Infirmation partielle 5 janvier 2016
Cassation partielle 13 septembre 2017
Infirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 mai 2018, n° 17/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/02058 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 septembre 2017, N° S16-16.501 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard BANGRATZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BD BOISSONS DISTRIBUTION c/ SARL DAMIDEAUX BOISSONS |
Texte intégral
ARRÊT N°
BB/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 03 MAI 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 avril 2018
N° de rôle : 17/02058
S/saisine sur renvoi cassation
— jugement du 30/5/2014 du Tribunal de commerce de VESOUL
— Arrêt Cour d’appel de BESANCON du 05/01/2016
— Arrêt cour de cassation du 13 septembre 2017 [RG N° S16-16.501]
Code affaire : 59A
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
SAS BD BOISSONS DISTRIBUTION C/ Y X, SARL DAMIDEAUX BOISSONS
PARTIES EN CAUSE :
SAS BD BOISSONS DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de […]
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
dont le siège est […]
INTIMÉES
Représentées par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me MIGNOT, Avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. BANGRATZ , Premier Président
ASSESSEURS : Monsieur M. RISMANN, Président de chambre et Madame
B. UGUEN LAITHIER, Conseiller
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. BANGRATZ , Premier Président
ASSESSEURS : Monsieur M. RISMANN, Président de chambre et Madame
B. UGUEN LAITHIER, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 avril 2018 a été mise en délibéré au 03 mai 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige et de la procédure :
Madame X exploitait un bar-café sous l’enseigne LE CASTING à LUXEUIL LES BAINS et pour les besoins de son activité, a conclu le 3 Octobre 2006 avec la société CAFEIN GRAND EST aux droits de laquelle vient la SAS BD BOISSONS, un contrat de distribution avec clause d’approvisionnement exclusif durant cinq ans quant aux boissons qu’elle débiterait. L’objectif annuel était fixé à 45.000 Euros moyennant une avance sur ristourne de 9.211,81 Euros. En Avril et Mai 2010, madame X souscrivait en outre deux conventions avec la SAS BD BOISSONS relatives à du matériel pour le tirage pression.
La SAS BD BOISSONS ayant appris que sa cliente s’approvisionnait auprès d’un concurrent la SAS DAMIDEAUX, au mépris de l’exclusivité convenue, faisait injonction à cette dernière de mettre un terme aux livraisons et dès lors que les livraisons se poursuivaient, saisissait le Président du tribunal de commerce de Vesoul en référé pour faire constater le manquement. L’huissier commis constatait que madame X qui ne le contestait pas, était approvisionnée par la SAS DAMIDEAUX en fûts de bière.
Par assignation du 12 Janvier 2012, la SAS BD BOISSONS assignait son concurrent et sa cliente devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins de condamnation au paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture, au montant non amorti de l’avance sur ristourne et à la restitution des matériels de tirage. Les défenderesses soutenaient principalement l’illégalité de la convention
d’exclusivité avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 30 Mai 2014, le tribunal de commerce déboutait la demanderesse de ses conclusions en tant que dirigées contre la SAS DAMIDEAUX, constatait que le contrat d’approvisionnement exclusif était sans cause et entaché de nullité, déboutait la SAS BD BOISSONS de sa demande au titre de l’indemnité de rupture et donnait acte de l’accord de restitution relatif au matériel de tirage tout en condamnant madame X au paiement de 492,83 Euros au titre du montant non amorti de l’avance sur ristourne, montant non querellé.
La cour de céans autrement composée, par arrêt du 5 Janvier 2016 rendu sur appel de la SAS BD BOISSONS, infirmait partiellement le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de 492,83 Euros et la restitution du matériel de tirage. Elle déboutait madame X et la SAS DAMIDEAUX de leur demande de nullité du contrat de distribution du 3 Octobre 2006 pour les condamner in solidum au paiement d’un montant de 56.435,77 Euros en réparation de la violation de l’exclusivité.
Cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation le 13 Septembre 2017 ensuite du pourvoi de madame X et de la SAS DAMIDEAUX BOISSONS au motif qu’il appartenait à la Cour de céans de relever d’office le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel et partant, l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article L 442-6,1,2° du code de commerce. La Cour ordonnait le renvoi devant la cour de céans autrement composée.
C’est en cet état de la procédure, que la SAS BD BOISSONS DISTRIBUTION appelante qui régularisait deux actes de saisine pour satisfaire dans les délais, au prescrit des dispositions de l’article 901 CPC quant aux chefs du jugement querellé, conclut à la réformation du jugement du tribunal de commerce de Vesoul et à la condamnation in solidum des intimées à lui payer 56.435,77 Euros outre 7000 Euros en application des dispositions de l’article 700 CPC. Elle conclut en outre au débouté des intimées.
L’appelante fait remarquer que l’arrêt déféré à la Cour de cassation ne souffrait aucune critique hors l’application de l’article L442 COM relatif aux prétentions de l’intimée, que la convention liant les parties ne saurait être considérée comme dépourvue de cause au motif d’un règlement intervenu postérieurement à la signature du contrat, la cause étant l’avance sur ristourne consentie. Elle ajoute que la SAS DAMIDEAUX accusait réception du courrier du 27 Septembre 2008 lui faisant interdiction de livrer et dès lors qu’elle poursuivait ses livraisons a engagé sa responsabilité.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement au débouté tout en concluant à la condamnation aux dépens et au paiement de 2000 Euros en application des dispositions de l’article 700 CPC.
Après avoir dans un premier temps conclu à l’irrecevabilité de l’appel avant régularisation de l’acte de saisine les intimées contestent la validité de la convention pour absence de cause faute d’assistance et de l’absence de contrepartie à l’exclusivité puisque l’avance sur ristourne a été remboursée. A titre subsidiaire, la SAS DAMIDEAUX fait observer qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur du chiffre d’affaires réalisé avec elle soit 10.440,32 Euros et à 30% de ce montant eu égard au taux de marge soit 3132,70 Euros.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations à la Cour par note en délibéré quant au moyen de cassation tiré de l’application des dispositions de l’article L442-6,1,2° du Code de commerce. Les intimées font observer qu’elles n’invoquent pas ce moyen et l’appelante fait remarquer que la cour de cassation a clairement signifié que les dispositions précitées ne pouvaient être invoquées par les intimées.
SUR CE,
Vu les pièces de la procédure ensemble les mémoires et annexes des parties auxquels il est renvoyé en tant que de besoin pour un plus ample exposé des faits et moyens de la cause ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 13 Septembre 2017 ;
Attendu qu’il s’évince de l’arrêt de la cour de cassation du 13 Septembre 2017 soumis à la contradiction, que la cour de céans, en application des dispositions de l’article L442-6,1,2° du Code de commerce, manque de pouvoir juridictionnel pour statuer quant à la validité et l’exécution de la convention du 3 Octobre 2006 qui est querellée ;
Attendu qu’il est indifférent que les parties n’invoquent pas expressément les dispositions dont s’agit dès lors qu’elles ont, secundum legem, vocation à s’appliquer ; qu’il échet donc de déclarer irrecevable la demande avec toutes conséquences de droit ;
Attendu qu’il convient, en infirmant sur ce point le jugement entrepris, de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 CPC ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 13 Septembre 2017 ;
Constate que la cour de céans manque de pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité de la convention du 3 Octobre 2016 querellée ;
Déclare irrecevable la demande avec toutes conséquences de droit ;
Infirmant et ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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