Infirmation partielle 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 15/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/05157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 15 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DUMAS, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SARL LAURENT SANDRINE LA FACADIERE, EURL DOUTREUWE |
Texte intégral
ARRET N° 313
R.G : 15/05157
C
C/
Y
Z
B
SA O P
SARL DUMAS
EURL L
SARL B J V
SA F FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05157
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur Q R C
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1469 du 11/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame H Y
née le […] à RETHEL
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué à l’audience par Maître Valérie GIUGE, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur I Z
né le […] à ALGER
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué à l’audience par Maître Valérie GIUGE, avocat au barreau de SAINTES
Madame J B épouse X
née le […] à SOYAUX
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
LA SA O P
CHAURAY
[…]
ayant pour avocat Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Maître Karim RIMBAUD
LA SARL DUMAS
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Maître Karim RIMBAUD
L’EURL L
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître H VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
LA SARL B J V Société A Responsabilité Limitée à associé unique, représentée en la personne de son gérant domicilié ès-qualités au siège social sis
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
La SA F FRANCE IARD prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substitué à l’audience par Maître MESLET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Anne VERRIER, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y et Monsieur Z propriétaires indivis d’un terrain à […].
Ils ont conclu :
— le 10 juin 2009 avec l’EURL K L un contrat d’architecte avec mission complète, pour un montant de 15 075 € TTC ;
— le 28 septembre 2010 un contrat avec la société DUMAS chargé du lot maçonnerie charpente et couverture pour un montant de 100 468 € TTC ;
— le 28 septembre 2010 un contrat avec la société BIOMOTIK chargée du lot menuiserie pour un montant de 39 120, 13 €.
La société O P est l’assureur de la société DUMAS.
La déclaration d’ouverture du chantier (DROC) a été déposée le 6 octobre 2010.
Le 29/30 juin 2011, deux procès-verbaux de réception avec réserves relatives au gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture ont été dressés.
Des réserves supplémentaires relatives à des rayures sur la laque des huisseries, consécutives aux travaux de l’enduiseur sous-traitant de la société DUMAS, ont été notifiées le 17 octobre 2011.
Un procès-verbal de levée de réserves a postérieurement été établi, visant :
— des dégâts sur les menuiseries et le vitrage comprenant un impact
— des réserves sur la finition des enduits
— infiltration d’eau au niveau de la porte-fenêtre d’entrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2012, les consorts Y-Z ont mis en demeure l’entreprise DUMAS d’avoir à reprendre plusieurs malfaçons qu’ils avaient fait constater par huissier de justice à SAINTES.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES a sur la demande des consorts Y-Z commis en qualité d’expert Monsieur A.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mars 2013, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes à Monsieur Q-R C et Madame B, enduiseurs sous traitants de la société DUMAS qui les a appelés en la cause sur préconisation écrite de l’expert.
La société C était intervenue en remplacement de la société B, assurée par la société F.
Le 25 mars 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Au vu de ce rapport, les consorts Y-Z ont par actes des 3 et 5 juin 2014 assigné devant le tribunal de grande instance de SAINTES l’EURL K L et la SARL DUMAS. Ils ont demandé au visa des articles 1147 et 1792 du Code Civil leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 50 989,31 € au titre des travaux de reprises, 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 3 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 juillet 2014, l’EURL K L a assigné en garantie la société O P assureur de la société DUMAS et J M.
Par actes des 5 et 17 septembre 2014, la société DUMAS et la société O P ont assigné en garantie Q-R C et l’assureur F FRANCE LARD de J B au visa des articles 1134 et 1135 du Code Civil.
Par acte du 7 mai 2015, la SARL DUMAS et la société O P ont assigné en garantie J B et la SARL B J V au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1135, 1382 et 1384 du Code Civil.
Ces procédures ont été jointes.
L’EURL K L avait au visa des articles 1792 et suivants et 1134 et suivants du code civil soulevé l’irrecevabilité des demandes des consorts Y- Z et soutenu que sa responsabilité ne pouvait être retenue.
La société DUMAS et la société O P ont à titre principal demandé de surseoir à statuer sur l’ensemble des réclamations dans l’attente de la décision définitive du conseil de l’ordre des architectes et soutenu que seuls les désordres affectant la reprise de l’enduit de façade étaient susceptibles d’engager la responsabilité civile décennale de la société DUMAS et de la garantie de l’assureur.
J B et la Société B J V ont demandé de :
— prononcer la mise hors de cause de J B à titre personnel ;
— les rayures le porte n’étant qu’esthétiques, de réduire le montant des dommages et intérêts dus de ce chef.
La société F FRANCE IARD a principalement demandé :
— concernant les dommages affectant l’enduit, de dire que la responsabilité de J B n’était pas engagée et que sa garantie ne pouvait être mobilisée ;
— concernant les dommages affectant la porte d’entrée, de réduire le montant des dommages et intérêts sollicités ;
— de mettre hors de cause Q-R C, intervenu après la réception des travaux et ne pouvant ainsi voir sa garantie décennale recherchée.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué en ces termes :
'DÉCLARE recevable et fondée l’action des consorts Y- Z
DIT que la clause d’exclusion de solidarité ne peut jouer en présence de désordres décennaux
PRONONCE la mise hors de cause de J B à titre personnel
CONDAMNE in solidum 1'EURL K L et la SARL DUMAS garantie par la société O P à régler aux consorts Y- Z les sommes de
Cinquante mille neuf cent quatre vingt neuf euros trente et un centimes (50.989,31 €) TTC avec indexation sur l’indice BTO1
Dix mille euros (10 000 €) au titre du trouble de jouissance
Quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile
DIT que dans les rapports entre les deux défendeurs principaux et les deux appelés en garantie la charge de ces condamnations sera répartie de la manière suivante
. 35 % pour l’EURL K L
. 35 % pour la SARL DUMAS garantie par la société O P
. 20 % pour la société B J N garantie par la société F FRANCE IARD
. 10 % pour Q-R C
CONDAMNE en tant que de besoin chacun d’entre eux à relever indemne les autres dans les proportions ci-dessus énoncées
DIT que les franchises et plafonds des assureurs sont opposables à leurs assurés respectifs mais en aucun cas aux maîtres de l’ouvrage
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre la SARL DUMAS et Q-R C (créance de 753,12 € avec intérêt au taux légal depuis le 28 septembre 2011 en faveur de Q-R C)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise et de référé'.
