conventions qui sont intervenues entre la Sci du Grand Cloître et les sociétés Groupe Weber Investissements et ESPACI,
— examiner les prestations qui ont été effectuées dans le cadre de ces conventions, et déterminer si les sommes versées correspondent aux prestations effectuées,
— établir le décompte des sommes perçues par monsieur L-M A en provenance de la Sci du Grand Cloître et rechercher si celles-ci correspondent à la rémunération fixée pour la gérance et aux frais réellement exposés pour le suivi de chantier,
— prendre connaissance des factures émises par la société SMTR au nom de la Sci du Grand Cloître et vérifier si les prestations facturées correspondent à une prestation effective sur le chantier,
— prendre connaissance des conventions intervenues avec le cabinet d’architecture Agence Y ;
— déterminer si les prestations facturées correspondent à un travail effectif, et dans la négative, chiffrer le trop perçu,
— d’une manière générale, rechercher si les dépenses effectuées par monsieur L-M A ès qualité de gérant de la Sci du Grand Cloître ont été conformes à l’intérêt de la société et dans la négative, donner son avis sur le préjudice subi par la société.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 29 septembre 2011, Monsieur C D étant désigné expert. Ce dernier a achevé les opérations d’expertise le 15 février 2012.
A la suite de ce rapport, la Sci du Grand Cloître a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris monsieur L-M A afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.474.331 euros d’indemnités en application de l’article 1850 du code civil.
Par jugement rendu le 6 mars 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné Monsieur A à payer à la Sci du Grand Cloître la somme de 2.474.331 euros de dommages et intérêts en réparation des fautes de gestion commises outre des frais irrépétibles.
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise a retenu le versement de sommes indues à plusieurs sociétés et entreprises sans aucune justification de même que le versement à Monsieur A d’une rémunération dont le montant était excessif au regard de ce que prévoyaient les statuts et les décisions de l’assemblée générale, de même que le remboursement de frais de déplacement et de représentation non justifiés.
Monsieur A a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2015.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2015 Monsieur A demande à la cour d’appel de :
Vu l’application des dispositions de l’article 1850 du Code Civil,
Vu les statuts de la Sci du Grand Cloître,
— Recevoir Monsieur L-M A en son appel du jugement sus énoncé
et daté.
— L’en déclarer bien fondé.
— Infirmer la décision entreprise en l’intégralité de ses dispositions.
Reformant et statuant à nouveau,
— Dire que Monsieur L-M A n’a commis aucune faute personnelle, séparable de ses fonctions de Gérant pouvant engager sa responsabilité.
— Débouter en conséquence la demande de condamnation présentée par la Sci du Grand Cloître à son endroit à hauteur de 2 474 331 €.
— Débouter la Sci du Grand Cloître de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— La condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner tant aux dépens de première instance que d’appel.
***
La Sci du Grand Cloître a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 25 août 2015. Elle demande à la cour d’appel de :
— Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Y ajoutant,
— Voir condamner Monsieur L-M A à payer la Sci du Grand Cloître la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours dilatoire et injustifié et la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Monsieur L-M A de ses demandes.
— Voir condamner Monsieur L-M A aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Monsieur A fait valoir que tous les versements qui lui ont été reprochés ont une justification:
Pour ce qui concerne les versements à la société ESPACIM il expose que les montants qui ont été réglés à la société ESPACI sont justifiés par le droit d’accès qui était payé par chaque propriétaire à la Sci lors de la souscription au capital de celle-ci, droit qui était renvoyé, aux termes de conventions régulières, en règlement à la Sarl ESPACIM. Figurent dans cette somme de 407 430 € , outre les droits d’accès, un prêt fait à la Sarl ESPACIM en juillet 2007 pour une somme de 200.000 €; qui correspond au soutien de la société par la Sci du Grand Cloître du fait d’un changement de la réglementation dans la loi fiscale à cette époque, qui prévoyait que la défiscalisation ne pouvait intervenir, dans le cadre des projets du type de celui de la Chartreuse de Valbonne, qu’exclusivement dans le cadre d’une Sci familiale, ce qui dans l’opération montée n’était pas le cas. Ces sommes ont donc été utilisées dans le cadre de l’intérêt social.
