Article R4624-45-9 du Code du travail
Article R4624-45-8Article R4624-46
Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

Commentaires • 4

1. Information sur l’accès au dossier médical
www.dante-avocats.fr · 12 octobre 2023

Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause (article R.1111-2 du Code de la santé publique). […] pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] En vertu de l'article R.4127-45 du Code de la santé publique, […] l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, […] – Dans la limite d'une durée de 10 ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier (article R.4624-45-9 du Code du travail).

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2. Le nouveau dossier médical en santé au travail peut être mis en place
www.willway-avocats.com · 23 novembre 2022

R. 4624-45-3 nouveau). […] Le travailleur peut également exercer auprès du SPST ses droits de rectification, d'effacement et de limitation prévus par le RGPD (C. trav., art. R. 4624-45-8 nouveau). […] Les DMST créés à compter du 17 novembre 2022, ainsi que ceux, établis avant cette date, des travailleurs toujours suivis à cette même date par un SPST, doivent être conformes aux dispositions des articles R. 4624-45-3 relatifs à la mise en place et à la sécurisation des données et R. 4624-45-4 relatif au contenu du DMST dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard le 31 mars 2023.

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3. Le dossier médical en santé au travail
avocat-fsoirat-paris.fr · 22 novembre 2022

R 4624-45-5). […] Conservation du DMST durant 40 ans. […] Lorsque la durée de conservation d'un DMST doit s'achever avant la durée mentionnée à l'article R 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), à l'article R 4426-9 (40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et à l'article R 4451-83 du Code du travail (50 ans après la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ou jusqu'au moment où le salarié exposé à des rayonnements ionisants a atteint l'âge de 75 ans), la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles (C. trav. art. R 4624-45-9).

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Décision • 1

[…] Les visites médicales prévues aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45-9 du code du travail sont organisées par la loi et le règlement au bénéfice du salarié. Le déplacement du salarié pour s'y rendre ne peut être considéré comme l'exécution d'une mission réalisée dans l'intérêt de son employeur.

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Document parlementaire • 0

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