Confirmation 8 juillet 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 juil. 2021, n° 19/08222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Y
X
X
S.A. B PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08222 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSBR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
25 place du marché
[…]
Représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Madame H Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau D’AMIENS
SA B PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me J HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 avril 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Du mariage entre Mme L A et M. E Y sont issus deux enfants : M. F Y (M. Y) et Mme H Y épouse X (Mme X).
Le 27 mai 2011, M. Y a saisi le tribunal d’instance d’Amiens aux fins d’ouverture d’un régime de protection à l’égard de sa mère, Mme L A veuve Y. (Mme Y)
Les 15 et 16 juin 2011 et le 8 juillet 2011, Mme Y a modifié les clauses bénéficiaires de différents contrats d’assurance vie souscrit auprès du CNP et de B au profit de sa seule fille et/ou des enfants de celle-ci.
Par jugement en date du 19 décembre 2011, le tribunal d’instance d’Amiens a placé Mme Y sous curatelle renforcée et désigné Mme X en qualité de curateur et l’association tutélaire de la Somme (ATS) en qualité de subrogé-tuteur
Mme L A veuve Y est décédée le […].
Par un acte d’huissier en date du 1er août 2016, M. F Y a assigné Mme H Y épouse X et ses enfants, M. I X et Mme J X (les consorts X), en annulation des avenants à cinq contrats d’assurance vie souscrits par Mme L A veuve Y en date des 11 et 15 juin 2011 et 8 juillet 2011 désignant les consorts X en qualité de bénéficiaires des capitaux en cas de décès.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2016, M. Y a également assigné les assureurs, à savoir la SA B et la SA CNP Assurances.
Avec l’accord de M. Y et Mme X, le juge de la mise en état a ordonné le 3 février 2017 une mesure de médiation et ordonné le 6 avril 2017 le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Les parties n’étant pas parvenues à une solution amiable, M. Y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— débouté M. Y de ses demandes en annulation des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des cinq contrats d’assurance vie souscrits par Mme A veuve Y
— l’a débouté de ses demandes subséquentes de condamnation à paiement dirigées contre les consorts X, B et le CNP Assurances
— condamné M. Y aux dépens
— l’a condamné à payer à chacun des consorts X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné à payer à B la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné à payer à le CNP Assurances la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de M. Y fondée sur le même texte.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2020, M. Y demande à la cour, au visa des articles 414-1, 901 et 464 et suivants du code civil et 908 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire et juger M. Y recevable et bien fondé en son appel
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les chefs suivants :
«déboute M. Y de ses demandes en annulation des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des cinq contrats d’assurance vie souscrits par Mme A veuve Y, le déboute de ses demandes subséquentes de condamnation à paiement dirigées contre les consorts X, B et le CNP Assurances, condamne M. Y aux dépens, le condamne à payer à chacun des consorts X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à B la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande M. Y fondée sur le même texte»
Et statuant à nouveau
— déclarer nul et de nul effet la demande de Mme A veuve Y tendant à faire modifier la clause bénéficiaire de ses contrats assurances-vie : B : […], Confluence n°72109134174, […] ; CNP : […], GMO (Garantie multi-options) n°9698660210
— prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie […] en date du 8 juillet 2011 souscrit auprès du CNP par lequel Mme A épouse Y a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie
— prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie (GMO) Garantie MultiOptions n°9698660210 en date du 8 juillet 2011 souscrit auprès du CNP par lequel Mme A épouse Y a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie
— prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie […] en date du 11 juin 2011 souscrit auprès de B par lequel Mme A épouse Y a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie
— prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie […] en date du 15 Juin 2011 souscrit auprès de B par lequel Mme A épouse Y a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie
— prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie Confluence n°72109134174 souscrit auprès de B en date du 15 juin 2011 par lequel Mme A épouse Y a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie
— dire que la nullité aura pour conséquence d’entraîner un retour à l’état antérieur
