Confirmation 10 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 avr. 2018, n° 15/09838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 Avril 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09838
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur A Y
Chez M. Y C
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Nejia BACHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me Z E – Mandataire liquidateur de la société TEG
[…]
[…]
non comparant
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. X
MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER FALCK, conseillère
Monsieur X MANSION, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme F G, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Monsieur ANDRIANASOLO, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M Y (le salarié) a été engagé le 30 décembre 2013 par contrat d’apprentissage à durée déterminée en qualité d’électricien par la société TEG (l’employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 9 avril 2015.
Il a été licencié le 23 avril 2015 pour motif économique.
Estimant que l’employeur ne lui aurait pas payé notamment des salaires, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 29 juillet 2015, a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage et a alloué diverses sommes au salarié notamment au titre du licenciement.
Le salarié a interjeté appel le 7 octobre 2015, après notification du jugement le 11 septembre 2015.
Il demande la confirmation partielle du jugement sur les sommes allouées et fixation au passif de la société, en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail et/ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes de :
— 264 € de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 22 août 2015,
— 26 € de congés payés afférents,
— 1 104 € de rappel de salaires du 23 août 2014 au 14 décembre 2015,
— 3 867 € de rappel de salaire du 15 décembre 2014 au 31 mars 2015,
— 387 € de congés payés afférents,
— 847 € de rappel de salaire du 1er au 23 avril 2015,
— 85 € de congés payés afférents,
— 6 630 € pour indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 258 € d’indemnité de licenciement,
— 12 500 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,
— 6 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— les intérêts sur ces sommes à compter de la date de convocation adressée par le conseil de prud’hommes,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail.
L’employeur représenté par le mandataire liquidateur, régulièrement assigné, précise qu’il n’interviendra pas en raison de l’impécuniosité des opérations de liquidation judiciaire.
L’AGS indique que le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas garanti par ses soins, que la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage n’est pas justifiée, d’où le rejet des prétentions adverses et remboursement de la somme versée à hauteur de 5 184,70 € et rappelle ses limites de garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties du 26 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les rappels de salaire :
Le salarié précise que quatre périodes doivent être distinguées :
Du 1er mai au 22 août 2014, il aurait perçu un salaire mais en deçà du montant défini par le contrat d’apprentissage qui prévoyait 50 % du SMIC avant le 1er mai 2014, 55 % du SMIC du 1er mai au 31 août 2014 et 65 % du SMIC du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 (pièce n°1).
Il est demandé confirmation du jugement en ce qu’il a accordé 580 € du 1er mai au 31 décembre 2014 plus un reliquat de 264 € sur la période 1er mai/22 août 2014 en l’absence de revalorisation du salaire.
Si le bulletin de paie de juin 2014 n’est pas produit, les autres bulletins le sont ainsi que les relevés bancaires à partir du 7 juin 2014 et jusqu’au 6 mars 2015 (pièce n°12).
L’employeur ne prouvant pas qu’il a respecté la majoration du pourcentage du SMIC prévu au contrat, la somme de 264 € sera allouée avec 26 € de congés payés afférents comme demandés, et ce en tenant compte de ce qui a déjà été versé.
Du 23 août au 14 décembre 2014, période d’arrêt de travail pour maladie, il est demandé une somme au titre du maintien du salaire prévu par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, de 100 % du salaire du 4e au 48e jour et de 75 % du 49e au 90 ème jour, après déduction des indemnités journalières versées.
Le salarié applique un taux de 90 % sur la première période et justifie avoir perçu des indemnités
journalières (pièce n°14) pour 1 131 €.
Aussi, au regard du salaire qui aurait dû être normalement perçu, il reste à devoir au salarié la somme de 1 044 € et non celle demandée de 1 104 €.
Cette somme ne peut pas se cumuler avec ce qui a déjà été alloué par le conseil de prud’hommes sur la période du 1er mai au 31 décembre 2014.
Il en résulte infirmation du jugement sur ce point.
Du 15 décembre 2014 au 31 mars 2015 période travaillée et non rémunérée.
Le salarié sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1 105 € calcule sa créance à hauteur de 3 867 € et 387 € de congés payés.
Cette somme est justifiée dès lors que l’employeur ne démontre pas que la somme de 1 100 € encaissée le 11 décembre sur le compte du salarié correspond au salaire de ce mois, les paiements étant tardifs.
Il convient d’allouer les sommes de 3 867 € et 386,70 € de congés payés afférents, ce qui implique l’infirmation du jugement.
