Rejet 30 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 30 août 2022, n° 22BX01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 29 avril 2022, N° 2001284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le maire de Bandrélé a retiré le permis de construire qu’il lui avait délivré et de condamner la commune de Bandrélé à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Par un jugement n° 2001284 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Nizari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2020 ;
3°) de condamner la commune de Bandrélé à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bandrélé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— le maire a cru pouvoir retirer le permis de construire obtenu tacitement sans se préoccuper des textes applicables et sans respecter le délai ; lors du dépôt de sa demande, aucune anomalie ni irrégularité n’a été constatée ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ses conclusions en annulation n’étaient pas tardives, les délais ayant été prorogés par l’ordonnance du 25 mars 2020 et l’état d’urgence sanitaire à Mayotte ayant été prorogé jusqu’en octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C B a déposé un dossier de demande de permis de construire auprès de la commune de Bandrélé le 21 octobre 2019 pour la construction d’une maison individuelle et d’une piscine. Par arrêté du 24 février 2020, le maire de Bandrélé a retiré le permis tacitement acquis. M. A B fait appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de retrait et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon l’article R. 421-5 du même code, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « I.-Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif () ». En application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ». La période visée à l’article 1er de cette ordonnance dans sa version issue de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, est la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de réception produit devant les premiers juges, que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au plus tôt le 8 juin 2020 et au plus tard le 28 juin 2020. En admettant qu’il ait été notifié antérieurement au 23 juin 2020, comme le soutient le requérant, et que, par suite, le délai de recours était prorogé en application des dispositions citées ci-dessus relatives à l’état d’urgence, ce délai expirait, compte tenu de ces dispositions, le 24 août 2020, sans qu’ait d’incidence sur ce point la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, le délai de recours contentieux était expiré à la date d’enregistrement de la demande, le 4 novembre 2020. M. A B n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardives ses conclusions en annulation.
Sur les conclusions en réparation :
6. Devant la cour comme en première instance, M. A B ne fait état d’aucun élément permettant de justifier de la réalité du préjudice qu’il invoque. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et qu’elle peut être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que la commune supporte la charge des dépens, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Bandrélé.
Fait à Bordeaux le 30 août 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 22BX01788
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