— condamner Mme X à restituer au CNP assurance la moitié des sommes perçues au titre du contrat d’assurance vie Garantie MultiOptions (GMO) n° de contrat 96986600210 soit la somme de 18.362,32 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— condamner Mme X à restituer au CNP assurance la moitié des sommes perçues au titre du contrat d’assurance vie Assurdix n° de contrat 36663123612 soit la somme de 29.981, 87 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— condamner Mme X à restituer à B la totalité des sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie Prédige n°de contrat 00000272846, soit la somme de 48.096,01 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— condamner solidairement Mme J X et M. M X à restituer à B la totalité des sommes perçues montant des sommes perçues au titre du contrat d’assurance vie Confluence n° de contrat 72109134174, soit les sommes de 11.386,42 euros et 11.386, 42 euros chacun, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— condamner Mme X à restituer à B la totalité des sommes perçues au titre du contrat d’assurance vie Fonds Opportunité n° de contrat 00000255963, soit la somme de 1.562,80 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— condamner le CNP Assurances à régler à M. Y la somme lui revenant sur les assurances vie souscrites par Mme Y née A contrat Garantie MultiOptions n°9698660210 et contrat […]
— condamner B à régler à M. Y la somme lui revenant au titre de la part lui revenant sur les assurances vie souscrites par Mme Y née A contrat […], […], […]
— débouter Mme X, B et le CNP Assurances de leurs entières demandes plus amples et contraire
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. I X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme J X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts X aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2020, les consorts X demandent à la cour, au visa des articles 414-1, 440 et 464 du code civil et L132-4-1 du code des assurances, de :
— déclarer l’appel de M. Y recevable mais mal fondée
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. Y
— confirmer le jugement entrepris
— condamner M. Y à verser solidairement aux consorts X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2020, B demande à la cour de :
— confirmer le jugement
Et statuant à nouveau
— juger que les modifications bénéficiaires régularisées par Mme Y ne peuvent être annulées pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 901 du Code civil applicable aux donations entre vifs et aux testaments
— rejeter les demandes de nullité présentées par M. Y sur le fondement des articles 414-1 et 464 du code civil
— en cas de nullité, ordonner la restitution des fonds à M. Y par les consorts X qui ont perçu les capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance vie de Mme Y
— subsidiairement sur ce point, si B était condamnée à verser lesdits capitaux à M. Y, condamner les consorts X à restituer l’indu à B sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil repris à l’article 1302-1 nouveau, soit :
. 48.096,01 euros pour Mme X
. 11.376,42 euros pour M. I X
. 11.376,42 euros pour Mme J X
— condamner toute partie perdante à verser à B une indemnité de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront dont distraction au
profit de Me J Hombecq Delemotte.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2020, CNP Assurances demande à la cour, au visa des articles 414-1, 464, 1235, 1240 et 1376 du code civil, L332-25 du code des assurances, et 806 III du code général des impôts, de :
— dire recevable mais mal fondé M. Y en son appel et ses demandes
— en conséquence, l’en débouter
— confirmer toutes ses dispositions le jugement entrepris
A titre subsidiaire si la cour entendait prononcer la nullité des avenants régularisés par Mme L Y le 8 juillet 2011
— dire que M. Y, en sa qualité d’enfant de l’assurée, ne pourra prétendre qu’a 50 % des capitaux décès du contrat GMO n°969 806602 10
— dire que le versement effectué par le CNP Assurances au profit de Mme X le 31 janvier 2014 est libératoire pour l’assureur et qu’il appartiendra à Mme X de reverser les sommes ainsi perçues aux bénéficiaires précédemment désignés par les clauses des contrats
A titre infiniment subsidiaire, si la cour condamnait le CNP Assurances à verser les capitaux décès au profit des bénéficiaires précédemment désignés
— dire qu’il appartiendra à Mme X de restituer au CNP Assurances la somme de 29.981,87 euros au titre du contrat Assurdix n°366 631236 12 et la somme de 18.362,32 euros au titre du contrat GMO n°969 806602 10
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer au CNP Assurances une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Brochard-Bédier-Bérizig.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 8 avril 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 8 juillet 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les demandes de nullité des avenants modifiant la clause bénéficiaire
1°) Pour trouble mental
Selon M. Y, sa mère était atteinte d’insanité d’esprit lors du changement des clauses bénéficiaires des cinq contrats d’assurance vie souscrits par elle.