Le tribunal a retenu que la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ne pouvait être opposée dès lors qu’était recherchée la responsabilité décennale de l’architecte. Il a pour les mêmes motifs exclu l’application de la clause exclusive de solidarité opposée par la société K L, de nature à limiter la garantie légale obligatoire.
Il a retenu le caractère décennal des désordres, et la responsabilité de la société K L et de la société DUMAS engagée.
Il a rappelé que la société O P devait garantie de cette dernière, sans pouvoir opposer aux maîtres de l’ouvrage les plafonds et franchises stipulées.
Il a considéré que les sous-traitants de la société DUMAS devaient garantie, la société B J V ayant abandonné le chantier et admis les rayures sur la porte, et Monsieur Q-R C ayant accepté de travailler sur un support défectueux.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2015, Monsieur Q-R C a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2016, il a demandé de :
'Déclarer M. C recevable et bien fondé en son appel,
Dire n’y avoir lieu à condamnation de M. C,
Condamner la société DUMAS à payer à M. C la somme de 753,12 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de M. C,
Condamner la société DUMAS ou toute partie qu’il appartiendra à payer à M. D la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société DUMAS ou toute partie qu’il appartiendra aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle'.
Il a rappelé n’être intervenu que postérieurement à la réception, à la demande de la société DUMAS, que l’expert n’avait retenu aucune faute à son encontre, et que la conception de l’isolation et la préconisation du produit ne pouvaient lui être imputés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2016, Madame H Y et Monsieur I Z ont demandé de :
'Vu le jugement du 15 décembre 2015 du Tribunal de Grande instance de Saintes,
Vu les articles 1134, 1147 et 1792 et suivant et 1382 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur Q-R C le 30 décembre 2015 d’un jugement rendu le 15 décembre 2015 sous le numéro minute 2015 dans l’affaire 14/01284 par le Tribunal de Grande instance de Saintes :
- En la forme l’y recevoir mais le déclarer mal fondé,
- Au fond : confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- Rejeter toute demande contraire de quelle que partie que ce soit,
- Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum l’appelant et les autres intimés aux entiers dépens et à verser aux consorts
Y-S une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
Ils ont exclu la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, et l’application de la clause exclusive de solidarité, s’agissant de la mise en oeuvre d’une garantie obligatoire. Ils ont soutenu le caractère décennal des désordres, l’engagement de la responsabilité de plein droit de l’architecte et de la société DUMAS, et la faute contractuelle des sous-traitants. Ils ont fait leur l’estimation par l’expert du coût des travaux de reprise, et soutenu l’existence d’un préjudice de jouissance, à raison d’infiltrations empêchant d’y exposer leurs oeuvres.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2016, la société L a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saintes le 15 décembre 2015,
En conséquence,
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de Madame Y et de Monsieur E à l’encontre de l’EURL L en l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont elle dépend,
A titre subsidiaire
Constater que la responsabilité de l’EURL L n’est pas susceptible d’être retenue,
La mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée,
Condamner la Société DUMAS, la O, Madame B et la SARL B J V, F, Monsieur C à garantir et relever intégralement indemne l’EURL L de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
Dire et juger que le montant des reprises ne peut être supérieur à la somme de 2 410,02 € HT selon les devis produits par l’EURL L,
Débouter Madame Y et Monsieur E de leurs demandes concernant leur préjudice de jouissance,
Condamner Madame Y et Monsieur E, ou toute autre défaillant, à verser à l’EURL L la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que le conseil régional de l’ordre des architectes aurait dû être saisi avant toute procédure au fond, et que la clause exclusive de solidarité devait trouver application. Au fond, elle a contesté le caractère décennal des désordres, d’une part sans incidence sur la destination des lieux et leur habitabilité, d’autre part les enduits ayant fait l’objet de réserves à la réception. Selon elle, aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle n’a été caractérisée, n’ayant pas procédé au choix du procédé d’isolation retenu. Par ailleurs, il appartenait à la société DUMAS de vérifier le détails techniques des matériaux qu’elle mettait en oeuvre. Selon elle, cette société aurait également manqué à son obligation de conseil. Elle a rappelé qu’était engagée la responsabilité contractuelle de l’enduiseur ayant dégradé la porte.
Elle a conclu à la réduction du montant des travaux de reprise et à l’absence de préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage.
Elle a sollicité la garantie de la société DUMAS et des enduiseurs, ses sous-traitants.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2016, la société d’exploitation DUMAS Q-T et la société O P ont demandé de :
'- REJETER les appels incidents formulés par l’EURL L, F France IARD, Mme B et l’EURL B J V comme mal fondés en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre des concluantes.
- RECEVOIR et DECLARER fondées les concluantes en leur appel incident.
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure et la clause d’exclusion de solidarité soulevées par l’EURL L.
- Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’exception de procédure soulevée par l’EURL L serait de ce chef accueillie, SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des réclamations en l’attente de la décision définitive du CROA à intervenir.
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que les franchises et plafonds des assureurs sont opposables à leurs assurés respectifs.
Pour le surplus,
- REFORMER le jugement.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil,
Vu les articles 1382 et 1384 du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de O P,
- DIRE que seuls les désordres affectant la reprise de l’enduit de façade sont susceptibles de mobiliser la responsabilité civile décennale de la SARL DUMAS ainsi que la garantie y afférente souscrite auprès de O P.
- DIRE que O P est fondée à opposer à la SARL DUMAS, de ce chef, sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1.364 € et un maximum de 3.645 €,
- DIRE que les autres réclamations échappent au régime de responsabilité civile décennale ainsi qu’aux garanties souscrites auprès de O P et les REJETER en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de O P,
- DEBOUTER M. et Mme Z de la demande formulée au titre du trouble de jouissance.