Pour ce qui concerne les versements aux 3 Sci de Saint Lizier, les sommes ont été versées par Monsieur A pour satisfaire les clients des différentes Sci concernées qui, pour la plupart, étaient des clients communs à la Sci du Grand Cloître. Le mouvement reproché a donc ici encore été fait dans le cadre de l’intérêt social.
Pour ce qui concerne les versements à la Sci Prince du Palais, les fonds ont été adressés par la Sci du Grand Cloître à cette autre société, en participation, pour permettre le règlement des revenus fonciers aux différents clients.
Pour ce qui concerne le versement au Groupe Weber, il s’agit de versements au commercialisateur de la Sci. Tous les fonds versés l’ont été par chèques et sont justifiés. La société Groupe Weber étant en liquidation judiciaire il est difficile de trouver maintenant les documents manquants.
Pour ce qui concerne les versements au cabinet Y, il fait valoir qu’il s’agit de sommes qui ont été versées à l’architecte Y en charge de l’opération, qui a procédé au dépôt du permis de construire ainsi qu’aux travaux de démolition de la partie de la chartreuse de Valbonne qui devait être réhabilitée. Les conventions entre la Sci du Grand Cloître et le cabinet d’architectes Y prévoyaient 50% du montant des honoraires à la conception et à la démolition, et 50% à la finition. Les factures ont été jointes, et d’ailleurs reprises par l’Expert, sauf une somme de 20 000 €, qui correspond à un chèque encaissé par l’Agence Y, mais sur lequel il n’a pas été retrouvé de justificatif.
En tout état de cause, la totalité de la somme de 569 658 € a bien été versée à l’Agence Y, elle n’a pas profité à titre personnel à Monsieur A, et ne saurait donc lui être réclamée dans le cadre de la procédure qui est engagée.
Pour ce qui concerne les autres versements, il fait valoir qu’il s’agit de divers versements repris par l’expert comme n’étant pas justifiés alors que tous les versements sont justifiés et ont été payés de manière officielle et régulière.
Pour ce qui concerne le trop perçu et sa rémunération, Monsieur A soutient qu’il a perçu toutes les sommes régulièrement, qu’il a fourni tous les justificatifs hormis un justificatif pour une somme de 240 euros pour un trajet Paris-Avignon. Toutes les sommes qu’il a perçues l’ont été dans le cadre de la gestion de la société.
Enfin Monsieur A fait valoir que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas séparables des fonctions de gérant, et ne lui sont pas imputables à titre personnel, ce qui fait que sa responsabilité ne peut être recherchée, et la demande de condamnation ne peut être accordée.
La Sci du Grand Cloître expose qu’elle recherche la responsabilité de Monsieur A pour ses fautes de gestion au regard des dispositions de l’article 1850 du code civil et qu’elle n’est pas un tiers qui devrait démontrer la faute personnelle détachable du dirigeant.
Sur les versements indus la Sci reprend les conclusions de l’expert et le jugement du tribunal de grande instance.
Sur la rémunération et les frais perçus par Monsieur A la Sci fait valoir que les documents produits établissent que Monsieur A a cessé toute activité au mois de juin 2009, soit une rémunération qui a couru du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 pour un montant total de 33 000 x 2,5 = 82 500 €. Or, les honoraires encaissés s’élèvent à (115 800 € + 16 000 €) =131 800 €, ce qui correspond à un trop perçu de (131 800 € – 82 500 €) = 49 300 €.
Le droit à rémunération de Monsieur A implique qu’il exerce effectivement son mandat, ce qui n’a pas été le cas à partir du mois de juin 2009, ainsi qu’il l’a indiqué à l’expert pour des raisons de santé.
Quant aux frais ils concernent des déplacements à Toulouse et à Avignon et non dans le Gard où se trouvait le chantier. Enfin, les frais de restauration ne sont pas justifiés.
Aux termes des dispositions de l’article 1850 du code civil le gérant est responsable envers la société des fautes commises dans sa gestion.
En l’espèce l’action est exercée par la société elle même et non par un tiers. La nécessité de démontrer une faute séparable n’est donc pas nécessaire.
