Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2300967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 27 novembre 2025, la société SAS OFIB, représentée par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a mis à sa charge le versement de la somme de 21 914, 05 euros au Trésor public au titre des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 du code du travail et d’être déchargé de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SAS OFIB soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration s’étant fondée sur des dispositions réglementaires non applicables à sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les heures qu’elle a facturées ont été réellement exécutées et sont justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS OFIB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Simon, avocat de SAS OFIB ;
- et les observations de la représentante du préfet de la région Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
La SAS OFIB est un organisme de formation professionnelle qui dispense des formations dans les domaines du bâtiment, de la construction, de l’immobilier, de l’assurance et de l’expertise bâtiment. Par un courrier du 17 novembre 2015, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), devenue direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Pays de la Loire ont informé la SAS OFIB de ce qu’un contrôle serait opéré sur son activité en tant que prestataire de formation amiante à destination de personnel exerçant des activités sur des matériaux ou des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, au titre des exercices comptables 2014 et 2015. Au vu des conclusions du rapport établi à la suite de ce contrôle, le préfet de la région Pays de la Loire a, par une décision du
29 juillet 2022, décidé que la SAS OFIB devait reverser au Trésor public la somme de 21 914, 05 euros, correspondant au montant des sommes perçues pour les formations dont la réalisation n’était, selon l’administration, pas établie. Par un courrier du 26 septembre 2022, la SAS OFIB a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 6362-6 du code du travail, alors en vigueur. Par une décision du 18 novembre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté ce recours. La SAS OFIB demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région ou dans le département. (…) ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « Le préfet de région peut donner délégation de signature (…) : / (…) 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région. (…) / Ces chefs ou responsables de service, (…) peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations : « Dans chaque région métropolitaine, à l’exclusion de celle d’Ile-de-France, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l’économie et des finances, du travail et de l’emploi, exerce les missions définies à l’article 2. / Elle est placée sous l’autorité du préfet de région (…). ». Le 4° de l’article 2 de ce décret prévoit que la DREETS est notamment chargée « du contrôle des acteurs de la formation professionnelle (…). ».
Par un arrêté du 15 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible en ligne, Mme D… B…, directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, a reçu délégation du préfet de la région Pays de la Loire afin de signer au nom de ce dernier les décisions, actes administratifs et correspondances relatives aux missions de la DREETS telles que prévues par le décret du 9 décembre 2020 précité à l’exception d’une liste limitative d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par un arrêté du 20 septembre 2022, Mme B… a subdélégué sa signature à M. A… C…, signataire de la décision attaquée, directeur régional adjoint chargé des fonctions de responsable du pôle « entreprises-emploi-compétences », afin de signer les actes relevant des missions de la DREETS, à l’exception d’une liste limitative d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de remboursement :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 6361-3 du code du travail : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme (…). ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 de ce code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ». Aux termes de l’article R. 6313-3 du même code : « La réalisation de l’action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Pour considérer comme effectivement réalisées ces activités, l’organisme doit être en mesure de justifier du nom des formateurs ainsi que des dates de formation et de produire les attestations de présence des stagiaires accompagnées des feuilles d’émargement dûment signées par ces derniers, de la convention de formation professionnelle continue, du programme, du devis ou de la facture de formation. A défaut de l’une de ces pièces et de tout élément justifiant cette absence, la réalité de la prestation de formation professionnelle continue peut être regardée comme non établie. En revanche, la seule circonstance que de tels documents ne soient produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter comme dépourvus de valeur probante. En outre, l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, notamment les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas réalisées.
Il résulte des termes de la décision attaquée que sur les trente-et-une formations contrôlées, le préfet de la région Pays de la Loire a estimé que la réalité de certaines n’étaient pas établie et que ces formations devaient ainsi être regardées comme non exécutées. A ce titre, le préfet de la région Pays de la Loire a fait grief à la société d’une part, de ne pas disposer du matériel pédagogique nécessaire pour assurer les actions relatives à l’amiante dites sous-section 4, d’autre part, de ne pas avoir justifié certaines des heures facturées pour sept apprenants de la formation « diagnostiqueur immobilier » qui ne peuvent dès lors être regardées comme réalisées.
S’agissant du premier motif tiré de l’absence de matériel pédagogique règlementaire pour réaliser les formations relatives à l’amiante sous section 4 :
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante : « définitions. / Pour l’application du présent arrêté, on définit par : / (…) 13° Plate-forme pédagogique : espace de formation réservé à la réalisation des parties d’une formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de chantier. Ces moyens ne doivent jamais avoir été mis en contact avec de l’amiante. ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « (…) Le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques du présent arrêté. Les prescriptions figurant à l’annexe I sont applicables aux activités mentionnées à l’article R. 4412-94. / Les prescriptions spécifiques figurant à l’annexe II sont applicables en fonction de la nature de l’activité exercée. / Le contenu de la formation est adapté de manière constante à l’évolution des connaissances et des techniques. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d’expérience professionnelle, conformément à l’annexe II du présent arrêté, ainsi qu’à la langue parlée ou lue par les travailleurs appelés à bénéficier de la formation. ». Aux termes de l’annexe IV précisant les modalités d’évaluation des compétences pour le personnel opérateur de chantier est prévue une évaluation pratique de deux heures en continu, « élaborée à partir d’une mise en situation sur chantier fictif ».