- DIRE que l’EURL L a majoritairement participé à la réalisation et engagé sa responsabilité au titre des désordres dont Mme Y et M. Z sollicitent réparation,
- DIRE que Mme J B à titre personnel ou en qualité de représentante légale de l’EURL B J V et M. Q-R C ont engagé leur responsabilité contractuelle en qualité de sous traitant à l’égard de la SARL DUMAS et doivent la relever indemne,
- CONDAMNER in solidum l’EURL L, Mme J B à titre personnel ou en qualité de représentante légale de l’EURL B J V, F France IARD et M. Q-R C à relever indemne et garantir la SARL DUMAS ainsi que O P de toutes sommes pouvant être mises à leur charge au profit de Mme Y et M. Z.
- DIRE que la somme de 753,12 € sollicitée par M. C à l’encontre de la SARL DUMAS viendra en compensation des condamnations prononcées à l’encontre de M. C au profit de la SARL DUMAS.
- REJETER toutes autres demandes de quelle que partie que ce soit contraire au présent dispositif,
- REJETER toutes plus amples demandes de quelque partie que ce soit,
- CONDAMNER in solidum l’EURL L, Mme J B à titre personnel ou en qualité de représentante légale de l’EURL B J V, F France IARD et M. Q-R C à verser à la SARL DUMAS ainsi que O P la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum l’EURL L, Mme J B à titre personnel ou en qualité de représentante légale de l’EURL B J V, F France IARD et M. Q-R C aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SCP AVODES en application de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Elles ont rappelé que les désordres ayant fait l’objet de réserves ne pouvaient relever de la garantie décennale, de même que les désordres affectant les huisseries, d’ordre esthétique, et le trouble de jouissance au demeurant non établi. Elles ont soutenu que l’absence de bavette sur les appuis de fenêtre relevait d’une absence d’ouvrage, non préconisé par le constructeur et non garanti.
Sur les responsabilités, elles ont soutenu que le rapport d’expertise établissait que l’origine des difficultés affectant le complexe enduit/isolant était à rechercher dans un défaut de conception, imputable à l’architecte. Selon elle, les désordres étaient aussi imputables aux enduiseurs intervenus sur le chantier, devant la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société O P a précisé que seule la garantie obligatoire était susceptible d’être mobilisée, à l’exclusion des garanties dites facultatives relevant de la garantie de l’assureur dont le contrat était en cours de validité au jour de la réclamation, le contrat la liant à l’entreprise DUMAS ayant été résilié au 31 décembre 2011.
La société B J V a par conclusions notifiées le 9 septembre 2016 demandé de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 15 décembre 2015 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Madame J B à titre personnel et en ce qu’il a dit que la garantie de la société F FRANCE IARD était acquise à l’EURL B J V.
L’INFIRMER pour le surplus,
DIRE ET JUGER que l’EURL B J V n’encourt aucune responsabilité à raison des désordres affectant l’isolation et l’enduit.
CONSTATER que Madame B ne conteste pas que les rayures affectant la porte d’entrée sont imputables à l’EURL B J V.
DIRE ET JUGER que lesdites rayures ne constituent qu’un préjudice esthétique et que le changement de la porte n’est pas nécessaire,
Par Conséquent,
REDUIRE les dommages et intérêts relatifs à la porte d’entrée à de plus justes proportions,
DIRE ET JUGER que la garantie de la société F FRANCE IARD est acquise à l’EURL B J V,
DEBOUTER l’EURL L, la Société D’EXPLOITATION DUMAS Q T, la O et plus généralement toute autre partie du surplus de leur demande visant à ce que Madame B ou l’EURL B J V les relèvent indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance engagée par Monsieur Z et Madame Y,
CONDAMNER l’EURL L, la Société D’EXPLOITATION DUMAS Q T et la O in solidum à verser à Madame B, d’une part, et à l’EURL B J V, d’autre part une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER, sous la même solidarité, aux entiers dépens.'
Elle a précisé avoir préféré, par professionnalisme, ne pas apposer la seconde couche d’enduit, et ne pas avoir demandé paiement de sa prestation. Elle n’a pas contesté en son principe la détérioration de la porte. Elle a rappelé que le changement du complexe d’isolation relevait selon l’expert du maître d''uvre pour mauvaise conception et de la société DUMAS pour avoir accepté une réalisation dont elle ne connaissait pas la mise en 'uvre. Elle a soutenu que le principal désordre touchait à l’isolation et lui était étranger. Elle a sollicité la garantie de la société F FRANCE IARD, son assureur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2016, la société F FRANCE IARD a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’appel relevé par Monsieur D à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 15 décembre 2015, en ce qu’il a mis à la charge de l’EURL B une part de responsabilité de 20 %, et :
- Concernant les dommages affectant l’enduit,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame B n’est pas engagée.
DIRE ET JUGER en tout état de cause que la garantie de la société d’F FRANCE IARD ne peut être mobilisée.
En conséquence,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leur demande dirigée à l’encontre de la société F FRANCE,
- Concernant les dommages affectant la porte d’entrée,
DIRE n’y avoir lieu au changement de la porte.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité due par Madame B au titre du préjudice esthétique affectant la porte d’entrée.
DIRE ET JUGER que la société F F RANCE ne peut être tenue à garantir de tel désordre et qu’en tout état de cause Madame B est redevable du montant de la franchise applicable de 547,71 € qui sera déduite de toute somme qu’elle serait tenue de supporter au titre de sa garantie pour ce dommage.
CONDAMNER in solidum les sociétés DUMAS et O au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code civil,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS'.
Elle n’a pas contesté être l’assureur de responsabilité décennale de la société B J V, mais exclu qu’une telle responsabilité décennale puisse être engagée, les désordres n’étant pas de nature décennale puisqu’apparents ou réservés. Elle a soutenu que la responsabilité de son assurée n’était engagée que pour les dommages causés à la porte, qu’elle a contesté garantir.
L’ordonnance de clôture est du 17 janvier 2017.
SUR CE
Sur la mise hors de cause de Mme B à titre personnel
Mme B est gérante de la SARL B J FACADIERE.
