Confirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 6 mars 2020, n° 17/09030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GIMNS NANTES GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°128
R.G : N° RG 17/09030 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OPXX
Mme Y X
C/
SAS GIMNS NANTES – GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2020
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur E-F G, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
ayant Me Gwénola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/003427 du 29/06/2018 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
La SAS GIMNS NANTES -GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES- prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
43 rue E Monnet
[…]
représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me E-David CHAUDET de la SCP E-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Dominique TOUSSAINT, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Anne LEPARGNEUR, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
Mme Y X a été engagée à compter du 22 août 2011 par la société ATMOS PROPRETÉ en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service, les relations de travail étant régies par la convention collective de la propreté.
Par suite de la reprise du marché de la mairie d’Orvault relatif à l’école maternelle D-C par la SAS GIMNS NANTES spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments et appartenant au groupe 3S, le contrat de travail de Mme X lui a été transféré à compter du 23 février 2015.
Mme X s’est vue notifier deux avertissements disciplinaires successifs, les 9 avril et le 8 juin 2015.
Le 27 juillet 2015, en réponse à une lettre de Mme X contestant ces deux avertissements, la SAS GIMNS NANTES lui a fait savoir que ceux-ci étaient maintenus.
Le 13 octobre 2015, un nouvel avertissement a été notifié à la salariée.
Le 13 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir condamner la SAS GIMNS NANTES pour harcèlement moral et annuler les avertissements.
A l’issue d’une visite médicale organisée le 21 mars 2016 à la demande de la salariée, Mme X a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à la reprise de son poste de travail, à confirmer après étude de poste et des conditions de travail, serait apte à un poste sans efforts physiques. A revoir conformément à l’article R 4624-31 le 12/04 à 9h45".
A l’issue d’une seconde visite datée du 12 avril 2016, Mme X a été déclarée 'inapte à la reprise de son poste de travail, serait apte à un poste sans efforts physiques ni contraintes posturales au poste : posture penchée en avant, station debout prolongée'.
Le 15 avril 2016, la SAS GIMNS NANTES a proposé à Mme X deux postes en reclassement au sein du groupe 3S. La salariée n’a pas donné suite à cette proposition.
Le 25 avril 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mai 2016, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 mai 2016.
Mme X a contesté ce licenciement dans le cadre de l’instance déjà ouverte devant le conseil de prud’hommes de Nantes.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé le 22 décembre 2017 par Mme X à l’encontre du jugement prononcé le 17 novembre 2017 et notifié le 23 novembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 22 mars 2018 par voie électronique suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Infirmer le jugement,
A titre principal,
' Prononcer la nullité de son licenciement en raison des faits de harcèlement à son encontre,
' Prononcer la nullité des avertissements notifiés les 9 avril, 27 juillet et 13 octobre 2015,
' Condamner la SAS GIMNS NANTES à lui verser la somme de 12.817,68 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
' Constater l’absence de proposition sérieuse de reclassement suite à l’avis d’inaptitude médicale en date du 12 avril 2015,
' Condamner la SAS GIMNS NANTES à lui verser la somme de 12.817,68 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS GIMNS NANTES à lui verser les sommes de :
— 2.349,91 € à titre d’indemnité de préavis, congés payés compris,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 13 juin 2018 par voie électronique suivant lesquelles la SAS GIMNS NANTES demande à la cour de :
' Confirmer en totalité le jugement,
' Débouter Mme X de toutes ses demandes,
' Condamner Mme X au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les avertissements disciplinaires
Conformément à l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel. En l’espèce, il est relevé que selon le dispositif de ses dernières écritures, Mme X demande expressément l’annulation d’avertissements notifiés les 9 avril 2015, 27 juillet 2015 et 13 octobre 2015, mais non de l’avertissement notifié le 8 juin 2015.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige portant sur une procédure disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
* Quant à l’avertissement notifié le 9 avril 2015 :
Cette sanction disciplinaire est ainsi motivée :
'Madame,
Vous intervenez pour le compte de notre entreprise depuis le 23 février 2015 en contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de service et êtes affecté(e) sur le site Mairie d’Orvault – Maternelle B C et depuis le 1er mars sur le site de la Médiathèque ORMEDO.
