Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2308779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Action France Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Action France Formation, représentée par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France lui a ordonné le versement au Trésor public d’une somme 282 000 euros au titre des actions de formation réputées inexécutées pour la période de novembre 2021 à décembre 2022 et a prononcé l’annulation de son numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité en tant que prestataire de formation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne peut lui reprocher de n’avoir pas procédé à une déclaration rectificative d’activité concernant son changement de siège social puisqu’elle n’a pas été informée par la société avec laquelle elle avait conclu un contrat de domiciliation que celle-ci avait cessé son activité ;
- l’article L. 6313-2 du code du travail permet l’organisation de formations dispensées intégralement en distanciel, si bien que les textes n’exigent nullement qu’une société de formation doit disposer d’infrastructures ou de locaux dans le département du siège social ;
- l’effectivité des parcours de formation qu’elle proposait en vue de l’acquisition de compétences concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement d’un projet de création ou de reprise d’entreprise pour les apprenants dont l’effectivité est établie par les pièces produites, notamment les programmes de formation ainsi que les questionnaires de satisfaction des participants ;
- il n’existe aucune exigence de diplôme ou de titre pour exercer en qualité de formateur pour les formations qu’elle a délivrées, si bien que son représentant légal n’a pas à justifier d’une formation, d’un titre ou d’un agrément spécifique pour pouvoir délivrer ces formations, les supports ayant été réalisés en lien avec des professionnels du droit ;
- les incohérences que comportent les relevés de connexion produits lors de sa réclamation préalable sont le résultat d’un dysfonctionnement informatique qu’elle n’est plus en mesure de justifier en raison de l’inaccessibilité de l’historique sur la plateforme Zoom pour cette période ; l’absence de déconnexion des apprenants pendant la pause déjeuner relève d’une pratique courante lors des formations à distance qui ne saurait révéler le caractère non probant des relevés de connexion produits.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Action France Formation a comme activité la formation à distance dans le domaine de la création, du développement et de l’activité d’une entreprise et s’est enregistrée en tant qu’organisme de formation le 28 juin 2021. Elle a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier sur le fondement des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, au titre des exercices 2021 et 2022 concernant les actions de formation professionnelle ayant bénéficié d’un financement dans le cadre du compte personnel de formation. Par deux courriers datés des 18 octobre 2022 et 17 janvier 2023, le service régional de contrôle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a adressé à la société des demandes de transmission de pièces qui sont restées sans réponse. A la suite du rapport de contrôle établi le 7 février 2023 par les services de la DREETS des Hauts-de-France, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision du 31 mars 2023, ordonné à la société de verser au Trésor public la somme de 282 000 euros correspondant aux formations facturées mais considérées comme inexécutées et a annulé son numéro d’enregistrement de déclaration d’activité. La société a exercé, par courrier du 5 juin 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code du travail. Par une décision du 1er août 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a annulé et remplacé sa décision initiale, a ordonné le remboursement de la somme de 282 000 euros au titre des actions de formation réputées inexécutées et a prononcé l’annulation du numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité en tant que prestataire de formation de la SAS Action France Formation. Par la présente requête, la société demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision en tant qu’elle demande le remboursement des sommes versées :
D’une part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° les actions de formation ;(…) ». Aux termes de l’article L. 6313-2 du même code : « « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. / Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. (…) ». Aux termes de l’article R. 6313-3 du même code : « La réalisation de l’action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant ». L’article D. 6313-3-1 du même code prévoit que : « La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : / 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; / 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; / 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. »
D’autre part, aux termes des dispositions du II de l’article L. 6323-6 du même code, dans leur rédaction alors applicable : « Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : (…)/ 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; (…) ». Et aux termes de l’article D. 6323-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « « I. – Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité (…). / II. – Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. / III. – L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. ».
Ensuite, aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. ». Aux termes de l’article L. 6352-1 du même code : « La personne mentionnée à l’article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 6361-2 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : /(…)/ e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle.
La société Action France formation a comme activité unique la formation continue pour adultes. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle de la DREETS du 7 février 2023, que la société a réalisé 162 actions de formation sur la période du 28 juin 2021 au 31 décembre 2022, réalisées entièrement à distance par son dirigeant, et financées par le Compte personnel de formation (CPF) au titre des actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. Ces actions, d’une durée de 4 à 35 heures, ont notamment porté sur l’accompagnement à la création d’entreprise, la comptabilité et l’analyse financière, la stratégie marketing, le développement commercial et digital, le management, le recrutement et la gestion des ressources humaines, et l’établissement d’un business plan. Les agents de contrôle de l’administration ont demandé, par courrier des 18 octobre 2022 et 17 janvier 2023, des pièces à la société afin de contrôler le respect de ses obligations administratives et vérifier la nature des prestations. A défaut de réponse de la société et de toute justification, les agents de contrôle ont considéré que les obligations administratives n’étaient pas respectées et que les actions ne pouvaient être réputées réalisées, donnant ainsi lieu à la décision du préfet de la région Hauts-de-France d’ordonner le versement au Trésor public d’une somme de 282 000 euros. A la suite du recours préalable exercé par la société et au vu des documents produits, le préfet de la région Hauts-de-France a constaté que la société ne justifiait toujours pas des moyens de réalisation de ses sessions de formation à distance, en l’absence de locaux dédiés, de précisions quant au contenu de ses formations, de l’absence de conformité des documents contractuels, des titres et qualités de son formateur, pas plus que de l’éligibilité des formations au financement Mon compte formation à défaut de projet de création ou de reprise d’entreprise pour les stagiaires suivant ces sessions.