Du 1er avril au 13 mai 2015 mais en fait ramené (page 14 des conclusions) au 23 avril 2015 date du licenciement pour motif économique, soit la somme de 847 € et 84,70 € de congés payés accordés par le conseil de prud’hommes et non contestées par l’AGS.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire :
L’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
L’apprenti peut donc peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date, la prise d’effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur lui a payé avec retard les salaires dus, qu’il s’est abstenu de revaloriser sa rémunération conformément au contrat d’apprentissage, qu’il n’a fourni
aucune rémunération pendant plusieurs mois et qu’il ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er avril 2015.
Ces éléments sont établis au regard de ce qui précède sur les rappels de salaire.
Le salarié a écrit une lettre de réclamation le 23 mars reçue le lendemain (pièce n°7).
Il a fait de même le 1er avril (pièce n°8) en relevant l’absence de travail à la suite de la fin de chantier.
Il a saisi le conseil de prud’hommes en référé, le 10 avril suivant, puis a modifié sa demande au fond en résiliation judiciaire le 16 avril, alors que le 9 avril la liquidation judiciaire de l’employeur était prononcée et qu’il a été licencié pour motif économique le 23 avril 2015.
Il en résulte manquement graves de l’employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail et donc résiliation judiciaire qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié demande à bon droit une indemnité de licenciement de 258 €.
Au regard de son ancienneté et du fait qu’il ne justifie pas être en demande d’emploi, le montant des dommages et intérêts pour préjudice né de la rupture du contrat sera fixé à 6 000 €.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié fait état de la carence de l’employeur auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse en 2014 et 2015 et de l’absence de toutes cotisations sociales sur les bulletins de paie.
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Les bulletins de paie communiqués (pièce n°2) ne comportent aucune charge sociale ou cotisation à ce titre ce qui illustre la volonté de se soustraire au paiement de celles-ci qui sont dues même dans le cadre d’un apprentissage, l’article L. 6243-2 prévoyant que l’exonération, selon le cas, ne porte pas sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le salarié est bienfondé à voir établir sa créance à ce titre à hauteur de 6 630 €.
Sur la garantie de l’AGS :
L’article L. 3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
L’AGS se prévaut d’un arrêt de la chambre sociale du 20 décembre 2017 (pourvoi n°16-19.517)
pour soutenir que sa garantie n’est pas due dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative du salarié et non de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Cet arrêt précise que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Il en résulte qu’en cas de résiliation judiciaire, laquelle ne peut être prononcée qu’à l’initiative du salarié, l’AGS ne doit pas garantie sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail soit l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en va de même pour l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
La garantie est acquise pour les rappel de salaires dus à la date d’ouverture de la procédure collective et les indemnités de congés payés également dues à cette date.
La demande de remboursement de la somme de 5 184,70 € versée en exécution du jugement ne peut donc prospérer, la créance de rappel de salaire étant supérieure à ce montant.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié ne démontre l’existence d’aucun préjudice pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage, ce qui implique rejet de sa demande et confirmation du jugement.
2°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légale à compter du prononcé du présent arrêt.
3°) L’employeur remettra au salarié un certificat de travail, des bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans que le besoin de recourir à une astreinte ne soit démontré.
4°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Confirme le jugement du seulement en ce qu’il fixe les créances de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société TEG à hauteur de 847 euros (huit cent quarante sept euros) de rappel de salaire du 1er au 23 avril 2015 et à 84,70 euros (quatre vingt quatre euros et soixante dix centimes) d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qu’il rejette sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TEG les créances suivantes de M. Y :
264 euros (deux cent soixante quatre euros) de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 22 août 2015,
26 euros (vingt six euros) de congés payés afférents,
1 044 euros (mille quarante quatre euros) de rappel de salaires du 23 août 2014 au 14 décembre 2015,
3 867 euros (trois mille huit cent soixante sept euros) de rappel de salaire du 15 décembre 2014 au 31 mars 2015,
387 euros (trois cent quatre vingt sept euros) de congés payés afférents,
6 630 euros (six mille six cent trente euros) d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage liant M. Y à la société TEG;
— En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TEG les créances de M. Y à hauteur de 258 euros (deux cent cinquante huit euros) d’indemnité de licenciement et de 6 000 euros (six mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la garantie de l’AGS CGEA IDF Est ne porte pas sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail soit l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour travail dissimulé mais est acquise pour les rappel de salaires dus à la date d’ouverture de la procédure collective et les indemnités de congés payés également dues à cette date ;
Y ajoutant :
— Dit que les sommes accordées à M. Y produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, sous réserve des règles propres à la procédure collective ;
— Dit que la société TEG représentée par Me Z ès-qualités de mandataire liquidateur devra
délivrer à M. Y des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société TEG représentée par Me Z ès-qualités de mandataire liquidateur aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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