Aucun élément n’est produit à la cause justifiant la mise en cause à titre personnel de Mme B.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes de Madame Y et de Monsieur E à l’égard de la société L
Le contrat d’architecte du 10 juin 2009 (Pièce 1) signé par les maîtres d’ouvrage prévoit dans son article 4.2 « RESILIATION » un paragraphe qui stipule qu' : « en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire ».
La société L soulève l’irrecevabilité des prétentions au motif que l’ordre des architectes n’a pas été préalablement saisi.
Le premier juge a retenu à juste titre par des motifs pertinents que la Cour adopte que la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes à toute action judiciaire n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur les fondements de l’article 1792 du Code Civil. ( Civ 3è 19 octobre 2007). Tel est le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur les désordres
Les désordres allégués concernent :
— désordres au niveau de l’enduit et de l’isolation extérieure
— salissures sur les menuiseries extérieures au niveau de la porte fenêtre à l’entrée
Concernant l’enduit, l’expert a relevé que :
— le procédé ISOSAINTASTIER n’est pas installé correctement
— les soubassements sont enterrés 30 cm dans le terrain sans aucune rupture de capillarité et l’eau qui s’infiltre engendre un décollement partiel de l’enduit en partie basse. Les dégradations se sont amplifiées ainsi qu’en attestent les photos montrant l’état en octobre 2012 et celles de février 2014.
— l’enduit n’est pas protégé par les bavettes nécessaires et le système a été posé horizontalement alors qu’il doit toujours l’être verticalement.
— la badigeon ainsi que l’enduit se désolidarisent du système ISOSAINTASTIER mis en place.
La pente de la terrasse est mal réalisée.
L’expert relève également des défauts de conception sur l’ensemble des façades du fait de l’absence de bavettes de protection, d’infiltrations au droit des tuiles saintongeaises et de la non conformité d’emploi par rapport aux préconisations du fournisseur du complexe d’isolation.
Il en résulte que le désordre concerne globalement l’isolation et l’étanchéité de l’immeuble sans qu’il y ait lieu de distinguer l’enduit et l’isolant les deux constituant un ensemble à cet égard.
Sur la qualification juridique des désordres
La société L conteste le caractère décennal des désordres.
La société DUMAS et la O ne le contestent pas s’agissant des enduits.
La société F discute le caractère décennal des désordres tant pour les enduits et isolation extérieure que pour les dégradations aux menuiseries.
Le chantier a débuté en octobre 2010 et la réception des travaux est intervenue le 29/06/2011.
Des réserves émises et non levées concernent :
— les désordres au niveau de l’enduit
— les menuiseries extérieures salies et non nettoyables
— l’infiltration d’eau au niveau de la porte fenêtre à l’entrée
> S’agissant de l’enduit et du complexe d’isolation sous jacent.
L’expertise démontre clairement l’aggravation du désordre relatif à l’enduit et l’isolation extérieure après réception.
Il ne peut donc être utilement soutenu que les réserves émises excluent l’application de la garantie décennale, le désordre certes visé dans les réserves étant apparu dans toute son ampleur dans le délai de la garantie décennale.
Contrairement à ce que soutient la société L, ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination.
En effet, l’expert a parfaitement caractérisé que les traces d’humidité commencent à être visibles au pied d’une porte vitrée et que le système actuellement en place n’est plus étanche à l’eau et risque, dans peu de temps provoquer de fortes infiltrations. L’expert conclut même que ' ce constat rend la maison impropre à sa destination'.
L’expert indique également dans la description des désordres que ' la couche de perméabilité disparaît sur l’ensemble de l’immeuble' et que ' le badigeon ainsi que l’enduit se désolidarisent du système ISOSAINTASTIER'. Les infiltrations par le sol du complexe et le cloquage de l’enduit a été également constaté.
En tout état de cause :
A supposer même que les désordres n’aient pas encore atteint leurs conséquences extrêmes au titre des dégradations, ils relèvent de la garantie décennale en tant que désordres futurs.
En effet, les « dommages futurs » correspondent aux désordres qui ne présentent pas un seuil de gravité décennale au moment de leur dénonciation mais dont on sait, de façon certaine qu’ils provoquent un dommage de nature décennale avant l’expiration du délai de la garantie légale.
Une telle application préventive de la garantie décennale doit répondre à trois conditions cumulatives :
— la menace du dommage doit être avérée
— le dommage à venir doit être de nature décennale (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement indissociable, impropriété à destination de l’ouvrage)
— le dommage doit atteindre sa gravité décennale dans les dix ans de la réception. ( cass 3e 03/12/2002)
Les désordres futurs ou l’aggravation de désordres existants ne sont pris en compte au titre de la garantie décennale que s’il est inéluctable qu’ils se manifesteront dans un avenir proche au point de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il résulte de l’expertise et des éléments rappelés ci dessus que les trois conditions sont parfaitement remplies en l’espèce.
La société L ne peut donc utilement soutenir : 'les enduits font partie d’un complexe d’isolation par l’extérieur et à aucun moment dans le rapport d’expertise il n’est prouvé que ce complexe d’isolation par l’extérieur ne rend pas son office'.
Elle ne peut pas plus prétendre distinguer la pose de l’enduit de la pose de l’isolation dès lors que l’expertise a établi un lien entre les deux et que l’ensemble constitue en l’espèce un tout.
> S’agissant des menuiseries extérieures salies, les maîtres de l’ouvrage soulèvent le fait qu’au moment de la réception, ils ne pouvaient savoir que les menuiseries devraient être changées.
Pour autant le mode de réparation ne participe pas à la détermination du caractère décennal dès lors qu’en l’espèce les salissures ne rendent pas les ouvertures impropres à leur destination.
La reprise de ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle des entreprises concernées.
Pour autant, ces dégradations distinctes du désordre relatif à l’étanchéité extérieure ne relèvent pas de la garantie décennale mais d’une responsabilité pour faute prouvée.