Il convient en conséquence d’analyser chacun des fautes qui sont reprochées à Monsieur A dans le cadre de la gestion de la Sci Le Grand Cloître. La cour reprendra les différentes fautes retenues par l’expert judiciaire.
1 – Sur les versements à la société ESPACIM
Il ressort du rapport d’expertise que la société ESPACIM/ESPACI a perçu une somme de 407.430 euros sans aucun justificatif. Dans cette somme figure un prêt de 200.000 euros.
La cour constate en premier lieu que le prêt de 200.000 euros accordé à la société ESPACI par la Sci n’avait aucun lien avec l’opération immobilière. Ce versement n’était donc pas justifié, la Sci n’ayant pas vocation à prêter de l’argent à d’autres sociétés. Ce prêt constitue donc une faute de gestion.
Pour le restant, l’expert a exposé que les souscripteurs réglaient leur souscription par deux chèques l’un à la société ESPACI pour un droit d’accès au bail et des études préliminaires et l’autre à la Sci pour les travaux de rénovation.
Or, outre le fait que les souscripteurs n’avaient pas de raison de verser directement à la société ESPACIM l’acquisition du droit au bail, la cour note que ce droit au bail n’a pas été cédé puisque la Sci l’a finalement acquis après la liquidation judiciaire de la société ESPACIM. Pour les études préliminaires, l’expert a constaté qu’aucune facture n’avait été émise ni aucun document justificatif montrant la matérialité de ces études préliminaires.
Les explications données par Monsieur A non seulement ne justifient pas les versements mais au contraire montrent que ces sommes ont été indûment versées.
C’est donc une somme totale de 407.430 euros qui a été versée à la société ESPACIM sans aucune justification. Ce versement constitue une faute de gestion caractérisée.
2 – Sur les versements au profit de la Sci Les 3 Seigneurs, Sci Princesse et Sci du Palais
La Sci du Grand Cloître a versé la somme de 136.800 euros à ces trois Sci qu’il avait constituées avec Monsieur X F et qui n’ont aucun lien avec la Sci du Grand Cloître. Peu importe à cet égard que certains des clients aient été commun à toutes les Sci.
Il y a là sans aucun doute une faute de gestion de la part de Monsieur A.
3- Sur les versements à la Sep Prince du Palais
L’expert a relevé qu’une somme de 458.054 euros avait été versée par la Sci du Grand Cloître à la Sep Prince du Palais. Ces versements qui auraient été faits pour régler des revenus fonciers aux différents clients, n’ont aucun lien avec l’opération immobilière de la Sci du Grand Cloître.
Ces versements constituent donc une faute de gestion.
4 – Sur les versements au Groupe Weber Investissement
Le groupe Weber Investissement était chargé de la commercialisation de la Sci du Grand Cloître et des Sci mentionnées précédemment. Sa rémunération était de 18, 65 % des règlements TTC pour l’achat des parts dans le capital de la Sci.
L’expert a relevé un trop payé de 72.643 euros.
Par ailleurs, outre les frais de commercialisation proprement dits l’expert a noté au profit de cette société des frais de commercialisation qui n’étaient prévus par aucune convention. Ces frais s’élèvent à la somme de 93.588 euros versés à la société Groupe Weber sans justifications.
L’ensemble de ces sommes versées au groupe Weber constitue bien une faute de la part de Monsieur A, peu important à cet égard qu’elles aient bien été versés à la société Groupe Weber comme le prétend Monsieur A.
5 – Sur les versements au cabinet Y
L’Agence Y était le cabinet d’architecture chargé de la maîtrise d’oeuvre du projet immobilier.
La Sci a payé à l’agence Y des factures pour un montant de 569.658 euros alors qu’il résulte du procès verbal de constat dressé par huissier de justice le 9 mars 2012, que le chantier était à l’abandon et que seuls des travaux sommaires de destruction avaient été entrepris. Aucun contrat n’a été produit à l’expert justifiant le paiement de cette sommes mais il a en revanche relevé que les factures concernaient d’autres chantiers sans aucun lien avec la Sci.