Il soutient en substance que :
— l’insanité d’esprit au sens de l’article 901 alinéa 1 du code civil s’entend d’une faculté de discernement déréglée à la date de signature de l’acte contesté,
— il résulte de l’article 414-1 du code civil que le trouble mental doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce,
— lorsque la procédure de mise sous protection était en cours devant le juge des tutelles, Mme X a fait modifier l’ensemble des bénéficiaires des assurances vie pour instituer en qualité de seuls bénéficiaires, elle même ou ses enfants : ce délai rapproché entre la mesure de mise sous protection et le changement des clauses bénéficiaires est extrêmement suspect
— Mme A au moment de la signature de ces actes était dans un état de dépendance et n’avait plus conscience de la portée de ses actes; elle ne savait plus ni lire, ni écrire, une procédure de placement sous protection était en cours ; soit elle s’est ainsi contentée d’apposer sa signature sur un document pré-rempli, ce qui ne constitue pas une volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat, soit on lui a tenu la main, ce qui revient au même ; par conséquent, les avenants signés par Mme A les 11 et 15 juin 2011, 8 juillet 2011 auraient dû être annulés et les parties replacées dans l’état antérieur,
— Mme A est décrite par le juge des tutelles lui-même comme une personne influençable et exprime des doutes quant à l’influence de Mme X dans l’action de modification, à son profit, de clauses du bénéficiaire de l’assurance vie,
— Mme A vivait dans la crainte de sa fille dont elle subissait une maltraitance psychique,
— la violence est également caractérisée, en sus de l’insanité,
— il indéniable que cette modification des clauses bénéficiaire a directement impacté l’appelant: en effet, il suffit de relever qu’il était antérieurement bénéficiaire des assurances-vie pour mesurer le préjudice subi.
Pour les consorts X, M. Y ne rapporte pas la preuve de l’insanité de sa mère.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
— le Docteur C n’a jamais considéré Mme A comme tel, puisqu’elle estime qu’une curatelle suffit,
— le juge des tutelles a considéré Mme A tout à fait apte à répondre à ses questions,
— le parquet a transmis le dossier au juge des tutelles « pour suites à donner », sans se prononcer sur le bien-fondé d’une mesure de tutelle ou de curatelle,
— le juge des tutelles a entendu Mme A et ses deux enfants, a considéré que Mme A devait bénéficier d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle et a ensuite désigné Mme
X en tant que curatrice, malgré les faits dont il venait de prendre connaissance,
— Mme A, en 2011, vivait chez elle et était quasiment autonome, nonobstant le soutien d’une aide-ménagère ; malgré son grand âge, elle s’est rendue à l’audience du juge des tutelles le 19 décembre 2011, celui-ci s’étant entretenu librement avec elle, sans qu’il n’ait constaté une quelconque dégradation physique et psychique de cette justiciable ; si Mme A avait été atteinte d’insanité d’esprit, le juge des tutelles aurait prononcé une tutelle et non une curatelle,
— il n’est pas contesté qu’à 87 ans, Mme L A avait besoin d’être accompagnée dans la gestion de son argent au quotidien, cependant elle ne manquait pas de bon sens et n’était en proie à aucune forme de folie, ce que ses enfants ont tout à fait admis, lors de l’audience devant le juge des tutelles,
— Mme X a spontanément affirmé au juge des tutelles que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie litigieux étaient désormais rédigées à son profit et à celui de ses enfants, et que sa mère avait conscience de ce qu’elle faisait ; en effet, sa mère lui avait confié que M. Y avait été beaucoup plus avantagé que sa s’ur financièrement et qu’elle souhaitait rétablir l’équilibre au sein de la fratrie,
— tous les contrats d’assurance-vie, lors de leur souscription comme lors de leur modification, ont été contresignés en la présence du conseiller bancaire : il ne fait pas de doute que si ces sept conseillers bancaires avaient eu un doute quant à l’insanité de Mme A au moment de la souscription ou de la modification de ces contrats, ils l’auraient dissuadé de réaliser de tels actes, sous peine de prendre le risque de voir leur responsabilité, au moins civile, engagée.
B argue principalement que :
— seules les dispositions de l’article 414-1 du code civil sont applicables à l’exclusion de l’article 901 du code civil,
— les conditions d’ouverture de l’action, prévues à l’article 414-2 du code civil, sont bien réunies puisque, de son vivant, Mme A avait fait l’objet d’un placement sous curatelle renforcée par jugement du 19 décembre 2011,
— il appartient donc à M. Y de rapporter cette preuve,
— le seul fait que Mme A ait été placée sous curatelle renforcée plusieurs mois après la régularisation des modifications bénéficiaires contestées ne peut suffire à établir l’existence d’un trouble mental au moment des actes.
Sur quoi,
D’une part,
Selon l’article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Aux termes de l’article 414-2 du même code :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »
L’article 414-2 vise tous les troubles mentaux quel que soit leur origine.