Sur le chiffrage et l’imputabilité des désordres relatifs aux enduits
1) sur le chiffrage des travaux
L’expert a chiffré les dommages à hauteur de :
— 41 615,73 € HT soit 43 904,59 € TTC pour le changement du complexe d’isolation et enduit
— 576 € HT soit 633,60 € TTC pour les bavettes sur appuis de fenêtre
Le coût des appuis de fenêtres entre dans le cadre des travaux de reprise nécessaires. Il est de plus établi que l’absence de ces appuis, indépendants de la nature spécifique de l’isolation extérieure participent de manière notable à la dégradation de l’enduit. Les photos montrent en effet une localisation des dégradations particulièrement caractéristique de ce lien de causalité.
Les montants TTC susvisés ont été repris par le jugement entrepris et sont inclus dans le montant de 50.989,31 € TTC constituant la condamnation globalisée.
Aucun élément pertinent ne justifie une remise en question de cette évaluation.
2) sur l’imputabilité
Il résulte des motifs qui précèdent que les maîtres de l’ouvrage ont à juste titre engagé leur action à cet égard sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil tant à l’égard de la société DUMAS que de la société L.
La société DUMAS et son assureur ne le contestent pas mais sollicitent la garantie de la société B et de son assureur F et de M C.
La société L a également appelé en garantie la Société DUMAS, la O, Madame B et la SARL B J V, F, Monsieur C.
Après avoir condamné in solidum l’EURL K L, la SARL DUMAS garantie par la société O P à régler aux consorts Y-Z la somme de 50.989,31 € TTC avec indexation sur l’indice BTO1, incluant le coût des reprises au titre du seul désordre relatif aux enduits et à l’isolation extérieure sous jacente le premier juge a retenu les responsabilités dans les rapports entre les deux défendeurs principaux et les deux appelés en garantie de la manière suivante :
> 35 % pour l’EURL K L
> 35 % pour la SARL DUMAS garantie par la société O P
> 20 % pour la société B J N garantie par la société F FRANCE IARD
> 10 % pour Q-R C
a) à l’égard de l’architecte (société L)
L’expert considère que le changement indispensable du complexe d’isolation relève d’une responsabilité tant de l’architecte pour mauvaise conception que de la SARL DUMAS 'pour avoir accepté une réalisation dont elle ne connaissait pas la mise en oeuvre, les deux parties pour non respect du CCTP du fournisseur'.
Le coût des reprises est proposé par l’expert à la somme de 41615,73 euros HT.
Il impute l’obligation de placer une bavette sur les appuis de fenêtres à l’architecte ( 576 euros HT).
Le premier juge a parfaitement caractérisé l’imputabilité des désordres à la société L en indiquant que 'Il résulte du contrat liant l’EURL K L et les consorts Y-Z que la mission de l’architecte était complète et ne se limitait pas aux seuls lots maçonnerie-charpente menuiserie et couverture comme il tente de le prouver en fournissant trois comptes rendus de chantier. Par ailleurs, le maître d’oeuvre se devait de surveiller le déroulement du chantier et s’assurer que des protections des menuiseries avaient été installées par les entreprises intervenantes.'
La société L pouvait parfaitement se rendre compte des difficultés relevées par l’expert notamment en ce qui concerne le positionnement de l’isolant extérieur et de l’absence de tout système permettant de bloquer les remontées d’humidité par capillarité depuis le sol.
La société L ne peut utilement arguer du contexte préalable à sa sollicitation par les maîtres de l’ouvrage pour voir écarter l’imputabilité des désordres à son égard.
En effet, elle est contractuellement liée aux maîtres de l’ouvrage par une mission de maîtrise d’oeuvre complète et assume la responsabilité des choix faits, peu important qu’ils n’aient été que validés par elle sur proposition faite par les maîtres de l’ouvrage.
Or, il résulte des motifs qui précèdent que l’étanchéité de l’immeuble est en question.
L’expertise souligne également des défauts de conception qui ont participé à la réalisation des désordres.
S’agissant de ce procédé, la société L disposait, selon le contrat, d’une mission générale de conception et aucune disposition du contrat ne prévoit l’exclusion de toute responsabilité s’agissant spécifiquement de la mise en oeuvre du procédé ISO-SAINTASTIER.
L’architecte soutient que ' Les maîtres de l’ouvrage avaient lorsqu’ils sont allés voir l’architecte pour un projet de maison passive déjà antérieurement, pris contact avec l’entreprise BIOMOTIK et l’entreprise DUMAS et retenu le procédé ISO-SAINTASTIER'. Il connaissait donc l’absence d’avis technique avant même de contracter avec les maîtres de l’ouvrage et de s’engager à procéder à la réalisation du projet.
Le contrat ne contient aucune restriction dans le paragraphe 'clos et couvert’ qui soit de nature à :
— exclure le rôle de la société L en tant que concepteur de l’ensemble des éléments, en ce compris la réalisation de l’isolation extérieure et les incidences techniques d’un tel choix
— exclure tout ce qui soit en relation avec le procédé ISO-SAINTASTIER
Il en résulte que la société L ne peut utilement soutenir qu’elle ' n’a rien choisi du tout quant au procédé mis en 'uvre et qu’on ne peut pas lui imputer la conception du procédé d’isolation par l’extérieur et d’avoir en fait conçu la maison passive' et que ' Les maîtres de l’ouvrage, dans leur assignation, faisaient complètement abstraction de leur participation au choix du produit, ce qui ne peut pas être admis'.
Il est également inopérant pour la société L de soutenir qu’elle n’avait jamais mis en oeuvre le procédé ISO-SAINTASTIER proposé dans le cadre des constructions de maisons dites passives, dès lors qu’elle ne peut utilement prétendre faire supporter son inexpérience en ce domaine aux maîtres de l’ouvrage alors que ces derniers ne sont pas professionnels du bâtiment.
La société L soutient qu’elle 'a (…) informé, dans le cadre de son obligation de conseil, les maîtres de l’ouvrage sur le fait que la méthode décrite ne bénéficiait pas d’avis technique ni de CCTP.' et qu’ils ont maintenu ce choix. Elle n’en justifie pas.
Les éléments techniques relevés par l’expert montrent que les dégradations de la façade se situent principalement en dessous des écoulements provoqués par l’absence de bavettes, de protection des têtes de murs et de l’absence de système prévu pour éviter les remontées par capillarité. Cette exigence n’est pas spécifique au procédé ISO-SAINTASTIER.
