Infirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 mars 2024, n° 22/08107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° 20/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08107 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUZA
[N]
C/
S.A.S.U. UBER FRANCE
S.A.R.L. UBER BV
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 22 Novembre 2022
RG : 20/01569
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANT :
[K] [N]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/022247 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
S.A.S.U. UBER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, Me Roxane BAHLOUL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. UBER B.V.
[Adresse 7]
[Localité 5]- 99135 PAYS-BAS
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Uber est une plateforme qui met à la disposition de clients souhaitant se déplacer en véhicule avec chauffeur des chauffeurs auxquels elle est liée par un contrat de partenariat avec le statut d’entrepreneur indépendant sous forme individuelle ou de société commerciale.
M. [K] [N] a créé le 1er janvier 2017 une société par actions simplifiée à associé unique dénommée TRANS RAK 67. A compter du 17 février 2017, il a réalisé au travers de sa société des prestations de transport par l’intermédiaire de l’application numérique crée par la société Uber B.V. avec laquelle il a conclu un contrat de partenariat.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir qualifier sa relation avec les sociétés Uber B.V. et Uber France S.A.S. d’activité salariée et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi que le remboursement de frais professionnels.
Par jugement de départage en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a dit que la relation entre M. [N] et la S.A.R.L. Uber B.V. et la S.A.S. Uber France ne pouvait s’analyser en un contrat de travail,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné le partage des dépens.
M. [N] a interjeté appel le 6 décembre 2022..
Autorisé par une ordonnance présidentielle du 7 décembre 2022, il a fait assigner les sociétés Uber B.V. et Uber France S.A.S. par actes des 2 et 21 juin 2023.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 décembre 2023, il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Lyon compétent,
— dire qu’il exerce une activité salariée en contrat à durée indéterminée à temps complet au profit de la société Uber France et de la société Uber B.V.,
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Lyon,
subsidiairement au fond,
— condamner solidairement la société Uber France et la société Uber B.V. à lui verser les sommes suivantes :
5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
187 916 € à titre de remboursement de frais professionnels,
10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
40 695 € à titre de rappel de salaires, outre 4 069,50 € au titre des congés payés afférents,
subsidiairement,
34.057,16 € à titre de rappel de salaire outre 3 405,72 € au titre des congés payés afférents,
plus subsidiairement,
15 045,66 € à titre de rappel de salaire outre 1 504,57 € au titre des congés payés afférents,
— annuler la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée,
— ordonner à la société Uber France et à la société Uber B.V. de lui remettre les bulletins de salaire depuis son embauche sous astreinte de100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision,
— condamner solidairement la société Uber France et la société Uber B.V. à lui verser en cause d’appel la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Uber France et la société Uber B.V. aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société Uber France et la société Uber B.V. demandent à la cour de :
— écarter des débats les pièces adverses n°5, 12 et 16,
— confirmer le jugement, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon et condamner l’appelant au versement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédur civile et aux dépens,
— subsidiairement, si la cour infirmait le jugement, renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lyon afin qu’il soit statué au fond,
— plus subsidiairement, si la cour entendait user de sa faculté d’évocation, les mettre en demeure de conclure sur le fond et renvoyer l’affaire à la mise en état,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de voir écarter les pièces adverses 5, 12 et 16 des débats
En l’absence de tout élément faisant apparaître que ces pièces auraient été obtenues de façon frauduleuse ou déloyale, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il en résulte que l’existence d’une relation de travail suppose la réunion de trois éléments : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail salarié c’est à dire d’un lien de subordination ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [N] fait valoir au soutien de sa demande :
— que la société Uber a fait usage de son pouvoir de direction à de multiples reprises pour lui imposer ses conditions de travail, (contrainte d’accepter les courses, exigence de réparation du véhicule, temps de repos imposés, fixation de sa rémunération et modification unilatérale de celle-ci, contrôle de ses temps de conduite),
— que la société Uber exerce le pouvoir disciplinaire en cas de manquement aux directives, (la géolocalisation lui permet de contrôler son activité du chauffeur dans la mesure où le lieu où il se trouve est déterminant de l’attribution d’une course, il a été suspendu à compter de mars 2018 pour un motif disciplinaire),
— qu’il n’est pas indépendant, n’ayant pas opté volontairement pour le statut d’indépendant, que le service de prestation de transport a été créé et entièrement organisé par cette société, qu’il ne dispose d’aucune clientèle personnelle, Uber gérant la prise de commandes, qu’il ne négocie pas le tarif de sa prestation, qu’il ne connaît pas les modalités de fixation du tarif,
— que la modification des conditions d’exercice de l’activité après l’arrêt de la cour de cassation du 4 mars 2020 ayant validé une décision retenant l’existence d’un contrat de travail, n’a pas d’effet rétroactif sur les conditions antérieures d’exercice de son activité,
— que l’absence de clause d’exclusivité ne permet pas d’exclure l’existence d’un contrat de travail,
— que la liberté de fixation de ses horaires n’est pas exclusif d’une relation salariale, l’existence d’une certaine indépendance dans la réalisation de son activité ne devant pas être confondue avec la réelle autonomie dont dispose le travailleur indépendant.