En premier lieu, si la société soutient qu’elle justifie du contenu des formations proposées en produisant les supports de cours de celles-ci, il ressort de ces documents qui, au demeurant ne concernent que certains modules proposés, tels que « Etablir son business plan », « Gestion financière et comptable », « accompagnement dans la création d’entreprise », « Développement commercial digital » ou « gestion des hommes », qu’ils ne permettent pas de différencier les modules selon leur durée, comprise entre 4 et 35 heures, et donc de déterminer le programme exact de ceux-ci. Par ailleurs, la société ne justifie pas de la réalité de la diffusion de ces supports aux personnes supposées avoir suivi ces formations. En outre, les fiches de présentation des formations produites par la société, qui ne concernent là-encore que certains modules de formation proposés par la société, ne permettent pas de déterminer la réalité du contenu présenté et transmis aux stagiaires de la formation. Enfin, la société ne produit aucun élément permettant de démontrer que ces formations ont abouti au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de l’activité des personnes présentées comme ayant suivi ces formations. La production d’attestations sur l’honneur indiquant que les personnes inscrites ont suivi le module en distanciel en vue d’un projet de création ou reprise d’entreprise, sans production d’aucun projet concret, ne permettent pas à elles seules d’établir que les formations proposées répondent aux objectifs posés par l’article L. 6323-6 et D. 6323-7 du code du travail.
En deuxième lieu, il résulte des textes précités que les organismes de formation doivent justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’ils réalisent, ces titres et qualités pouvant être justifiés tant par l’obtention de diplômes, de titres professionnels que par l’acquisition d’une expérience professionnelle significative en lien avec les domaines d’intervention. La société se borne à soutenir que l’agrément de formateur n’est pas requis, qu’il n’existe aucune obligation de détenir un titre ou un diplôme déterminé pour dispenser dans son domaine d’intervention et que les supports de formation démontrent que ces domaines ont été étudiés de manière approfondie. Ainsi, elle ne justifie pas respecter les conditions posées par les dispositions de l’article L. 6352-1 du code du travail à défaut d’apporter le moindre élément quant aux compétences de M. B… A…, représentant légal de la société, dans les domaines des formations proposées aux apprenants.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société, la production des seules attestations de fin de formation et de suivi de formation ainsi qu’un guide de connexion à l’application Zoom ne permettent pas de justifier du respect des exigences en matière de formations proposées exclusivement à distance, alors qu’en application des textes précités, la mise en œuvre d’une formation selon ces modalités exige notamment la mise en place d’une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ainsi qu’une information de ce dernier sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne. Il ne résulte de l’instruction ni qu’une telle assistance ait été mise en place, les modalités de connexion à la plateforme Zoom ne pouvant être considérées comme une assistance technique et pédagogique, ni que les bénéficiaires des formations auraient été informés des activités pédagogiques à réaliser à distance, si de telles activités étaient prévues au programme. Par suite, la société ne justifie pas respecter les dispositions des articles D. 6313-1 et D. 6323-7 du code du travail précités.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Et aux termes de l’article L. 6354-1 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. »
Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit aux points 9, 10 et 11 que la société Action France formation qui ne justifie ni du respect des obligations légales en matière de formation professionnelle, ni de l’éligibilité de ses formations au compte personnel de formation, n’établit pas, par la production de quelques relevés de connexion via la plateforme Zoom et la production de certaines attestations, de la réalisation matérielle des 162 actions de formations contrôlées par l’administration. La circonstance qu’elle n’aurait plus accès aux historiques de connexion de cette plateforme ne peut justifier à elle seule l’absence de justification de la réalité de ces actions alors qu’elle a été sollicitée dès le mois d’octobre 2022 pour produire de tels justificatifs et qu’elle peut produire tout document et pièces permettant de démontrer les moyens mis en œuvre. Par suite, la société ne justifiant, pour aucune des actions de formations en cause, la réalité de leur exécution, le préfet du Nord pouvait ordonner le remboursement des sommes indument perçues. Il résulte de ce qui précède que la société Action France Formation, qui ne conteste pas que les quelques documents contractuels transmis à l’administration seraient non conformes, n’est pas fondée à contester les manquements à ses obligations qui ont été relevés par le préfet de la région Hauts-de-France.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Action France Formation dirigées contre la décision en tant qu’elle a ordonné le remboursement de la somme de 282 000 euros doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision en tant qu’elle annule le numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 6351-5 du code du travail : « Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. (…) ». Aux termes de l’article R. 6351-8 du même code : « I. – Toute modification de la déclaration d’activité du prestataire de formation fait l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration rectificative selon les modalités suivantes : / 1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d’activité ; (…). ». Et aux termes de l’article R. 6351-2 de ce code : « L’organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 6351-4 du code du travail « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : / (…) 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ; / 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis n’est pas respectée. / (…). ».
Si la société soutient qu’elle n’est pas tenue de disposer de locaux pour pouvoir réaliser des actions de formations dans la mesure où son activité s’effectue exclusivement en ligne, il résulte toutefois des textes ci-dessus qu’un organisme de formation se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu de son principal établissement ou de sa direction effective ou de son siège social. Le préfet de la région Hauts-de-France pouvait, à défaut pour la société de justifier d’un tel lieu dans la région Hauts-de-France à la suite de la fermeture de la société dans laquelle elle était domiciliée, considérer que la déclaration d’activité de la société n’était plus justifiée. Au demeurant, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11 et des constats de manquements commis par la société dans le cadre de son activité de formation, le préfet de la région Hauts-de-France pouvait, en application des dispositions précitées, annuler le numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Action France Formation dirigées contre la décision en tant qu’elle a annulé son numéro d’enregistrement doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Action France Formation doivent être rejetées. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Action France Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Action France Formation et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France, et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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