Article L1226-1-3 du Code du travail
Article L1226-1-2Article L1226-1-4
Entrée en vigueur le 31 mars 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Commentaires45

1Arrêt de travail long : les rendez-vous que l’employeur ne peut plus manquer.
Village Justice · 18 septembre 2026

L'article L1226-1-3 du Code du travail prévoit que la suspension du contrat ne fait pas obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail. L'article D1226-8-1 fixe le seuil de déclenchement à trente jours d'arrêt. […]

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2Visite de reprise : les obligations de l'employeur
sancy-avocats.com · 1 septembre 2026

Le réflexe est donc systématique : vérifier le texte conventionnel avant d'appliquer le seuil du code du travail. […] Quelle différence avec la visite de préreprise ? Les deux examens ne poursuivent pas le même objet et n'obéissent pas aux mêmes règles d'initiative. […] L. 4624-2-4). […] Un troisième dispositif complète l'ensemble. […] L. 1226-1-3 et D. 1226-8-1). […]

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3Absentéisme : quelles actions engager avant que les arrêts ne s’installent ?
Me Ludovic Blanc · consultation.avocat.fr · 28 août 2026

Un tableau de bord ne suffit pas Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail imposent à l'employeur de protéger la santé physique et mentale et de planifier la prévention. […] L'employeur n'a pas à connaître le diagnostic figurant derrière un arrêt. […] Sources principales [1] Malakoff Humanis — Étude 2026 sur l'absentéisme dans le secteur privé [2] Anact — Prévenir l'absentéisme en entreprise [3] Code du travail, article L. 4121-1 [4] Code du travail, article L. 1226-1-3 relatif au rendez-vous de liaison [5] CNIL — Données de santé : un employeur peut-il les connaître ?

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Décision1

[…] le 20/03/2026 […] -3 357,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, […] L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. […] Elle argue enfin de ce qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 1226-1-3 du code du travail puisque dès le 15 septembre 2023, elle a échangé avec le médecin du travail, […]

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Documents parlementaires75

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Sur l'article 18, renuméroté article 27, crée l'article L1226-1-3 Code du travail
L'article 14 prévoit qu'au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle pourra notamment proposer des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles et proposer, en lien avec l'employeur et le salarié, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. L'article 15 prévoit le développement des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine et de la téléexpertise pour le suivi des … Lire la suite…

Sur l'article 18, renuméroté article 27, crée l'article L1226-1-3 Code du travail
Cet amendement rend obligatoire la présence du service de santé au travail lors de la visite de pré-reprise. Seul un professionnel de santé au travail est capable de se prononcer sur les éventuels aménagements et adaptations du poste de travail du salarié après un arrêt de travail de longue durée. La rédaction actuelle de l'alinéa étant « associant, le cas échéant, le service de prévention et de santé au travail », est sujet à interprétation. Cet amendement vise à préciser que c'est une obligation et non une faculté. Lire la suite…

Sur l'article 18, renuméroté article 27, crée l'article L1226-1-3 Code du travail
Cet amendement vise à modifier l'appellation du rendez-vous de « pré-reprise », en rendez-vous « de liaison », qui est plus fidèle à l'objet de ce dernier. En effet ce rendez-vous peut être envisagé alors que la date de reprise du salarié n'est pas encore connue. L'objectif étant de garder un lien avec l'entreprise, de prévoir un temps d'échanges et d'envisager les éventuels aménagements de poste nécessaires. Il semble que nommer ce rendez-vous « de liaison » est plus opportun. Lire la suite…
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