Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 3
I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres ;
3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;
2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ;
3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ;
4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;
5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;
6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres.
III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.
16 de la Déclaration de 1789. […] D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite limite à quatre au maximum le nombre de trimestres pouvant être pris en compte à ce titre. (2 décembre 2020, Mme A., […] l'administration, lorsqu'elle vérifie si les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale afin de déterminer leur éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité, doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
Lire la suite…La règlementation actuelle, telle qu'elle est issue de l'article D 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que sont réputées avoir donné lieu à cotisations « les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile ».
Lire la suite…[…] de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16 -1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : () / 2 ° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. / () ». […] D E C I D E : […] Délibéré après l'audience du 16 […]
[…] la loi n° 84-11 du 16 janvier 1984 ; […] l'article D. 16 -1 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : « I. – L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, […] Selon l'article D. 16-2 de ce code : « I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16 -1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : (…) / 2 ° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en […]
[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue () ». […] O R D O N N E :
[…] l'article D. 16 -2 du code des pensions civiles et militaire de retraite les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres. « (...) Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres; […] comme par exemple les volontaires du service national actif (VSNA). […] Ce dispositif fixe en effet la durée du service national actif accompli en coopération en qualité d'enseignant à 16 […]
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