Article D16-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Commentaires3

1Calcul de la retraite et service national long
M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 20 mars 2025

[…] l'article D. 16 -2 du code des pensions civiles et militaire de retraite les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres. « (...) Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres; […] comme par exemple les volontaires du service national actif (VSNA). […] Ce dispositif fixe en effet la durée du service national actif accompli en coopération en qualité d'enseignant à 16 […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

16 de la Déclaration de 1789. […] D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite limite à quatre au maximum le nombre de trimestres pouvant être pris en compte à ce titre. (2 décembre 2020, Mme A., […] l'administration, lorsqu'elle vérifie si les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale afin de déterminer leur éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité, doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Carrière
Mme Barbara Pompili · Questions parlementaires · 22 octobre 2013

La règlementation actuelle, telle qu'elle est issue de l'article D 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que sont réputées avoir donné lieu à cotisations « les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile ».

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Décisions27

1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100662Rejet

[…] de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16 -1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : () / 2 ° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. / () ». […] D E C I D E : […] Délibéré après l'audience du 16 […]

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[…] la loi n° 84-11 du 16 janvier 1984 ; […] l'article D. 16 -1 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : « I. – L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, […] Selon l'article D. 16-2 de ce code : « I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16 -1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : (…) / 2 ° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2022, n° 2205448Rejet

[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue () ». […] O R D O N N E :

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