Il résulte de l’instruction que le rapport du contrôle de l’inspection du travail réalisé en novembre 2015 fait état de ce que la société ne justifiait ni de la mise en place d’une plateforme pédagogique répondant aux exigences réglementaires de la formation comprenant les principaux matériels permettant aux stagiaires d’acquérir les compétences pratiques nécessaires, dans le cadre des actions relatives à l’amiante sous-section 4, ni de la conformité de l’enseignement des procédures de décontamination. La société fait valoir qu’elle a mis en place des formations théoriques ainsi qu’un espace de formation assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de chantier, et que l’arrêté du 23 février 2012 précité n’impose aucunement de disposer d’une plateforme fixe dans ses locaux ou dans les locaux des entreprises concernées par la formation ni de réaliser des mises en situation réelle et n’interdit pas non plus de réaliser des simulations. La SAS OFIB a par ailleurs indiqué lors du contrôle ne plus louer d’unité de décontamination et avoir doté chaque formateur d’une unité de décontamination démontable et transportable sur chaque lieu de travail. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la région des Pays de la Loire ne s’est pas fondé sur l’absence de plateforme pour justifier sa décision, mais sur le fait que le matériel de cette plateforme, portable ou non, était insuffisant pour le regarder comme répondant aux exigences de cet arrêté dont l’annexe IV prévoit l’évaluation pratique du personnel opérateur de chantier « à partir d’une mise en situation sur chantier fictif », permettant ainsi au personnel de mettre en pratique les formations théoriques dispensées par l’organisme, notamment concernant la décontamination et l’empoussièrement. Par suite, et alors que la société ne conteste pas sérieusement ne pas être en possession du matériel pédagogique permettant de reproduire une situation de chantier fictif prévue par l’arrêté du 23 février 2012 précité demandé par l’inspection du travail, le préfet de la région des Pays de la Loire en considérant que la société ne disposait pas de ce matériel n’a pas commis d’erreur de droit.
S’agissant du second motif tiré de l’absence de cohérence entre les heures facturées et les feuilles d’émargement :
Pour contester ce second motif, la société requérante soutient que les pièces produites pour les sept apprenants listés dans le tableau en annexe 2 de la décision litigieuse, à savoir les devis validés par les organismes financeurs, les calendriers prévisionnels des formations et les feuilles d’émargement permettent de démontrer que ces formations ont été exécutées.
Toutefois, en ce qui concerne la formation dispensée à la première apprenante listée dans le tableau susmentionné, pour laquelle le préfet relève une absence de justification concernant 3,5 heures de formation sur les 140 heures facturées, la SAS OFIB n’apporte aucun justificatif à ce sujet. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en considérant que la réalité de la formation n’était pas justifiée pour ce qui concerne 3, 5 heures et que la SAS OFIB était redevable à ce titre de la somme de 85 euros.
En ce qui concerne la formation dispensée au deuxième apprenant figurant dans le tableau en annexe 2 de la décision attaquée, le préfet a estimé que l’entreprise ne justifiait pas de 98 heures de formation sur les 371 heures totales prévues pour cette formation. Si la SAS OFIB justifie avoir réalisé 273 heures de formations, théoriques, elle ne produit, concernant les 98 heures restantes, qu’une convention de stage ne précisant pas le nombre d’heures suivies par le salarié pour la période concernée, et ne verse au dossier ni attestation de fin de stage, ni feuille d’émargement. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en considérant que la réalité de 98 heures de formation n’était pas justifiée et que la SAS OFIB était redevable à ce titre de la somme de 1 928, 30 euros.
En ce qui concerne la formation dispensée au troisième apprenant figurant dans le tableau en annexe 2 de la décision attaquée, le préfet a estimé que la SAS OFIB n’a pas justifié, sur un total facturé de 357 heures, 70 heures de stages en entreprise. A cet égard, si la société requérante produit deux conventions de stage, appelées « protocole de stage », signées par chaque partie, l’une d’entre elles ne comporte pas le nombre d’heures que devait réaliser le salarié lors de son stage. En outre, la SAS OFIB ne produit ni feuille d’émargement ni attestation de fin de stage, en dépit des remarques formulées par la DREETS lors de son contrôle et des observations figurant dans la décision attaquée et dans le mémoire en défense du préfet de région. Dès lors, l’administration n’a commis ni erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en considérant que la réalité de la formation n’était pas justifiée pour ce qui concerne 70 heures de formation et que l’OFIB était redevable à ce titre de la somme de 1 497, 45 euros.