Or, nous avons été amenés à constater de graves négligences dans les prestations de nettoyage que vous êtes censée effectuer se traduisant par un contrôle catastrophique sur l’école Maternelle B C.
Lors du contrôle du 25/03/2015, les manquements suivants ont été constatés :
SANITAIRES MATERNELLE D C
- entrée des sanitaires très sale
- sols très sales,
- pieds de cuvette très sale
- bande d’évacuation sale,
- tuyauterie sous les lavabos très sale
Le client au niveau de la note qualité n’hésite pas à mettre la note de 0 et indique que l’agent n’est pas à la hauteur de la prestation.
L’inspectrice en charge de ce site a donc repris entièrement votre travail dès le lendemain et a obtenu lors du contrôle la note maximale.
Il ressort de ces constatations un manquement grave à l’hygiène des locaux et donc des pratations non conformes à ce qu’est en droit d’attendre le client.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir respecter les créneaux horaires sur la médiathèque ORMEDO, c’est-à-dire de 7h00 à 9h00 et non de 8h15 à 10h15.
Par conséquent, nous vous notifions un avertissement lequel sera classé dans votre dossier et vous invitons à bien vouloir vous ressaisir dans les délais les plus brefs.'
Les manquements mentionnés dans la lettre d’avertissement correspondent à la description de la mauvaise qualité de la prestation ressortant de la 'fiche qualité’ remplie le 25 mars 2015 (pièce n°3 de l’employeur) l’ayant évaluée à '0 % – n’est pas à la hauteur de la prestation' selon le représentant de la commune.
Contestant cet avertissement, Mme X met en cause le manque de fournitures, affirme que les carences dans les prestations existaient avant son arrivée et qu’elles sont liées à une mauvaise organisation du service. Cependant, aucune autre 'fiche qualité’ ne permet d’étayer ses affirmations, qu’il s’agisse de celle du mois de novembre 2014 communiquée par la salariée (pièce n°18) indiquant une qualité évaluée entre 'satisfaisante et moyenne’ ou celle du 26 mars 2015 produite par l’employeur (pièce n°5) indiquant une prestation satisfaisante après avoir été reprise par une collègue de Mme X.
La salariée n’apportant aucun autre élément de nature à expliquer les manquements importants relevés dans sa prestation le 25 mars 2015, la sanction d’avertissement prononcée pour ces faits n’apparaît pas disproportionnée.
* Quant à la lettre du 27 juillet 2015 :
Cette lettre intitulée 'Réponse à votre courrier du 24 juin 2015" est ainsi rédigée :
'S’agissant de votre absence durant la période allant du 12 juin 2015 au 25 juin 2015 au matin, vous indiquez avoir prévenu par voie téléphonique votre responsable. Or cette dernière évoque de son côté non seulement l’absence de prévention de votre part, mais également le fait que vous étiez injoignable durant cette période malgré diverses tentatives et messages laissés sur votre répondeur.
Il ne s’agirait d’ailleurs pas d’un fait isolé puisqu’une telle situation se serait déjà produite du 05 mai 2015 au 07 mai 2015, période durant laquelle vous auriez envoyé un arrêt maladie qui aurait été perdu.
Au final vous n’avez daigné donner de vos nouvelles qu’à l’issue du passage de la police à votre domicile en vue de la restitution des clés du site Mairie d’Orvault sollicitée par notre client.
En effet, dès le 25 juin 2015 au soir vous repreniez votre activité, et nous réceptionnions les 24 et 25 juin inclus, trois CERFA 'Avis d’arrêt de travail’ couvrant les périodes suivantes :
- du 25 Mars 2015 au 01 Avril 2015, période durant laquelle vous aviez été considérée en situation d’absence injustifiée
- Du 03 Juin 2015 au 04 Juin 2015, période durant laquelle vous avez pourtant exercé votre activité
- Du 12 Juin 2015 au 20 Juin 2015, suivi de plus de 4 jours d’absence non justifiée, votre reprise de poste n’étant intervenue que le 25 Juin 2015 au soir
Nous vous rappelons par la présente que conformément aux dispositions conventionnelles applicables en la matière 'le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 72 heures, le cachet de la poste faisant foi'.