Les intimées font valoir que l’appelant échoue à renverser la présomption de non salariat édictée par l’article L.8221-6 du code du travail :
— l’appelant ne fournit aucun travail pour le compte d’Uber B.V., c’est au contraire Uber B.V. qui réalise une prestation technologique pour son compte,
— Uber B.V. ne rémunère pas l’appelant, au sens salarial du terme, pour la prestation de transport qu’il réalise par l’intermédiaire de l’application mais prélève, sur le prix de la course, une commission compte tenu de la prestation technologique fournie,
— l’appelant exerce sa prestation, par le biais de l’application Uber, en dehors de tout lien de subordination avec Uber B.V.,
— Uber B.V. ne dispose d’aucun pouvoir de direction envers le chauffeur auquel elle ne donne aucun ordre ni directive, elle ne contrôle pas l’exécution de la prestation de transport, elle ne dispose pas d’un pouvoir de sanction.
Elles rappellent que la dépendance économique ne constitue pas un critère de l’existence d’un contrat de travail.
Il convient de relever qu’elles font valoir dans des 'observations liminaires’ que, depuis juillet 2020, la société Uber B.V. a mis en place de nouvelles fonctionnalités permettant aux chauffeurs de contrôler la tarification qu’ils souhaitent voir appliquer, de disposer de toute l’information nécessaire pour accepter ou refuser une course et de développer leur clientèle personnelle en devenant le 'chauffeur favori’ d’un client et que la cour devra rendre sa décision sur la base de ces fonctionnalités.
Toutefois, ces fonctionnalités n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle s’est nouée la relation contractuelle. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser la relation des parties au travers des nouvelles fonctionnalités instaurées par la société Uber B.V..
M. [N] produit les documents suivants :
— des relevés hebdomadaires de paiement émanant d’Uber pour la pérode de 2017 à 2019 faisant notamment apparaître l’absence de tout paiement entre le mois de mars et le mois de décembre 2018,
— des échanges de courriels avec Uber France faisant apparaître que son compte a été désactivé de l’application Uber au mois de mars 2018, que l’intéressé a effectué un recours mais que la décision confirmée par le comité consultatif d’appel d’Uber BV au mois de mai 2018,
— des courriels émanant d’Uber B.V. :
'' lui faisant grief d’avoir un taux d’annulation des courses acceptées supérieur à la moyenne et rappelant le risque encouru de suspension de son compte chauffeur (29 juillet 2019, 3 septembre 2019, 19 septembre 2019, 4 décembre 2019),
'' lui indiquant avoir été informée que son véhicule avait subi une crevaison lors du transport d’un passager et l’invitant à vérifier l’état de son véhicule et à faire le nécessaire le cas échéant, (le 9 décembre 2019), puis le remerciant des explications fournies à cet incident(courriel du même jour),
'' faisant suite à un retour négatif d’un 'utilisateur’ (client transporté), indiquant que 'la sécurité de tous les utilisateurs constitue une priorité absolue’ de la plateforme et qu’Uber 'tient compte de chaque commentaire indiquant un comportement dangereux'.
'' indiquant en réponse à une réclamation que si un paiement avait été temporairement bloqué, c’était en raison d’un soupçon de fraude sur son compte signalé par le système de détection de la plateforme,
'' le félicitant pour le nombre de courses effectuées en juillet 2022,
'' suspendant son compte à plusieurs reprises pour refus de courses acceptées,
— des copies d’écran des évaluations du chauffeur par des 'utilisateurs’ (clients transportés),
— des copies d’écran l’informant de son temps de conduite disponible ou du fait que l’utilisation d’un coefficient de majoration trop élevé par rapport à la tarification automatique était susceptible de lui faire perdre des courses.