En ce qui concerne la formation dispensée au quatrième apprenant figurant dans le tableau en annexe 2 de la décision attaquée, le préfet fait valoir que ne sont pas justifiées 143, 50 heures sur un total facturé de 420 heures, dont 105 heures en entreprise. Il résulte de l’instruction que si la SAS OFIB se borne à produire une convention de stage ne comprenant aucune précision sur les heures à effectuer lors du stage, sans verser au dossier de feuille d’émargement ni attestations de présence ou de fin de stage et n’est dès lors pas en mesure de justifier la réalisation de ces stages, elle justifie avoir réalisé 280 heures de formations théoriques auprès de cet apprenant sur les 420 heures totales facturées. Dès lors, seules
140 heures de formation facturées par la société doivent être regardées comme non justifiées, et non 143, 50 heures comme l’indique le tableau de la décision attaquée. Par suite, la SAS OFIB est redevable de la somme de 3 787 euros, et non de la somme de 3 881, 68 euros indiquée en annexe de la décision attaquée.
En ce qui concerne la formation dispensée au cinquième apprenant figurant dans ce même tableau, alors que le préfet de la région Pays de la Loire a estimé que la SAS OFIB n’avait pas justifié de la réalisation des 105 heures de stages en entreprise prévus pour cet apprenant, sur un total de 343 heures facturées, cette société ne verse aucun élément permettant de justifier que ces stages ont été effectivement réalisés. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en considérant que la réalité de la formation n’était pas justifiée pour ce qui concerne 105 heures de la formation et que l’OFIB était redevable à ce titre de la somme de 1 224, 49 euros.
En ce qui concerne la formation dispensée au sixième apprenant figurant dans le tableau en annexe 2 de la décision attaquée, si le préfet a estimé que la SAS OFIB ne justifie que de 175 heures de formation sur les 378 heures facturées à deux organismes différents, en n’apportant pas de justificatifs pour 203 heures de stages, il résulte de l’instruction que le devis de 378 heures validé par les co-financeurs comportait uniquement 105 heures de stage complétées par 273 heures de formation et que la SAS OFIB a ainsi bien exécuté ces 273 heures de formation, celle-ci produisant pour en justifier l’ensemble des feuilles d’émargement sur lesquelles apparaissent les signatures de l’apprenant concerné. En revanche, elle reconnait ne pas être en mesure de démontrer que les 105 heures de stage facturées par ailleurs et prévues dans le devis validé par les organismes de financement ont été effectivement réalisées. Dès lors, il y a lieu de retenir que, sur les 378 heures facturées, la société requérante justifie de 273 heures réalisées, et non uniquement, comme l’a retenu le préfet, de 175 heures. Elle est ainsi fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de fait. Par suite, la SAS OFIB, qui n’a pas justifié de 105 heures de stage en entreprise, est redevable uniquement de la somme de 365, 40 euros et non de la somme de 3 027, 12 euros indiquée en annexe du tableau de la décision attaquée.
En ce qui concerne la formation dispensée au dernier apprenant concerné, il résulte du tableau en annexe 2 de la décision attaquée que, sur un total facturé de 413 heures de formation, la SAS OFIB n’a pas justifié de la réalisation de 28 heures de formation théorique et 105 heures de stage, soit 133 heures. D’une part, les justificatifs de présence versés par la société ne permettent de justifier que de 280 heures de formations sur les 413 heures facturées, les pièces produites au sujet des heures de stage ne consistant qu’en une convention de stage ne précisant pas le nombre d’heures suivies par le salarié pour la période concernée, non accompagnée d’une attestation de fin de stage, ou d’une feuille d’émargement. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en considérant que la réalité de cette formation n’était pas justifiée pour ce qui concerne 133 heures et que la SAS OFIB est redevable à ce titre de la somme de 2 228, 47 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le remboursement susceptible d’être mis à la charge de la société OFIB doit être fixé à la somme de 19 157, 65 euros. La société est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 du préfet de la région Pays de la Loire en tant qu’elle met à sa charge le versement au Trésor public d’une somme excédant 19 157, 65 euros au titre des actions de formation professionnelle dont la réalité de l’exécution n’est pas démontrée. Il s’ensuit que la SAS OFIB doit être déchargée du paiement de la somme de 2 756, 40 euros au titre des actions de formation professionnelle inexécutées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS OFIB présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la région Pays de la Loire n’est pas pour l’essentiel la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société SAS OFIB le versement au trésor public d’une somme excédant 19 157, 65 euros au titre des actions de formation professionnelle inexécutées.
Article 2 : La SAS OFIB est déchargée du paiement de la somme de 2 756, 40 euros au titre des actions de formation professionnelle inexécutées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS OFIB et au préfet de la région Pays de la Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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