Vous comprendrez aisément que le non respect de cette procédure peut être lourd de conséquences sur notre organisation générale.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir veiller à l’avenir à aviser, dans les délais suffisants, vos responsables de sites de vos absences éventuelles, ce qui permettra de parer à votre remplacement immédiat, ainsi que de transmettre dans le délai susvisé tout justificatif d’absence en votre possession directement à notre Siège Social (…)
S’agissant enfin des avertissements qui vous été adressés les 09 Avril 2015 et 08 Juin 2015, nous avons le regret de vous
signifier le maintien de ces sanctions (…)
'
Bien que Mme X qualifie cette lettre d''avertissement' pour en demander l’annulation selon le dispositif de ses écritures, son contenu se limite pour une part à rappeler à la salariée les modalités de transmission des avis d’arrêt de travail sans indication d’une quelconque sanction à ce titre, pour une autre part à rappeler à la salariée les deux avertissements notifiés à une date antérieure.
Il n’y a donc pas lieu à annulation concernant cette lettre qui ne constitue pas en elle-même une nouvelle sanction disciplinaire.
* Quant à l’avertissement notifié le 13 octobre 2015 :
Cette sanction disciplinaire est ainsi motivée :
'Madame,
Vous intervenez pour le compte de notre entreprise depuis le 23 février 2015 en contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de service et êtes affecté(e) sur les sites Mairie d’Orvault Médiathèque Ordo et Mairie d’Orvault Maternelle D C.
Or, nous avons à nouveau été amenés à constater de nombreux manquements dans votre travail se traduisant notamment par de sérieuses négligences professionnelles au niveau des prestations de nettoyage réalisées sur le site Mairie d’Orvault Maternelle D C.
En effet, lors d’un contrôle contradictoire effectué par notre client et votre Responsable directe le 16 septembre 2015, il s’est notamment révélé que :
- au niveau des bureaux de la direction, toute la prestation était à reprendre
- au niveau de la circulation, de la cafétéria et de la bibliothèque : les boiseries ç hauteur d’homme étaient également à reprendre et les casiers de la cafétéria et de la bibliothèque n’étaient pas nettoyés.
- au niveau des sanitaires : toute la prestation était à reprendre au niveau des sanitaires de l’entrée ; les pieds de cuvettes des sanitaires coté couchettes et handicapés n’étaient pas convenablement nettoyés et les urinoirs des sanitaires handicapés étaient sales
- des toiles d’araignées étaient visibles au niveau de l’atelier
- la réglette de la salle informatique était poussiéreuse.
Au final vous avez obtenu une notre C de 36%, bilan bien loin du minimal qualitatif qu’est en droit d’attendre notre client.
En date du 29 septembre 2015, nous recevions un mail de mécontentement de notre client qui avait pour objet la transmission des 'remarques récurrentes du travail de Mme X sur l’entretien des parties communes’ contenant les termes suivants :
- savon/papier non changé si besoin
- chaises non descendues
- tapis d’entrée non rangés (reste depuis hier en suspend sur un banc de l’entrée)
- produit laissé (oublié) plusieurs fois dans des lieux accessibles aux enfants
- étagères des dégagements non dépoussiérées
- rangement du matériel entretien mal rangé : accès à l’eau difficile
Le client ne manquant pas de rappeler que ces remarques avait déjà été formulées début septembre.
Suite à ces événements, un nouveau contrôle contradictoire de la prestation a été réalisé le 30 septembre 2015, au cours duquel aucune amélioration n’a malheureusement été constatée, une dégradation du niveau d’hygiène a même pu être relevée, et ce malgré les remontrances verbales qui vous avaient été précédemment formulées.
