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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 janv. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HALS
Minute N°25/00137
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 27 Janvier 2025
Le 27 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 26 Janvier 2025, reçue le 26 Janvier 2025 à 11h15 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [W], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [W]
né le 30 Septembre 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Madame [S] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [G] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [G] [W], né le 30 septembre 1978 à [Localité 1] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 16 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 novembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 14 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 décembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 12 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire exceptionnelle de 15 jours maximum.
Par requête en date du 26 janvier 2025, la Préfecture du Loiret a sollicité la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [W].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture de justifier les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [G] [W] est en rétention administrative depuis le 14 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 16 novembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 14 décembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 12 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention en soutenant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture du Loiret a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Il ressort des éléments versés au dossier que, depuis la précédente ordonnance prolongeant la mesure de rétention, le 14 janvier 2025, le Consulat d’Algérie a annulé l’audition consulaire prévu le 15 janvier 2025.
La préfecture du Loiret a adressé une relance au service compétent le 20 janvier 2025 et est actuellement dans l’attente d’une réponse fixant la date de la prochaine audition consulaire de Monsieur [G] [W].
Le moyen tenant à l’insuffisance de diligences de l’administration n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention en soutenant que Monsieur [G] [W] constitue une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé que la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, Monsieur [G] [W] a fait l’objet d’une condamnation à douze ans d’emprisonnement par la Cour d’assises de Paris le 3 juillet 2018 pour des faits d’homicide volontaire commis sur le territoire français. Il indique aujourd’hui à l’audience ne pas souhaiter regagner l’Algérie car il est recherché dans son pays d’origine pour y avoir assassiné son voisin.
Au regard de ces éléments, l’intéressé présente un comportement criminel récidiviste constitutif d’une menace pour l’ordre public considérée comme grave, réelle et actuelle.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 29 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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