Un seul contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé le 5 mars 2008 avec un cabinet B-Tech SA pour un montant de 30.000 euros, ce cabinet étant également dirigé par Monsieur Y et en fait c’est la somme de 60.000 euros qui lui a été versée, soit 30.000 euros supplémentaire par rapport à la convention.
Peu importe en l’espèce les explications données par Monsieur A qui fait valoir que les sommes ont été effectivement versées au cabinet Y et qu’elles étaient justifiées par le dépôt du permis de construire et les travaux de démolition. En effet ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce.
Ainsi, c’est la somme de 599.658 euros qui a été versée par la Sci au cabinet Y sans aucune justification, ce versement constituant une faute de gestion.
6 – Sur les versements aux autres intervenants.
L’expert a relevé dans son rapport que des sommes à hauteur de 554.663 euros ont été versées à d’autres intervenants tels l’entreprise CCI 08 pour le traitement des eaux usées, à Monsieur Z pour la démolition, à la société Retails Solution pour la gestion du projet d’hôtellerie, la société RDZ et la société Abrad Surveillance. Ces paiements ont été effectués sans aucun justificatif.
Monsieur A qui expose que les paiements sont justifiés n’apporte aucun élément à cet égard. En fait il apparaît que la plupart de ces versements ont bénéficié aux autres sociétés Sci de Monsieur A et non à la Sci du Grand Cloître.
Ces paiements constituent une faute de gestion de la part de Monsieur A.
7 – Sur le trop perçu de la rémunération de Monsieur A et ses frais de déplacement et de représentation
Les statuts prévoyaient que Monsieur A devait recevoir une indemnité fixée à 30.000 euros par an ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur pièces justificatives.
L’expert a relevé que Monsieur A avait perçu de 2007 à 2009 la somme de 115.800 euros d’honoraires ainsi que 16.000 euros, soit 131.800 euros et que la Sci lui avait remboursé la somme de 102.195 euros de frais divers.
Il est constant que Monsieur A a cessé son activité le 30 juin 2009 et que sa rémunération doit donc être calculée sur la période allant de janvier 2007 au 30 juin 2009, et non jusqu’au 17 septembre 2011, date à laquelle il a démissionné. En effet il n’a plus exercé son mandat à compter du mois de juillet 2009 ce qu’il ne conteste pas, pour des raisons de santé.
Le trop perçu de rémunération s’élève en conséquence à la somme de 40.300 euros.
Pour ce qui concerne les frais de déplacement et de représentation, la cour constate que les justificatifs produits par Monsieur A à l’expert et figurant en annexe du rapport ne peuvent établir que ces frais ont été exposés dans l’intérêt de la Sci. En effet, ces frais, très importants, ne sont justifiés par aucun lien avec la Sci. La cour relève notamment que Monsieur A faisait payer à la Sci systématiquement deux chambres d’hôtel, que les hôtels et les restaurants ne sont pas situés dans la région de la Sci du Grand Cloître mais à Paris pour les restaurants, et que les personnes invitées ne sont pas mentionnées.
De même les frais de déplacement concernent manifestement d’autres opérations immobilières puisque les billets de train ou d’avion qui ont été retenus par l’expert ne sont pas à destination de la Sci du Grand Cloître mais vers d’autres destinations sans rapport avec la Sci.
Monsieur A ne produit en cause d’appel aucune pièce qui justifierait que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de la Sci.
Le paiement de ces frais par la Sci constitue donc une faute de gestion, pour le moins.
La cour confirmera donc le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts
La Sci du Grand Cloître sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours dilatoire et injustifié.
La cour constate que Monsieur A a interjeté appel de la décision en reprochant au tribunal de l’avoir condamné alors que les paiements effectués étaient selon lui justifiés.
Cependant à l’appui de son appel il ne produit aucune pièce qui n’aurait pas été produite devant l’expert ou devant le tribunal.
Il convient en conséquence de relever que son recours était dilatoire et non justifié.
Il sera donc allouée à la Sci du Grand Cloître la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La Sci du Grand Cloître sollicite le versement de la somme de 5.000 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2015,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur L-M A à payer à la Sci du Grand Cloître la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur L-M A à payer à la Sci du Grand Cloître la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur L-M A aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY G H
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