Le devis de la société CFC montre en effet que même avec un autre système des solutions doivent être mises en oeuvre à cet égard que ce soit au niveau des soubassements, des menuiseries ou en tête de façades.
b) à l’égard de la société DUMAS
La société DUMAS est liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat du 28 septembre 2010 un contrat avec la société d’exploitation DUMAS chargé du lot maçonnerie charpente et couverture pour un montant de 100 468 € TTC.
L’entrepreneur doit se renseigner sur les travaux à effectuer même lorsqu’un maître d''uvre est présent (Cour de Cassation, 3 ème Chambre Civile, 15 février 2006, Bulletin civil III n° 37).
Il résulte de l’expertise et des éléments précédemment rappelés que la mise en oeuvre du procédé ISO-SAINTASTIER est défaillante et est également à l’origine des désordres relatifs à l’étanchéité. Cette mise en oeuvre a été faite par la société DUMAS.
La Société B J V a posé la 1re couche d’enduit et Q-R C a posé la seconde couche en qualité de sous traitants de la société DUMAS.
L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu’au « sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
La société DUMAS est donc également responsable des conséquences de l’intervention de ses sous traitants qui ont également failli dans leur mission de pose des enduits au delà même des salissures qui seront ultérieurement examinées.
Il résulte des éléments qui précèdent que tant la société L que la société DUMAS sont tenues à assumer le coût des travaux de reprise pour les deux sommes susvisées (41 615,73 € HT pour le changement du complexe d’isolation et enduit et 576 € HT pour les bavettes sur appuis de fenêtre), à l’égard des maîtres de l’ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale, au titre des désordres relatifs à l’isolation extérieure et l’enduit.
Il s’agit dès lors d’apprécier si une condamnation in solidum peut intervenir.
c) sur la clause d’exclusion de solidarité
L’article 1.1 alinéa 3 du contrat de maîtrise d’oeuvre de la Société L stipule que : « L’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci dessus visée».
Le premier juge a considéré que 'Si effectivement l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 mars 2013 énonce que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un architecte à raison de dommages imputables à d’autres intervenants, il reste que cet énoncé se heurte à l’interdiction posée par l’article 1792-5 du Code Civil réputant non écrites les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité en matière de garantie légale.'
Il s’agit donc de déterminer comment appliquer la clause contractuelle invoquée dans l’hypothèse d’une imputabilité ou d’une responsabilité partagée des dommages entre plusieurs intervenants à l’acte de construire lorsque cette responsabilité a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Dans cette hypothèse si une faute personnelle du maître d’oeuvre a contribué avec d’autres à l’entière réalisation d’un dommage déterminé, la condamnation prononcée ne peut l’être que pour la part de responsabilité in fine retenue à son encontre.
La clause a donc pour conséquence en principe :
— d’écarter la possibilité de condamner in solidum des intervenants responsables pour ensuite déterminer la part de responsabilité de chacun dans le cadre des appels en garantie déterminant la part de responsabilité par voie de pourcentage.
— de conduire le juge à prononcer à l’égard du maître d’oeuvre et de manière distincte une condamnation concernant exclusivement la part de responsabilité qui lui incombe.
Par contre, elle ne saurait écarter des dispositions d’ordre public notamment contenues dans les articles 1792 et suivants ni permettre d’écarter les dispositions de l’article 1792-5 du même code dispose que :
« Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, (…) d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée (…)»
En l’espèce, la garantie de l’architecte est établie sur le fondement décennal et la clause vise expressément la responsabilité du maître d’oeuvre prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
Compte tenu des dispositions de l’article 1792-5 du code civil, le premier juge a retenu à juste titre que cette clause n’était pas applicable aux conséquences de la garantie décennale.
Il sera d’ailleurs relevé que l’arrêt de la cour de cassation du 19/03/2013 invoqué par le maître d’oeuvre ne concernait pas la garantie décennale mais l’existence de fautes contractuelles multiples dont celles du maître d’oeuvre ayant concouru à la réalisation d’un même dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’application de cette clause à l’égard de la société L.
En conséquence, le premier juge a à juste titre prononcé une condamnation in solidum des sociétés DUMAS et L.
d) Sur les recours en garantie
=> à l’encontre de la société B
L’expertise démontre que la cause essentielle des désordres trouve son origine dans la mauvaise mise en oeuvre du complexe d’isolation dont ni le maître d’oeuvre ni la société DUMAS connaissaient les modalités spécifiques d’installation.
Pour autant, force est de constater qu’elle a accepté le support et a abandonné le chantier. Les raisons de cet abandon sont inopérantes dès lors qu’elle n’invoque pas qu’elle ait quitté le chantier en raison des difficultés qui seraient apparues au titre du support. Le compte rendu de chantier du 29/06/2011 énonce sous la responsabilité de la société DUMAS que ' l’entreprise d’enduit ne s’en sort pas. Elle a raté son enduit'.
Il n’est pas contesté qu’elle a ensuite abandonné le chantier.
Elle ne saurait donc prétendre que c’est, après démonstration de la pose de la seconde couche par le fournisseur, qu’elle a considéré ne pas avoir les compétences nécessaires pour le faire et et a préféré ne pas poursuivre ses travaux.
Dès lors que les maîtres de l’ouvrage ne sollicitent pas sa condamnation au titre de la garantie décennale, la responsabilité de la société ne peut être examinée sur demande en garantie des sociétés DUMAS et L que pour faute en lien avec la survenance des désordres dans le cadre contractuel entre la société DUMAS et elle même sous traitante.
Il est établi par l’expertise que l’enduit se décolle du complexe ISO-SAINTASTIER.
La faute de la société B est établie à cet égard tant par défaut de mise en oeuvre que par acceptation du support. Elle présente un lien de causalité avec le désordre relatif à l’étanchéité.
Les sociétés DUMAS et L sont donc fondées à demander à être garanties par la société B.
Pour autant cette responsabilité est mineure par rapport aux défauts de conception et de mise en oeuvre du complexe ISO-SAINTASTIER.
