Article R1234-5-1 du Code du travail
Article R1234-5Article D1234-6
Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2

Commentaires • 2

1. La réforme des seuils d’effectif est entrée en vigueur le 1er janvierAccès limité
EFL Actualités · 14 janvier 2020

2. Modification ou franchissement de seuils : un décret publié au JO du 1er janvier 2020 préciseAccès limité
LégiSocial
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Décisions • 5

1. Tribunal administratif de Besançon, 9 février 2026, n° 2600162Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'enjoindre à la présidente du département du Doubs de lui transmettre dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à venir : l'attestation d'assurance chômage prévue par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, le certificat de travail prévu par les dispositions de l'article D. 1234-7 du code du travail, […] et plus généralement de tous documents dont la transmission est prescrite par les dispositions des articles R. 1234-5 à R. 1234-12 du code du travail ; […] ne lui a pas remis les documents prévus par les dispositions des articles R. 1234-5-1 à R. 1234-12 du code du travail malgré l'obligation légale pesant sur l'employeur de le faire sans délai selon les dispositions applicables du code du travail ; […] Par un courrier enregistré le 5 février 2026, […]

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[…] départ du préavis. […] Considérant que l'article L. 8221- 1 du Code du Travail définit le travail dissimulé comme toute activité professionnelle dissimulée, […] Que l'article L. 8221- 5 du même code précise que le travail dissimulé est sanctionné lorsqu'il est prouvé que l'employeur a sciemment dissimulé des activités professionnelles. […] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1234-5 du Code du travail , […] Les articles R1234-5-1 à R1234 -12 du code du travail […]

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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 9 décembre 2025, n° 23/03696Infirmation partielle

[…] [Localité 5] […] Deuxièmement, l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que : […] 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; […] Troisièmement, il résulte des articles L 1234-19, L 1234-20, R 1234-5-1 à R 1234-12 du code du travail qu'à expiration du contrat de travail, l'employeur met à la disposition du salarié une attestation Pôle emploi (devenu France travail), un certificat de travail et le solde de tout compte.

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Document parlementaire • 0

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