Article R6313-3 du Code du travail
Article R6313-2Article D6313-3-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions9

1Tribunal administratif d'Amiens, 18 octobre 2022, n° 2203140Rejet

[…] 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la CDC n'était pas compétente pour opérer un contrôle des moyens pédagogiques prévus à l'article L. 6352-1 du code du travail, dès lors qu'elle ne dispose que du pouvoir de contrôler le « service fait » par les organismes de formations avant paiement, et non après comme en l'espèce, en vertu de l'article R. 6333-4 du code du travail ; […] — la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la CDC ne pouvait régulièrement lui imposer la production d'une liste précise de justificatifs dès lors qu'elle pouvait justifier la réalisation du service par tout moyen probant en application de l'article R. 6313-3 du code du travail.

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[…] aux termes de l'article L. 6313 -1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° les actions de formation ; […] Aux termes de l'article R. 6313-3 du même code : « La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant ». L'article D. 6313-3 -1 du même code prévoit que : « La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à […]

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[…] la SAS OFIB a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail, […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 6361-3 du code du travail : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, […] Aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, […] Aux termes de l'article R. 6313-3 du même code : « La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant. ».

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