Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
La sanction ou l'amende administrative pécuniaire notifiée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et infligée à un prestataire de services établi en France à l'occasion d'un détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, est constatée par l'Etat en application de l'article 15 de la directive 2014/67 UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71 CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").
La sanction ou l'amende est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.
L'action en recouvrement du comptable public se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l'Etat.

pendant 7 jours
L'affichage doit être facilement accessible aux travailleurs et traduit dans au moins l'une des langues officielles de chacun des salariés présents sur le chantier et porter sur les matières énoncées à l'article L. 1264-4 du Code du travail. Les chantiers visés par cette obligation sont ceux qui relèvent de l'article L. 4532-10, c'est-à-dire les chantiers qui dépassent un volume de 10 000 hommes-jours et dont le nombre d'entreprises est supérieur à dix, cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil. […] Il s'agit des mêmes informations qui seront d'affichage obligatoire sur les chantiers, […]
Lire la suite…[…] — que la société Y Z, en s'abstenant de reprendre le paiement de ses salaires à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 1226-4 du code du travail, a manqué à ses obligations; […] — que le fait que la société Y Z n'ait pas accusé réception de son courrier n'a pu empêcher le délai d'un mois prévu par l'article L.1264-4 du code du travail de courir, à compter de la date de visite de reprise ; […] Attendu que A B avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail ; que par suite, et en application de l'article L.1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'elle a subi ;
[…] Considérant que le titre VI du livre II de la première partie du code du travail, relatif aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, fixe les conditions de détachement ainsi que la réglementation et les modalités de contrôle et de répression applicables ; que ces dispositions ont été adaptées au secteur des transports par les articles L. 1331-1 et suivants du code des transports issus de l'article 281 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; […] 4. […] en dernier lieu, que le salaire minimal de référence applicable aux travailleurs détachés est déterminé par l'article L. 1264-4 du code du travail, […]
[…] — concernant la reprise du salaire suite à l'inaptitude, l'article L 1264-4 du code du travail indique que ce n'est qu'à l'issue du délai de un mois à compter de la date du second examen médical de reprise que l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire si le salarié est déclaré inapte et n'a pas été reclassé ni licencié ; qu'en l'espèce Madame E a été déclaré inapte par le médecin du travail le 16 octobre 2013 suite à la seconde visite de reprise, […] – dans la mesure où l'inaptitude de Madame E ne résulte pas d'une origine professionnelle, en application de l'article L 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude le préavis n'est pas exécuté, […]
Le tribunal a d'autre part constaté que la cessation du contrat de travail litigieuse s'était opérée sans l'intervention de l'employeur, l'article L. 125-3 du Code du travail luxembourgeoisprévoyant sa cessation de plein droit, de façon automatique, dès le soixante-cinquième anniversaire du salarié. […] L'employeur ne conteste pas que, […] Il aurait uniquement informé le salarié de l'application automatique de l'article L.125-3 du Code du travail luxembourgeois. […] Par application de l'article L. 1264-4 du Code du travail français, imposant certaines règles impératives de protection minimale en cas de détachement temporaire, les dispositions de l'article L. 1237-4 du même Code, […]
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