Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)
La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés.
Cet arrêt, promis à une large diffusion, précise les conditions permettant de considérer un tel accord comme un « accord de substitution de transition » au sens de l'article L. 2261-14-2 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] dans le respect des articles L. 1233-3 et suivants du Code du travail est possible. Par exemple, en cas de suppression d'emploi due à des difficultés économiques. 3/ Principales conséquences du transfert d'entreprise sur les créances salariales Le salarié qui réclamerait le paiement de ses salaires dus avant le transfert de son contrat de travail pourrait agir aussi bien contre son nouvel employeur que contre son ancien employeur (C. trav. art. L. 1224-2). […] L. 2261-14). L'ancien accord d'entreprise reste applicable pendant un délai de quinze mois comprenant trois mois de préavis (sauf stipulation expresse contraire de l'accord (L. 2261-9 du Code du travail)) et douze mois de survie. […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que l'accord litigieux en date du 28 janvier 2021 ne peut être qualifié d'accord de transition au sens des dispositions de l'article L2261-14-2 du code du travail qui prévoient que « Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14.
[…] Vu les articles L.2261-13, L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail, […] à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. […] Il résulte de ces stipulations que cet accord du 28 janvier 2021 ne peut être regardé comme un accord dit de substitution au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du code du travail. […] En conséquence, le délai de trois années prévu par l'article L. 2261-14-2 alinéa 2 du code du travail n'est pas applicable à l'accord du 28 janvier 2021.
[…] ce qui est d'ailleurs conforme à l'article L. 2261-14-2 du code du travail mais aussi au caractère temporaire qui avait été expressément mentionné dans l'accord d'entreprise 'Continent' du 4 décembre 2000 quand, […] elle estime qu'elle ne peut plus bénéficier des dispositions de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective d'entreprise Carrefour, étant précisé que la motivation du conseil de prud'hommes est inopérante dès lors qu'elle n'a jamais contesté que la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire soit applicable et que la référence aux articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 sont sans lien avec les demandes pour ne pas concerner l'application aux salariés des textes en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil.
Pour mémoire, la négociation d'un accord de substitution est prévue à l'article L. 2261-14 du Code du travail. […]
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