=> à l’encontre de M C
M C conteste le fait qu’il ait été condamné à prendre en charge 10% des indemnisations prévues.
Le premier juge a considéré que 'L’expert ne reproche aucune faute à Q-R C qui indique avoir limité sa facture puisque la SARL DUMAS avait décidé de poser une couche de lait de chaux à la brosse à badigeon. (…). Cependant, il demeure que Q-R C a accepté la reprise du chantier commencé par la Société B J V et a donc accepté de travailler sur un support défectueux.'
M C n’est intervenu que pour reprendre les erreurs de pose d’enduit par la société B et a posé un lait de chaux. Il est donc constant qu’il a accepté un support défectueux.
Le résultat sur l’étanchéité globale n’est pas atteint de sorte que l’appel en garantie est fondé mais dans une moindre mesure que pour la société B, s’agissant des désordres principaux.
e) synthèse
Il résulte des motifs qui précèdent que :
1) – la société L et la société DUMAS seront condamnées in solidum à payer à Mme G et M Z la somme de 41615,73 euros HT avec indexation au jour du présent arrêt sur l’indice BT01 en prenant pour référence l’indice applicable au 25/03/2014 outre la TVA applicable au jour du présent arrêt, le tout avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
2) – la société L à payer à Mme G et M Z la somme de 576 euros HT avec indexation au jour du présent arrêt sur l’indice BT01 en prenant pour référence l’indice applicable au 25/03/2014 outre la TVA applicable au jour du présent arrêt, le tout avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
3) Dans les rapports entre les deux défendeurs principaux et les deux appelés en garantie la charge de ces condamnations sera répartie de la manière suivante :
. 45 % pour l’EURL K L
. 45 % pour la SARL DUMAS
. 7 %pour la société B J N
. 3 % pour Q-R C
Sur le chiffrage et l’imputabilité des désordres relatifs aux porte, porte fenêtre et fenêtre
a) sur le changement de la porte d’entrée ( 2018, 56 € HT soit 2220,42 € TTC)
Le montant retenu par l’expert est adapté à la situation et ce d’autant qu’il s’agit un immeuble neuf et que les acquéreurs sont en droit de disposer d’éléments neufs et non dégradés, fût-ce esthétiquement.
L’expert impute la nécessité de changer la porte d’entrée à la société B pour non protection des ouvrages lors de la projection de l’enduit ( valeur 2018,56 euros HT).
La société B ne conteste pas que ce désordre lui soit imputable.
Il résulte des motifs qui précèdent que la responsabilité de la société DUMAS ne peut être recherchée par les maîtres de l’ouvrage à ce titre que sur le fondement contractuel et non sur le fondement décennal.
La responsabilité de la société DUMAS est établie en tant que responsable de ses sous traitants et que la faute de la société B à cet égard n’est pas contestée.
La responsabilité de la société L n’est aucunement engagée à cet égard dès lors que les salissures existantes ne sont la conséquence que d’un défaut de mise en oeuvre.
L’obligation de contrôle des travaux due par la société L ne peut pas non plus fonder une condamnation à ce titre dès lors que l’erreur de mise en oeuvre se réalise en un temps bref de sorte qu’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre de n’avoir pas été présent sur le chantier le jour même de réalisation des travaux par la société B.
En conséquence, seule la société DUMAS sera retenue à l’égard des maîtres de l’ouvrage et sera intégralement garantie par la société B pour la somme de 2018, 56 € HT au titre des conséquences des salissures provoquées par la société B .
b) sur les autres salissures ( porte fenêtre de l’atelier et du vantail de la fenêtre arrière 3846,09 € HT soit 4230,70 € TTC)
L’expert impute la nécessité de changer la porte fenêtre de l’atelier et du vantail de la fenêtre arrière à la société DUMAS du fait de sa responsabilité pour les coulures de lait de chaux ( 2996,09 euros HT + 850 euros HT).
La demande des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la société DUMAS est fondée dès lors qu’elle est responsable des fautes commises par ses sous traitants.
L’appel en garantie de la société DUMAS à l’encontre de M C est fondée pour 100% du montant alloué. En effet, les coulures provoquées par son intervention lui sont exclusivement imputables et relèvent d’une simple faute d’exécution du sous traitant de la société DUMAS. Aucune faute contractuelle ne peut être reprochée au maître d’oeuvre sur ces points.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance existe dès lors que Mme Y et M Z vivent dans un immeuble dont la dégradation précoce est caractérisée et dont les fissures se sont aggravées. Il note en effet que 'les désordres se sont fortement accentués'.
Pour autant, le premier juge, en faisant droit à l’intégralité de la réclamation des maîtres de l’ouvrage à hauteur de 10000 euros a surestimé l’indemnisation du préjudice de jouissance en présence de désordres futurs et en l’absence d’infiltrations caractérisées au jour de l’expertise.
Les simples désordres esthétiques sur les menuiseries ne justifient pas l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
L’indemnisation sera plus justement fixée à la somme de 5000 euros et ce, en tenant compte du temps écoulé depuis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une répartition entre les 4 intervenants identique à celle retenu au titre des travaux de reprise.
Sur l’application des contrats d’P
=> S’agissant du désordre décennal relatifs aux enduits et complexe ISO-SAINTASTIER
1) à l’égard de la O
Il résulte des motifs qui précèdent que la condamnation de la société DUMAS est sollicitée par les maîtres de l’ouvrage et est engagée au titre de la garantie décennale.
La SARL DUMAS est assurée par la O, assureur décennal.
La O considère être 'fondée à opposer à la SARL DUMAS, de ce chef, sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1.364 € et un maximum de 3.645 €'.
Le premier juge a retenu à juste titre que 'Le chantier se situant durant la période de validité de la police et s’agissant de désordres’ décennaux, la société O P devra sa garantie à son assurée SARL DUMAS dans les limites des plafonds et franchises prévues au contrat étant précisé que les franchises ne sont pas opposables aux maîtres de l’ouvrage les consorts Y- Z'.
2) à l’égard d’F
La condamnation de la société B (par voie de confirmation du jugement ) est sollicitée par les maîtres de l’ouvrage. Il résulte des motifs qui précèdent qu’elle est engagée au titre de la garantie décennale.
