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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 17 oct. 2016, n° 2015008216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2015008216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Première chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 17/10/2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 008216
Demandeur (s) : Me Frédéric X 4, […]
[…] Représentant(s) : JURISUD Défendeur(s) : TRAFILOG (SAS)
[…]
Représentant(s) : Me FRANC frédéric
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges): Philippe CHEVALIER Jean-Mary MARIE
Greffier lors des débats : Arnaùd GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 04/07/2016
Exposé du litige
La SAS MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT), dont le siège social est situé à CAVAILLON, inscrite sous le […], est une société de transport routier de fret interurbain.
La SAS TRAFILOG est quant à elle immatriculée sous le numéro B 438 569 675 RCS BOBIGNY.
Par Jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce d’AVIGNON a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la SAS MLT.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 oçtobre 2014. Maître X est nommé, de facto, aux fonctions de liquidateur judiciaire.
L’ exa
men de la comptabilité de la SAS MLT relève que le compte client de la SAS TRAFILOG serait
debute… au titre de deux factures :
La facture n° 40900020 en date du 17 septembre 2014 exigible au 17 octobre 2014 pour un montant de 1.200 euros TTC ; La facture n° 40900239 en date du 30 septembre 2014 exigible au 30 octobre 2014 pour un montant de 1.728 euros TTC.
Par LRAR du 4 septembre 2015, Me X, ès qualités, a mis en demeure la SAS TRAFILOG de régulariser sa situation.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est
dans ces conditions que Me X, ès qualités, a fait assigner par exploit du 9 octobre 2015 la
SAS MLT devant ce tribunal.
Au soutien de ses dernières écritures, il demande au tribunal, sous le beneflce de l’exécution
provi
soire, de :
Vu l’article 1134 du code civil ; Vu l’article L.641-9 du code de commerce ; . Vu l’article L. 641-6 du code de commerce ;
Pour
Condamner la SAS TRAFILOG à verser à Maître X, en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS MLT, la somme de 3.261,41 euros ainsi ventilée :
0 2.928 euros au titre du principal des factures restées en souffrance ;
0 253,41 euros au titre des intérêts conventionnels de retard ;
0 80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de recouvrement ; Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux conventionnel à compter du 4 septembre 2015 (date d’arrêt du calcul) jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir ; Condamner la SAS TRAFILOG à verser à Me X, en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS MLT, la somme de 800 euros au titre de frais irrépetibles ; Condamner la SAS TRAFILOG aux entiers dépens et frais d’instance.
sa part, la SAS TRAFILOG demande de : Débouter Maitre X de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; Dire que la facture n° 40900239 en date du 30 septembre exigible le 30 octobre 2014 pour 1.728 euros TTC a été réglée le 13 novembre 2014 ;
— Dire que la facture n° 40900020 en date du 17 septembre 2014 exigible le 17 octobre 2014 pour un montant de 1.200 euros TTC n’est pas due, ne correspond a aucune demande commande de la société concluante et en toute état de cause est prescrite ;
— Condamner Maitre X, ès qualités, au paiement de la somme de 1.000 euros a titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Me X, ès qualités, aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur le bien-fondé de l’action de Maitre X
L’article L.641-9 du code de commerce dispose en substance que le jugement qui prononce la liquidation judicaire dessaisit le débiteur, en l’espèce la SAS MLT), de l’administration de ses biens au profit du liquidateur judiciaire ;
Maître X est donc recevable à solliciter, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MLT, la condamnation de la SAS TRAFILOG au paiement de sommes éventuellement dues ;
Sur les factures litigieuses
Sur la facture N° 40900239 en date du 30 septembre 2014 exigible le 30 octobre 2014 pour un montant de 1.728 euros TTC :
Il est produit aux débats le relevé informatique de l’historique du compte bancaire de la société TRAFILOG (relevé provenant du site internet de la banque populaire de PARIS). Ce document prouve que le 13 novembre 2014 la SAS TRAFILOG a effectué un virement d’un montant de 1.728 euros au profit de la SAS MLT. La date de valeur portée sur ce relevé est le 14 novembre 2014 et le motif du règlement s’intitule de la manière suivante : « REJ MLT MOTIF REGLEMENTAIRE SCT ».
Sur le bordereau informatique de virement il apparaît que le compte bancaire de la SAS MLT a été crédité de la somme de 1.728 euros.
Dans ses conclusions, Maitre X, ès qualités, indique se désister de sa demande de paiement concernant la facture n°409000239, pour un montant de 1.728 euros, suite à la vérification et au constat du règlement comptable de cette dernière.
Le tribunal donnera acte aux parties de ce que cette facture ne fait pas litige.
Sur la facture N° 40900020 en date du 17 septembre 2014 exigible le 17 octobre 2014 pour un montant de 1.200 euros TTC :
Me X, ès qualités, maintient en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MLT, sa demande de paiement correspondant à la facture n°40900020 pour un montant de 1.200 euros TTC , outre les intérêts de retard et indemnité conventionnelle de recouvrement , soit la somme totale de 1.346,39 euros.