Les intimées contestent la valeur probante des pièces produites par M. [N] au motif qu’elles ne permettent notamment pas d’identifier les expéditeur et destinataire des courriels invoqués par l’intéressé.
Toutefois, il apparaît que ces pièces sont en lien avec des prestations de transport via la plateforme Uber et que la plupart d’entre elles émanent d’Uber. M. [N] justifie d’autre part par ses relevés de paiement qu’il a travaillé régulièrement avec la plateforme Uber à la période de ces échanges. Enfin, aucun élément ne les fait apparaître comme inauthentiques. Il convient en conséquence de tenir les pièces lititigieuses pour probantes de la relation des parties.
Il est acquis que le chauffeur qui a contracté avec la société Uber B.V., directement ou par l’intermédiaire d’une société créée à cette fin, peut choisir de se connecter à l’application quand il le souhaite, sans contrainte horaire ni obligation. Cela n’est toutefois pas exclusif de l’existence d’un contrat de travail dès lors qu’il est établi par ailleurs qu’il exerce son activité sous les directives et le contrôle de l’employeur.
Aucune clause d’exclusivité n’est contractuellement stipulée de sorte que le chauffeur, ou la société au travers de laquelle il exerce son activité, conserve la liberté de travailler pour son propre compte, voire pour celui d’une autre entreprise ou par le biais d’une autre plate-forme, mais cela n’est pas non plus exclusif de l’existence d’un contrat de travail, de nombreux contrats de travail ne comportant pas de clause d’exclusivité.
Il ressort des documents et spécialement des courriels produits par l’appelant que la société Uber B.V. contrôle son activité de chauffeur, notamment le respect de la sécurité et des normes d’entretien du véhicule par le biais des retours clients, son activité de courses, le respect de ses temps de conduite et de repos ainsi que sa rémunération.
L’ensemble de ces éléments révèle l’existence d’un pouvoir de direction de la société Uber BV sur M. [N].
Les procès-verbaux produits par les intimées concernant les nouvelles règles en vigueur depuis 2020 ne sauraient démentir cette analyse comme dressés plusieurs années après le début de la relation contractuelle avec la société de M. [N].
Il ressort également des courriels produits par M. [N] que la société Uber B.V. se réserve le droit, et à sa seule discrétion, de désactiver ou restreindre l’accès ou l’utilisation de l’application notamment en cas de taux trop élevé d’annulation de courses acceptées.
Il est d’autre part acquis que le chauffeur doit rester connecté pendant toute la durée de la course. Cette géolocalisation a pour objet non seulement de permettre le fonctionnement du système par le repérage géographique des chauffeurs et des passagers potentiels, système sans lequel l’application ne présente évidemment plus aucun intérêt, mais également de collecter des données. Or l’exploitation de ces données permet de contrôler indirectement l’activité des chauffeurs, la meilleure preuve en étant que ce sont elles seules qui permettent de déterminer un taux d’annulation de courses acceptées.
Il en résulte que les retours clients et le système de géolocalisation permettent à la société Uber B.V. d’exercer le pouvoir de contrôle et de sanction du chauffeur par l’effet de la déconnexion à la plateforme.
Il est ainsi établi que la société Uber B.V. dispose d’un pouvoir de contrôle de l’exécution de la prestation et de sanction à l’égard de la personne du chauffeur, éléments caractérisant l’existence d’un lien de subordination de sorte qu’il convient de qualifier la relation instaurée dans le cadre de la convention de partenariat ayant lié la société Uber B.V. à la société TRANS RAK 67 en contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Uber B.V. et M. [N].
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et, conformément à l’article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Lyon, juridiction compétente en application de l’article L.1411-1 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Les intimées qui succombent supportent les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] [N] est lié à la société Uber B.V. par un contrat de travail à compter du 17 février 2017 ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lyon pour statuer sur les demandes de M. [K] [N] ;
Condamne in solidum les sociétés Uber B.V. et la société Uber France S.A.S. à payer à M. [K] [N] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens exposés à ce jour.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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