Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2411341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ayant commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Ozeki pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante marocaine née le 10 décembre 1989 est entrée en France régulièrement le 4 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Par l’arrêté en litige, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les décisions attaquées ont été signées par la préfète de l’Ardèche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L.431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles Mme B ne peut obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis le 4 janvier 2023. Si elle fait valoir qu’elle a exercé une activité professionnelle et qu’une partie de sa famille réside régulièrement en France, la requérante est entrée très récemment en France à l’âge de 34 ans et a résidé jusqu’alors dans son pays d’origine, pays dans lequel elle a nécessairement des liens. La circonstance qu’elle aurait appris à son arrivée en France qu’un de ses oncles au Maroc envisageait de la marier contre son gré n’est corroborée que par les témoignages de membres de sa famille en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ardèche a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle a postérieurement à la décision attaquée présentée une demande d’asile et produit une convocation pour le 27 décembre 2024 afin d’enregistrer cette demande, cette circonstance, si elle peut faire obstacle à l’exécution de la décision est sans incidence sur sa légalité.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que la requérante n’est pas menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, alors que la requérante soutient que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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