En effet, au cours de contrôle ont été relevés les manquements suivants :
- les vitres de la porte d’entrée étaient très sales
- armoire et étagère circulation poussiéreuses
- armoire électronique bureau de la direction à reprendre
- les casiers et boiseries à hauteur d’homme de la tisannerie étaient sales
- les pieds de cuvettes des sanitaires entrée et côté couchette étaient à reprendre
- au niveau de la bibliothèque : les casiers et la boiserie n’étaient toujours pas convenablement nettoyés
- au niveau de la salle motricité : les étagères étaient poussiéreuses
Au final une note de 20 % a cette fois-ci été attribuée à la prestation réalisée. Le client annotant 'la prestation n’est pas à la hauteur de la demande'.
Le lendemain, nous recevions un courrier électronique du Responsable service et gestion des équipements dans les termes suivants : 'J’avoue être inquiet à la lecture de cette fiche, nous sommes sur une maternelle, je n’ai pas le droit à l’erreur sur cet équipement. Merci de faire le nécessaire au plus vite'.
Au vu des deux précédents avertissements vous ayant été adressés en date du 09/04/2015 et 08/06/2015 et des multiples remontrances verbales formulées, un tel constat qui plus est sur un site aussi sensible qu’une structure accueillant de jeunes enfants ne devient plus tolérable et dénote un manque de professionnalisme et de rigueur évident de votre part dans l’exercice de votre mission.
En conséquence, vous comprendrez aisément que nous ne saurions cautionner plus longtemps une telle situation constituant un grave manquement aux obligations qui sont les nôtres en matière d’hygiène des locaux et mettant gravement en péril le contrat commercial nous liant à notre client.
Nous vous adressons par conséquent un troisième avertissement'
A l’appui des faits rapportés dans cette lettre, l’employeur a produit les deux 'fiches qualité’ (pièces n°11 et 12) datées des 16 et 30 septembre 2015, signées par un représentant de la commune et dont il ressort que la prestation de Mme X était perçue comme insuffisante.
La SAS GIMNS NANTES a également produit :
— Un courriel du 29 septembre 2015 (pièce n°13) émanant de la mairie d’Orvault lui transmettant des 'remarques récurrentes' concernant le 'travail de Mme X sur l’entretien des parties communes à EG maternelle' (savon/papier non changé ,chaises non descendues, tapis d’entrée non rangés, produit oublié plusieurs fois dans des lieux accessibles aux enfants, étagères non dépoussiérées, rangement insuffisant…) et précisant que 'ces remarques ont déjà été fait remarqué [sic] début septembre',
— Un courriel du 1er octobre 2015 (pièce n°14) par lequel la mairie demande à ce titre de 'faire le nécessaire au plus vite', insistant sur le fait que l’équipement concerné est une école maternelle.
Mme X n’a procédé à aucun développement sur les faits détaillés ressortant de ces écrits et n’a fait état d’aucun autre élément susceptible de les démentir ou à défaut d’expliquer la qualité insuffisante de ses prestations de nettoyage au cours du mois de septembre 2015.
La sanction d’avertissement prononcée pour ces faits n’apparaît pas disproportionnée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation d’avertissements.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation à ce titre, Mme X soutient qu’elle a subi de son employeur une pression continuelle avec une cadence de travail extrêmement élevée, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres et une dégradation de ses conditions de travail.
Elle indique notamment avoir été exposée à des remarques insultantes et vexatoires de sa responsable, avoir dû acheter elle-même ses outils de travail, s’être vue refuser de reprendre son travail après une période d’arrêt et avoir subi des avertissements injustifiées, ces faits l’ayant amenée à 'craquer psychologiquement', causant ainsi son inaptitude.
Pour confirmation, la SAS GIMNS NANTES soutient qu’aucun des éléments invoqués par Mme X ne caractérise un prétendu harcèlement.
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, outre que les avertissements contestés par Mme X sont fondés au vu des développements qui précèdent, la salariée procède essentiellement par affirmations pour faire valoir la situation de harcèlement moral qu’elle dit avoir subie.