Il est applicable même si le défunt s’est contenté de signer un acte rédigé par un tiers.
Si, lorsque l’action aux fins de tutelle a été introduite avant le décès de la personne, l’acte peut être attaqué pour insanité d’esprit alors même qu’il ne porte pas en lui-même la preuve d’un trouble mental, il reste que le demandeur en nullité doit prouver l’altération des facultés au moment où l’acte a été conclu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 901 : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’insanité d’esprit prévue par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle est une notion autonome par rapport aux causes légales d’ouverture des régimes de protection des majeurs.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe au demandeur en annulation du testament ou de la donation entre vifs.
Il résulte de ce qui précède que s’agissant de la nullité pour trouble mental, nullité relative, on distingue selon que l’action en nullité est formée par l’intéressé, de son vivant, voire transmise à ses héritiers (article 414-2 alinéa 1er) ou après sa mort (article 414-2 alinéa 2).
Cependant, cette seconde hypothèse ne concerne que les actes onéreux ou mixtes (autres que la donation entre vifs et le testament) :
— soit l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental (exigence de la preuve intrinsèque), (article 414-2 alinéa 2 ' 1°)
— soit l’acte été été fait par une personne bénéficiant ou sur le point de bénéficier d’une mesure de protection (article 414-2 alinéa 2 – 2° et 3°) et il faut prouver l’existence d’un trouble mental au moment où l’acte a été conclu.
En matière d’acte à titre gratuit, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 414-1 du code civil, reprise par l’article 901 du même code en matière de libéralité : il faut prouver l’insanité d’esprit et ce, par tous moyens.
D’autre part,
Selon l’article 425 alinéa 1er du code civil, « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à 'empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique ».
Aux termes de l’article 440 du code civil :
« La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n’est prononcé que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »
Ainsi, la mise en curatelle exige la constatation, d’une part, de l’altération des facultés mentale de l’intéressé et, d’autre part, la nécessité pour celui-ci d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.
En vertu de l’article 472 alinéa 1er du même code, « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. »
Par ailleurs,
Selon l’article 894 du code civil : « La donation entre vif est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. »
En principe, un contrat d’assurance vie n’est pas une donation entre vif, sauf à établir que les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Il résulte des éléments du dossier que le 20 mai 2011, le docteur C a examiné Mme Y et a indiqué notamment que celle-ci :
— était dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté
— elle est dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne étant en fauteuil roulant et bénéficiant d’une auxiliaire de vie trois fois par jour
— elle s’exprime facilement
— elle lit les gros titres du Courrier Picard mais est incapable de relater les événements
— la mémoire épisodique est floue
— elle paie les commerçants ambulants avec des chèques qu’elle signe mais ne remplit pas car elle n’écrit plus et ne connait pas les prix ni les euros
— elle peut s’exprimer
— elle comprend ses interlocuteurs
— elle lit difficilement
— elle ne peut plus écrire ni compter
— elle se repère dans le temps et dans l’espace
— elle n’a pas la notion de l’argent
— elle ne peut pas se déplacer seule
— à la question 17 « Peut-il (elle) faire une procuration ' Influençable, manque de discernement » le Docteur C a coché la case « difficilement »
— son état ne peut que s’aggraver.
Le 27 mai 2011, M. Y a saisi le tribunal d’instance d’Amiens aux fins d’ouverture d’une régime de protection, sans autre indication, au profit de sa mère, veuve depuis le 28 décembre 2006. Dans sa requête, M. Y indiquait que sa mère résidait chez lui au sein d’un appartement contigu à la maison de ce dernier et que son patrimoine était pour l’essentiel constitué des biens suivants :
— un contrat d’assurance vie (CNP n) 366 631 231 12 ASSURDIX) avec 28.584,60 euros placé au 31 décembre 2010
— un contrat d’assurance vie (GMO POSTE AVENIR) avec 30.720,50 euros placés au 31 décembre 2010
— un contrat d’assurance vie (PREDIGE) avec 44.360,44 euros placés au 31 décembre 2010
— 165 part sociales (EDISSMO ' Crédit Agricole) valorisées à 33.825 euros placés au 31 décembre 2010
— un plan d’épargne boursier (Crédit Agricole) d’une valeur de 38.733,09 euros au 31 décembre 2010
— un contrat d’assurance vie (CONFLUENCE) avec 21.660,11 euros placés au 31 décembre 2010
— un droit d’usage portant sur trois pièces de la maison appartenant à sa fille
— environ 15 hectares de terres cultivables pour lesquelles elle perçoit des fermages annuels d’environ 2.300 euros de son fils.
