Irrecevabilité 16 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 16 mai 2014, n° 13/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 13/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 15 janvier 2013, N° 12/001725 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SEMAVIL c/ SAS COLAS MARTINIQUE |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/00156
SA SEMAVIL
C/
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2014
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président, près le Tribunal Mixte de Commerce Fort de France, en date du 15 Janvier 2013, enregistrée sous le n° 12/001725.
APPELANTE :
SA SEMAVIL
XXX
XXX
Représentée par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ZIP DE LA POINTE DES GRIVES
XXX
Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2014, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Alain LALLEMENT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le04 avril 2014 puis prorogée au 16 Mai 2014
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige – Rappel de la Procédure – Prétentions des parties
Par acte du 13 juillet 2012, la société COLAS a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France statuant en référé aux fins notamment de condamnation de la SA SEMAVIL à lui payer une indemnité provisionnelle de 13.486, 55 euros.
La SA SEMAVIL ayant soulevé le caractère administratif du litige et l’incompétence du tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé et par ordonnance du 9 octobre 2012 s’est déclaré compétent pour connaître de la demande et renvoyé les parties à conclure pour l’audience du 4 décembre 2012.
La SA SEMAVIL a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ailleurs et après débats lors de l’audience du 4 décembre 2012, le président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, par l’ordonnance contradictoire du 15 janvier 2013 portant le numéro RG 2012/001725 déférée à la Cour, a :
— sursis à statuer sur les demandes jusqu’à ce que la cour d’appel de Fort-de-France ait statué sur la réformation de l’ordonnance du 9 octobre 2012 dont elle est saisie ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de l’arrêt de la cour d’appel ;
— réservé les demandes.
La SA SEMAVIL a interjeté appel de cette ordonnance 12/001725 du 15 janvier 2013 par déclaration remise par voie électronique au greffe de la Cour par son avocat le 18 mars 2013. L’instance a été enrôlée sous le numéro 13/00156.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience de plaidoirie du 7 février 2014 selon la procédure prévue par l’article 905 du code de procédure civile et sa clôture est intervenue à cette date avant les débats.
Par ses écritures notifiées et déposées les 1er et 28 octobre 2013 sous le numéro RG 13/00156, la SA SEMAVIL demande à la Cour, au visa des articles 99 et 490 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance en date du 9 octobre 2012 ;
— de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Fort-de-France ;
— de déclarer la société COLAS sans qualité et irrecevable ;
— Subsidiairement, de dire que la détermination du caractère de droit privé ou de droit public de la convention liant les parties ne peut être tranché par le juge des référés et, en conséquence, de constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à la qualité a agir de la société COLAS et de se déclarer incompétente ;
— de condamner la SAS COLAS MARTINIQUE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS COLAS MARTINIQUE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-LUCE.
Par écritures notifiées et déposées les 27 et 28 mai 2013 sous le numéro RG 13/00156, la SAS COLAS MARTINIQUE demande à la cour :
— d’ordonner à l’appelante de justifier de sa qualité a agir, seule, sans les organes de la procédure collective ;
— de dire et juger que la seule voie de recours ouverte à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2012 était le contredit ;
— de dire et juger en conséquence l’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance, irrecevable ;
— en tant que de besoin, de constater la caducité de cet appel au regard des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;
— Au fond et à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2012 en toutes ses dispositions et de renvoyer les parties devant le juge des référés sur production de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner La SA SEMAVIL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que l’une et l’autre des parties ont notifié et déposé des conclusions tendant notamment, pour l’appelante, à l’infirmation, pour l’intimée, à la confirmation, de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2012 par le président du tribunal de commerce statuant en référé.
Cependant, en l’espèce, la cour se trouve saisie du seul appel interjeté le 18 mars 2013 par la SA SEMAVIL à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2013 sous le numéro RG 12/001725 par le président du tribunal de commerce statuant en référé.
Par cette ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce a purement et simplement sursis à statuer.
Or, il résulte de l’article 382 code de procédure civile qu’une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime, le premier président statuant en la forme des référés sur l’assignation délivrée dans le mois de la décision par la partie voulant faire appel.
Force est de constater en l’espèce, que la SA SEMAVIL ne justifie pas de l’autorisation du premier président requise pour interjeter appel pas plus qu’elle ne justifie avoir fait délivrer une assignation aux fins d’obtenir cette autorisation dans le mois de l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 15 janvier 2013.
À cet égard, il convient d’observer que l’ordonnance du 15 janvier 2013 mentionnait expressément qu’elle était susceptible d’appel sur autorisation du premier président
En conséquence l’appel interjeté par la SA SEMAVIL sera déclaré irrecevable.
La SA SEMAVIL sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel
En équité la cour considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SA SEMAVIL à l’encontre de l’ordonnance de numéro RG 2012/001725 rendue le 15 janvier 2013 par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France statuant en référé et portant sursis à statuer ;
— Constate le dessaisissement de la cour ;
— Condamne la SA SEMAVIL aux dépens de l’instance d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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