De son coté la SAS TRAFILOG, indique n’avoir reçu aucune pièce, ni même aucun justificatif susceptible de confirmer la réalité de la prestation facturée.
Il n’est pas contesté que les parties se sont entendues pour que la SAS MLT effectue des missions de transport au profit de la SAS TRAFILOG et les pièces apportées à la cause en font preuve. Il en résulte qu’existait un lien de droit entre la SAS MLT et la SAS TRAFILOG.
De ce lien de droit il s’ensuit que la SAS MLT représentée par Me X, ès qualités, est recevable à faire valoir des factures pour des prestations effectuées pour le compte de la SAS TRAFILOG et qui demeurent impayées.
Cependant Il convient de rappeler que :
— Une facture seule n’a pas de valeur probante si elle est dépourvue d’une preuve de l’engagement du débiteur au motif qu’un créancier n’est pas en droit de se constituer preuve à lui-même. C’est ce que rappelle régulièrement la Cour de cassation (not. 1° chambre civil, 24 septembre 2002) ;
— Il est de jurisprudence constante que pour démontrer l’existence d’une créance revendiquée par un créancier il revient à ce créancier de prouver l’engagement préalable du débiteur sur la prestation objet de la créance (quand il s’agit d’une prestation de type service comme en l’espèce) ;
De ces principes de droit appliqués à l’espèce il en résulte qu’il revient à Me X, ès qualités, de prouver que le débiteur de la SAS MLT, la SAS TRAFILOG, avait contracté auprès d’elle des missions de transport correspondant à la facture revendiquée. Force est de constater que Me X, ès qualités, n’apporte pas à la cause d’éléments suffisants prouvant l’engagement de la SAS TRAFILOG correspondant à la facture litigieuse.
En éffet, concernant la facture n° 40900020 du 17 septembre 2014 réclamée par Me X, ès qualités, ce dernier porte à la connaissance du tribunal :
— - Un extrait de conditions générales de transport sans paraphe de la part de la SAS TRAFILOG ; – La facture établie par la SAS MLT (facture n°409200020 du 17 septembre 2014) ;
— Une photocopie de la lettre de voiture totalement illisible qui de ce fait ne permet pas d’établir quelque lien entre la facture revendiquée et l’engagement du débiteur TRAFILOG ;
— - Absence de n° de référence livraison sur la facture ou tout autre indication permettant de vérifier le lien entre la lettre de voiture (au demeurant illisible) et la facture ;
Le tiribunal en conclura que les documents fournis ne prouvent pas l’engagement corrélatif du débiteur TRAFILOG avec la facturation revendiquée.
Dans ces conditions le tribunal dira qu’il convient de débouter Me Y, ès qualités de sa dem’ande de paiement de la facture n° 40900020 du 17 septembre 2014 d’un montant de 1.200 euros TTC, ainsi que des intérêts et frais divers s’y rattachant.
Sur la procédure abusive
La SLS FRATILOG demande que Me X, ès qualités, soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute, dont les dispositions du code de procédure civile relative à une amende civile ou à des dommages et intérêts pour action dilatoire ou abusive (article 32-1) constituent une application particulière.
La mise en demeure de ces dispositions suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie demanderesse. La Cour de cassation souligne que la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel caractérise à elle seule la procédure abusive sans qu’il soit mécessaire d’y ajouter la preuve d’une intervention de nuire ou d’une mauvaise foi.
C’est ainsi qu’une procédure peut être considérée comme abusive s’il est relevé par exemple l’absence manifeste de tout fondement de l’action, le caractère malveillant de celle-ci ou la multiplication des procédures engagées.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il n’est pas fait preuve de comportement fautif ou malveillant de la SAS MLT au travers de Me X, ès qualités, au sens d’un abus de son droit à poursuivre en justice la SAS TRAFILOG.
Il dira que le grief de procédure abusive n’est pas avéré et que la SAS TRAFILOG n’est pas fondée à prétendre au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Le tribunal dira que les faits à la cause justifient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépetibles non compris dans les dépens.
Le tribunal laissera à Me X, ès qualités, la charge dépens.
Rien ne justifie, enfin, d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en
dernier ressort, assisté du greffier,
Dit l’action de Me X, ès qualités, recevable conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Donne acte aux parties de ce que la facture n°40900239 du 30 septembre 2014, exigible le 30 octobre 2014, pour un montant de 1.728 TTC, a été réglée et ne fait plus litige entre les parties,
Dit que Me X, ès qualités, n’apporte pas la preuve de l’engagement du débiteur TRAFILOG correspondant à la créance de 1.200 euros qu’il revendique à son encontre, via la facture n° 4090020 du 17 septembre 2014, et l’en déboute en conséquence,
Déboute la SAS TRATILOG de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à Maitre X, ès qualités, la charge des dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, à la somme de 88.12 € TIC,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de/Brocédure civile et a été prononce par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 dufcode de procédure civile comme il est dit en en -tête.
Le greffier : Le président d’audience :
Max JOUVENMC Géra
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