Les 15 et 16 juin 2011 et le 8 juillet 2011, Mme Y a modifié les clauses bénéficiaires de cinq contrats d’assurance vie souscrit auprès du CNP et de B au profit de sa seule fille et/ou des enfants de celle-ci.
Ces avenants ont été signés par feu Mme Y, sur un imprimé pour les contrats d’assurance vie Confluence (souscrit le 5 avril 2007 et modifié le 15 juin 2011), Prédige (souscrit le 23 février 1996 et modifié le 11 avril 2007 puis le 15 juin 2011)) et Fonds Opportunité (souscrit le 27 juin 2003 et modifié le 11 avril 2007 puis le 15 juin 2011) et en présence d’un employé du Crédit Agricole, ou sur une lettre manuscrite pour les contrats d’assurance vie GMO (souscrit le 27 avril 1999) et Assurdix (souscrit le 15 mai 1991) en présence d’un conseiller financier de la Banque Postale
Par jugement en date du 19 décembre 2011, le juge des tutelles a placé Mme Y sous curatelle
renforcée pour une durée de 60 mois et désigné Mme X en qualité de curateur et l’ATS en qualité de subrogé-curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses viens et de sa personne.
Aux termes dudit jugement :
« Le docteur C, dans son certificat du 22 mai 2011 préconisait une mesure de curatelle renforcée en soulignant l’existence d’une mémoire épisodique floue. Le médecin précisait que la majeur ne pouvait utiliser ses revenus, qu’elle n’avait pas la notion de l’argent et qu’elle ne pouvait ni écrire ni compter.
Les membres de la fratrie de Madame L Y, l’exception de son frère D, ont adressé un courrier du 20 juin 2011 où ils indiquaient que leur s’ur avait toutes ses facultés et qu’elle n’avait donc aucunement besoin d’une mesure de protection.
Entendue seule le 26 octobre 2011, Madame L Y a indiqué que :
— elle ne s’entendait pas avec son fils qui s’en prenait, selon elle, à son argent
— elle ne parlait plus à son fils depuis des mois
— elle percevait une pension de retraite mensuelle d’environ 853 '
— elle reconnaissait avoir eu par le passé une période de discorde avec fille et que celle-ci pouvait lui donner des ordres mais qu’elle ne lui « montait pas la tête »
— elle devait avoir environ 10.000 ' placés (en réalité presque 200.000 ')
— ses enfants ne s’entendaient pas
— elle souhaitait voir sa fille gérer ses papiers et non un professionnel.
Madame H X a exposé que :
— sa mère ne faisait pas attention à ce qu’elle signait et qu’elle se désintéressait de sa gestion ne lui laissant les traiter
— la procuration bancaire accordée à sa belle-s’ur avait été annulée par sa mère sur sa suggestion
— elle faisait les ordres de virement par internet avec les codes de sa mère
— les clauses bénéficiaires des 4 contrats d’assurance-vie sont désormais rédigées à son profit et à celui ce ses enfant, et que sa mère avait conscience de ce qu’elle faisait (contrats ASSURDIC et GMO notamment modifiées par courriers du 8 juillet 2011)
— son frère a aussi été largement gratifié lors de l’achat de saferme
— sa mère ne remplissait plus ses chèques
— sa mère avait besoin d’une mesure de protection
— sa mère avait rédigé un testament en 2006 où la quotité dévolue à son frère était plus importante que la sienne
— elle était candidate pour exercer une mesure de protection.
Monsieur F Y a déclaré que :
— sa mère avait besoin d’une mesure de protection pour la protéger de la malhonnêteté de sa s’ur
— il existe une dette de salaires différés son profit d’environ 120.000 '
— sa mère vivait chez lui et qu’elle ne payait, avec son accord, ni loyers, ni charges.
Le procureur de la république s’est prononcé en faveur d’une mesure de curatelle renforcée confiée à Mme X avec désignation de l’ATS en qualité de subrogé-curateur.
Le juge des tutelles a estimé que Mme Y présentait une altération de ses facultés mentales illustrées par des troubles de la mémoire, de nature à l’empêcher de pourvoir seule à ses intérêts. Il a également relevé l’incapacité de Mme Y à restituer la valeur de ses fonds disponible et son caractère influençable.