Mme X justifie seulement avoir déposé deux 'mains courantes’ auprès des services de police :
— Le 25 juin 2015 (pièce n°5) pour se plaindre que son employeur refusait qu’elle se présente à son travail au 22 juin 2015 sous prétexte qu’il n’avait pas reçu l’arrêt de travail alors qu’elle disait le lui avoir bien adressé,
— Le 6 octobre 2015 (pièce n°6) pour se plaindre que son employeur n’avait pas voulu qu’elle reprenne son poste l’après-midi du 5 octobre 2015 sans motif et en lui précisant qu’il l’aurait remplacée.
Cependant, ces deux plaintes n’ont pas eu de suite et aucun autre document écrit ne vient à l’appui de ses dires mettant en cause le comportement de l’employeur. Selon la lettre de l’employeur datée du 27 juillet 2015 (pièce n°10 de la SAS GIMNS NANTES, déjà citée), celui-ci affirmait n’avoir pas reçu en temps utile les avis d’arrêt de travail de la salariée, laquelle n’apporte pas d’autres informations à cet égard même si elle a contesté le caractère tardif de cette transmission.
S’agissant des 'reproches incessants' évoqués par la salariée, cette même lettre du 27 juillet 2015 mentionne que Mme X s’était plainte, à une date non précisée, du comportement de sa supérieure :
'S’agissant des remarques blessantes et vexatoires qu’aurait tenues votre Responsable à votre égard, cette dernière reconnaît effectivement, et conformément au rôle lui incombant, avoir multiplié ces derniers temps les remarques et remontrances quant à divers manquements relevés, tout en étant toujours restée correcte envers vous. Si toutefois, un tel ressenti venait à se reproduire, nous vous invitons à vous rapprocher sans délai de notre Service Ressources humaines
joignable au (…)
'.
La salariée ne fait pas état d’autres démarches à ce sujet et ne démontre pas autrement le caractère blessant ou vexatoire des remarques formulées par sa responsable.
Les quatre messages manuscrits versés aux débats par Mme X (pièces n°12, 13, 20 et 29) portent sur les listes de tâches de nettoyage à effectuer et ne contiennent aucune indication littérale de nature à étayer ses dires, qu’il s’agisse des exigences de sa hiérarchie ou des remarques vexatoires évoquées. Ils ne démontrent pas non plus l’inadaptation ou l’insuffisance du matériel mis à disposition de Mme X pour effectuer son travail.
S’agissant plus particulièrement de sa charge de travail, Mme X s’appuie sur un planning des tâches (pièce n°14), lequel indique seulement que la surface à nettoyer dans l’école maternelle pouvait être importante mais n’apporte pas d’autres informations particulières de nature à mettre en évidence le caractère excessif des attentes de sa hiérarchie.
La salariée produit en outre deux avenants au contrat de travail datés des 17 et 18 septembre 2015 mais signés par elle le 16 octobre 2015 (pièces n°1 et 2 de la salariée) indiquant que ses horaires de travail ont été en partie modifiés à cette période pour un volume mensuel inchangé de 108,33 heures, sauf sur la période du 19 au 31 octobre 2015 durant laquelle elle ne devait travailler que 10 heures par semaine au lieu de 25 heures par semaine, cette période correspondant en fait à des vacances scolaires ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges.
Aucune pièce au dossier ne fait état de pressions exercées sur Mme X pour lui faire signer ces deux avenants. Celle-ci ne démontre pas davantage que ces modifications auraient abouti à une dégradation de ses conditions de travail, étant observé que le contrat de travail s’est encore poursuivi durant plusieurs mois, sans autre difficulté évoquée par la salariée au-delà du mois d’octobre 2015 jusqu’au mois de mars 2016.
S’agissant enfin de son état de santé, Mme X ne produit pas d’autre élément que les deux fiches d’aptitude médicale datées du 21 mars 2016 (pièce n°8) et du 12 avril 2016 (pièce n°9) portant les indications suivantes :
— Le 21 mars 2016 : 'Inapte temporaire, orientation vers le médecin traitant',
— Le 12 avril 2016 : 'Inapte à la reprise de son poste de travail, serait apte à un poste sans efforts physiques ni contraintes posturales : posture penchée en avant, station debout prolongée'.