La SARL B est assurée par F, assureur décennal.
La société B soutient donc à juste titre que la garantie de la société F lui est acquise.
F est cependant fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle.
=> S’agissant des salissures sur les menuiseries
Dès lors que les condamnations relatives aux salissures causées par les enduiseurs relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, aucune condamnation de la société O ou de la société F, assureurs décennaux ne peut intervenir à ce titre.
Sur la demande en paiement de M C formée à l’encontre de la société DUMAS ( 753,12 euros)
La société DUMAS ne conteste pas ce montant et son obligation de règlement. Elle demande que ce montant vienne en compensation avec les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de M C et à son profit.
Il sera précisé que M C est autorisé à opposer à la société DUMAS la compensation avec le solde de facture de 753,12 euros (point du jugement confirmé).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens d’appel seront partagés entre la société L, la société DUMAS et son assureur la O in solidum, la société B et son assureur F in solidum et M C dans les proportions de :
. 45 % pour l’EURL K L
. 45 % pour la SARL DUMAS garantie par la société O
. 7 %pour la société B J N garantie par la société F
. 3 % pour Q-R C
Il est équitable par ailleurs de condamner les mêmes et selon les mêmes proportions à payer à Mme G et M Z la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— > condamné in solidum 1'EURL K L et la SARL DUMAS garantie par la société O P à régler aux consorts Y- Z les sommes de :
— 50.989,31 € TTC avec indexation sur l’indice BTO1
— 10 000 € au titre du trouble de jouissance
— > dit que dans les rapports entre les deux défendeurs principaux et les deux appelés en garantie la charge de ces condamnations sera répartie de la manière suivante :
. 35 % pour l’EURL K L
. 35 % pour la SARL DUMAS garantie par la société O
P
. 20 % pour la société B J N garantie
par la société F FRANCE IARD
. 10 % pour Q-R C
'> condamné de manière générale en tant que de besoin chacun d’entre eux à relever indemne les autres dans les proportions ci-dessus énoncées
Statuant de nouveau :
1) Sur les enduits et complexe d’isolation ( garantie décennale)
=> sur le coût des travaux de reprise
— Condamne in solidum la société L d’une part et la société DUMAS et la O in solidum entre elles d’autre part à payer à Mme G et M Z les sommes de :
=> 41615,73 euros HT avec indexation au jour du présent arrêt sur l’indice BT01 en prenant pour référence l’indice applicable au 25/03/2014 outre la TVA applicable au jour du présent arrêt, le tout avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
=> 576 euros HT avec indexation au jour du présent arrêt sur l’indice BT01 en prenant pour référence l’indice applicable au 25/03/2014 outre la TVA applicable au jour du présent arrêt, le tout avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
- Dit que dans les rapports entre les deux défendeurs principaux et les deux appelés en garantie la charge de cette condamnation sera répartie de la manière suivante :
. 45 % pour l’EURL K L
. 45 % pour la SARL DUMAS garantie par la société O
. 7 %pour la société B J N garantie par la société F
. 3 % pour Q-R C
- Condamne en tant que de besoin chacun d’entre eux à relever indemne les autres dans les proportions ci dessus indiquées étant précisé que M C est autorisé à opposer à la société DUMAS la compensation avec le solde de facture de 753,12 euros.
- Dit que la société O est fondée à opposer à la SARL DUMAS de ce chef sa franchise contractuelle à hauteur de 3645 euros mais ne peut l’opposer à Mme G et M Z
— Dit que la société F est fondée à opposer à la société B J N sa franchise contractuelle à hauteur de 547,71 euros mais ne peut l’opposer à Mme G et M Z
=> sur le préjudice de jouissance
— Condamne in solidum la société L d’une part et la société DUMAS et la O in solidum entre elles d’autre part à payer à Mme G et M Z la somme de :
=> 5000 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
- Dit que dans les rapports entre les deux défendeurs principaux et les deux appelés en garantie la charge de cette condamnation sera répartie de la manière suivante :
. 45 % pour l’EURL K L
. 45 % pour la SARL DUMAS garantie par la société O
. 7 %pour la société B J N garantie par la société F
. 3 % pour Q-R C
- Condamne en tant que de besoin chacun d’entre eux à relever indemne les autres dans les proportions ci dessus indiquées
2) Sur les salissures ( responsabilité contractuelle) a) – Condamne la société DUMAS à payer à Mme G et M Z la somme de 2018,56 euros HT avec indexation au jour du présent arrêt sur l’indice BT01 en prenant pour référence l’indice applicable au 25/03/2014 outre la TVA applicable au jour du présent arrêt, le tout avec intérêts légaux à compter du présent arrêt au titre des conséquences des salissures provoquées par la société B.
- Condamne la société B à garantir la société DUMAS de l’intégralité de la somme susvisée.
b) – Condamne la société DUMAS à payer à Mme G et M Z la somme de 3846,09 euros HT avec indexation au jour du présent arrêt sur l’indice BT01 en prenant pour référence l’indice applicable au 25/03/2014 outre la TVA applicable au jour du présent arrêt, le tout avec intérêts légaux à compter du présent arrêt au titre des conséquences des salissures provoquées par la société C
Condamne la société C à garantir la société DUMAS intégralement pour la somme susvisée.
c) Rejette toutes prétentions formulées à l’encontre de la société O et de la société F au titre des salissures.
Y AJOUTANT :
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société L, la société DUMAS et son assureur la O in solidum, la société B et son assureur F in solidum et M C à payer à Mme G et M Z la somme globale de 4000 euros au titre des frais irrépétibles comme suit:
. 45 % pour l’EURL K L
. 45 % pour la SARL DUMAS garantie par la société O
. 7 %pour la société B J N garantie par la société F
. 3 % pour Q-R C
Condamne la société L, la société DUMAS et son assureur la O in solidum, la société B et son assureur F in solidum et M C aux dépens d’appel dans les proportions de :
. 45 % pour l’EURL K L
. 45 % pour la SARL DUMAS garantie par la société O
. 7 %pour la société B J N garantie par la société F
. 3 % pour Q-R C
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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