Il a estimé qu’une mesure de sauvegarde de justice était insuffisante mais que, pour autant, une mesure de tutelle serait disproportionnée car Mme Y apparaissait encore en capacité, sous la réserve de conseils prodigués par une personne de confiance, de donner un avis censé sur la gestion de ses biens et de sa personne.
Il a également jugé que :
« Attendu que Madame L Y évolue dans un contexte familial complexe en raison de la mésentente existant entre ses enfants ; que si la modification récente des bénéficiaires de deux assurances-vie, sans doute suggérée par Madame H X, permet légitimement de s’interroger sur l’influence de celle-ci, force est de constater que la majeure a clairement exposé qu’il s’agissait de sa propre décision; que pour des motifs qui lui appartiennent, Madame L Y n’entend, en l’état, associé aucunement son fils aux décisions portant sur ses affaires. »
En l’état, le litige porte que des avenants à des contrats d’assurance-vie.
Or, les contrats d’assurance vie, comme leurs avenants, ne sont pas soumis aux règles applicables aux donations entre vifs et aux testaments.
Ils relèvent donc de l’application de l’article 414-2 du code civil et en l’espèce, de l’alinéa 2 ' 3° dudit article.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fondé leur décision sur l’article 414-1 du code civil et indiqué que l’article 909 alinéa 1er était également applicable à l’espèce.
Cependant et en toute hypothèse, M. Y doit établir l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que M. Y ne rapportait pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère au moment où elle a signé les avenants aux différents contrats d’assurance vie et rejeté sa demande de chef, relevant, notamment, que le juge des tutelles avait placé Mme Y sous le régime de protection consistant en une curatelle, certes, renforcée mais pas une mesure de tutelle, qu’il avait également désigné Mme X à la demande de la majeure protégée qui lui avait avait « clairement exposé » que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie était « sa propre décision ».
2°) Sur le fondement de l’article 464 du code civil
M. Y soutient en substance que :
— la saisine du juge des tutelles d’une demande de mesure de protection, alors que les facultés de Mme A étaient déjà gravement altérées et ne lui permettaient plus signer des actes avec la conscience suffisante, a fait naître une période suspecte au sens des disposition de l’article 464 du code civil
— Mme A n’était pas en capacité mentale de signer la modification des clauses bénéficiaires des capitaux décès des contrats d’assurance vie et que cette modification lui a clairement porté préjudice étant donné que sa volonté de mettre M. Y comme bénéficiaire des assurances vie a été bafouée ; des actions violentes à son encontre ont également été commises, au préjudice de sa volonté et de sa gestion du patrimoine.
Les consorts X font valoir pour l’essentiel que :
— M. Y ne rapporte pas la preuve ni de l’inaptitude de sa mère à défendre ses intérêts, ni de l’altération de ses facultés
— il ne rapporte pas non plus la preuve de leur caractère notoire et d’un préjudice subi par sa mère
— Mme A ne faisait pas attention à ce qu’elle signait et se désintéressait de la gestion de son argent; jusqu’alors, cela n’avait manifestement jamais posé aucun problème à M. Y ; il ne s’est en effet jamais posé la question de savoir si sa mère était insane lorsque celle-ci a souscrit, le 5 avril 2007, le contrat d’assurance vie Confluence, au Crédit Agricole, à son seul profit, au détriment de sa s’ur ; il ne s’est pas non plus interrogé sur l’insanité de sa mère lorsque celle-ci a modifié ses deux contrats d’assurances-vie domiciliés au Crédit Agricole, Prédige et Fonds Opportunité, le 11 avril suivant, à son profit, alors que les bénéficiaires initiaux étaient, outre son père E, lui et sa s’ur à parts égales ; ce n’est que lorsque sa mère, sur les conseils de sa s’ur a retiré la procuration qu’avait son épouse, Mme N O, sur ses comptes en banque, que M. Y a soudainement ressenti le besoin de faire placer sa mère sous protection judiciaire
— l’ensemble des actes réalisés par Mme A dans les deux ans précédant sa mise sous curatelle renforcée l’ont été en toute conscience.