Ces avis médicaux, de même que les autres pièces versées aux débats, ne permettent pas d’étayer l’affirmation de Mme X indiquant avoir 'craqué psychologiquement'.
Dans ces circonstances, même pris dans leur ensemble, les faits rapportés par Mme X ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement, au sens de l’article L.1154-1 précité du code du travail.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre d’un harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
A ce titre, Mme X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant à aucune recherche sérieuse.
La SAS GIMNS NANTES rétorque qu’elle a tout mis en 'uvre, en vain, pour tenter de reclasser la salariée.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre
de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
'
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 10 mai 2016 est ainsi rédigée :
'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 4 mai 2016 et nous vous rappelons les circonstances qui ont conduit à votre licenciement ce jour.
Vous interveniez pour le compte de notre entreprise depuis le 23/02/2015, en qualité d’agent de service et êtes affectée sur les sites Mairie d’ Orvault Médiathèque ORMEDO et Mairie d’Orvault Maternelle D C pour une mensualisation de 108h33.
Vous avez fait l’objet de deux visites médicales en date du 29 mars 2016 puis du 12 avril 2016 avec les conclusions suivantes :
Visite du 29/03/2016 : 'inapte à la reprise de son poste de travail, à confirmer après étude der poste et des conditions de travail, serait apte à un poste sans efforts physiques. A revoir conformément à l’article R 4624-31 le 12/04 à 9h45"
Visite du 12/04/2016 '2e visite R 4624-31 : inapte à la reprise de son poste de travail, serait apte à un poste sans efforts physiques ni contraintes posturales : posture penchée en avant, station debout prolongée'.
Après avoir pris connaissance des conclusions délivrées par le médecin du travail et des recommandations de postes de type administratif ou d’accueil, vous avons entamé les recherches de reclassement sur les diverses implantations de la société et du Groupe, c’est-à-dire sur la région parisienne et la province.
Aucun poste administratif et d’encadrement n’étant disponible sur la région de Nantes et de Rennes comme explicité dans notre courrier de reclassement, nous vous proposions en date du 15 avril 2016, un poste de secrétaire standardiste au sein de notre siège social près de Toulouse ainsi qu’un poste d’agent au sein de la société Capitole Prestations sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Vous n’avez pas répondu aux propositions de reclassement contenues dans notre courrier du 15 avril 2016.
A ce jour, il nous est donc malheureusement impossible de vous reclasser dans notre groupe.
Par conséquent, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison d’une impossibilité de reclassement résultant d’une inaptitude médicale constatée par le médecin du travail à votre poste d’agent de service.'
La SAS GIMNS NANTES produit le rapport annuel unique de l’année 2015 (pièce n°30) dont il ressort qu’aucun des postes disponibles au sein de l’entreprise n’était compatible avec les restrictions résultant de l’avis d’inaptitude et de la réponse du médecin du travail (pièce n°23) à la lettre du 12 avril 2016 par laquelle la SAS GIMNS NANTES l’interrogeait sur les postes susceptibles d’être compatibles avec l’état de santé de la salariée : le médecin du travail indiquant en particulier dans sa réponse que 'les activités de nettoyage, d’agents d’exploitation, trafic ou de passage ne sont pas adaptés à son état de santé'.
L’employeur justifie (pièce n°24) de la proposition de reclassement adressée le 15 avril 2016 à la salariée qui n’y a pas donné suite.
Il produit en outre (pièce n°31) la typologie des postes existants dans le Groupe 3S auquel appartient la SAS GIMNS NANTES. Il en ressort que les deux postes disponibles et compatibles avec les restrictions énoncées par le médecin du travail ont été proposés à Mme X à l’issue d’une étude complète des possibilités de reclassement au sein de ce groupe, la salariée ne formulant aucune critique plus précise à l’encontre des documents ainsi produits.
L’employeur ayant ainsi satisfait à son obligation de reclassement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X à payer à la SAS GIMNS NANTES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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