B argue principalement que :
— l’altération des facultés personnelles de l’assurée (à supposer qu’elle soit établie) n’était pas notoire ou connue de son cocontractant, B
— Mme A disposait de sa pleine et entière capacité juridique au jour des actes contestés du 15 juin 2011 et le bénéficiaire en cas de décès est un tiers au contrat d’assurance vie ; il importe donc peu que les consorts X, bénéficiaires désignés en cas de décès, aient eu connaissance au moment des actes de l’introduction d’une procédure de protection judiciaire
— la modification par Mme A de la désignation bénéficiaire en cas de décès de ses contrats d’assurance vie ne lui a pas causé de préjudice, condition pour que l’acte puisse être annulé : en effet, les bénéficiaires ainsi désignés n’ont pas accepté le bénéfice des contrats du vivant de l’assurée qui pouvait, à tout moment, sans pénalité ni frais, récupérer tout ou partie de son épargne au moyen de rachats partiel ou total.
le CNP soutient en substance que :
— l’article 464 du code civil prévoit donc qu’un acte peut être annulé si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir : une altération des facultés personnelles du souscripteur au jour de l’acte litigieux doit être établie, une altération des facultés personnelles du souscripteur doit être notoire ou connue du co-contractant au jour de l’acte litigieux et l’acte litigieux doit avoir causé un préjudice au souscripteur (majeur protégé)
— il n’est pas démontré qu’il ait été informé d’une quelconque altération des facultés mentales de l’assurée, ni même d’une mesure de curatelle renforcée, prononcée ultérieurement à la signature d’avenants aux contrats Assurdix et GMO
— M. Y ne démontre pas que les avenants du 8 juillet 2011 ont causé un préjudice à Mme A
— lors de la signature des contrats litigieux, Mme A n’était pas encore placée sous un régime de protection et qu’elle était donc qualifiée de personne capable juridiquement
— M. Y ne démontre pas que la souscriptrice était atteinte d’un trouble mental au moment de la signature de ces avenants
— en tout état de cause, l’article 440 du code civil réserve la curatelle à la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, ce qui exclut par hypothèse l’insanité d’esprit
— le seul fait que Mme A n’ait pas rédigé elle-même les avenants et qu’elle les ait simplement signés, ne démontre pas qu’elle était atteinte d’un trouble mental
— le juge des tutelles a clairement pu constater que la modification de la clause bénéficiaire résultait de la seule volonté de Mme A
Sur quoi,
Aux termes de l’article 464 du code civil :
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
L’article 464 du Code civil institue une courte « période suspecte » : les actes passés moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection (tutelle ou curatelle) peuvent être réduits en cas d’excès ou rescindés en cas de lésion, voire même annulés.
Les conditions sont les suivantes :
— le majeur était inapte à défendre ses intérêts
— l’altération existait à l’époque de l’acte
— l’altération des facultés mentales était notoire ou connue du contractant à l’époque à laquelle ils ont été faits
— l’acte a été accompli moins de deux ans avant l’ouverture d’un régime de protection
L’action en nullité est soumise à une condition supplémentaire: celle de l’existence d’un préjudice subi par le majeur protégé.
Aux termes de l’article L132-4-1 du code des assurances :
« Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »
En l’espèce, il n’est pas établi que deux ans avant la mesure de protection Mme Y était inapte à défendre ses intérêts, qu’à l’époque des actes, ses facultés mentales étaient notoirement altérées et que la Banque Postal et/ou le Crédit Agricole en auraient été informés. En tout état de cause, ses modifications des assurances vie n’ont entraîné aucun préjudice à l’endroit de Mme Y, B relevant à juste titre que les bénéficiaires désignés n’avaient pas accepté le bénéfice des contrats du vivant de Mme Y qui pouvait, à tout moment, sans pénalités ni frais, récupérer tout ou partie de son épargne au moyen de rachats partiel ou total, étant rappelé que Mme Y avait la possibilité, jusqu’à son décès, de modifier les bénéficiaires desdits contrats: ainsi aucune des conditions de l’article 464 du code civil ne sont remplies.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes en annulation des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des cinq contrats d’assurance vie souscrits par Mme A veuve Y et l’a débouté de ses demandes subséquentes de condamnation à paiement dirigées contre les consorts X, B et le CNP Assurances
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y succombant en ses demandes, il doit être condamné aux dépens d’appel et sera débouté de ses demandes d’indemnité de procédure envers les intimés.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts X et il convient de leur allouer à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 4.000 euros.
De la même façon, M. Y devra verser à B et au CNP la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Amiens ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. F Y à payer à Mme H Y épouse X, M. I X et Mme J X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F Y à payer à la SA B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F Y à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. F Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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