Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 1
Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
Le service de prévention et de santé au travail veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.
En vertu de l'article R4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin ne sont pas accessibles au patient et aux tiers. […] selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. […] L'article L4624-8 du Code du travail dispose qu'un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, […] sauf refus du travailleur. […] Pour précision, l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, […] Dans la limite d'une durée de 10 ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier (article R.4624-45-9 du Code du travail).
Lire la suite…R. 4624-45-3 nouveau). […] Le travailleur peut également exercer auprès du SPST ses droits de rectification, d'effacement et de limitation prévus par le RGPD (C. trav., art. R. 4624-45-8 nouveau). […] Les DMST créés à compter du 17 novembre 2022, ainsi que ceux, établis avant cette date, des travailleurs toujours suivis à cette même date par un SPST, doivent être conformes aux dispositions des articles R. 4624-45-3 relatifs à la mise en place et à la sécurisation des données et R. 4624-45-4 relatif au contenu du DMST dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard le 31 mars 2023.
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Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause (article R.1111-2 du Code de la santé publique). […] pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] En vertu de l'article R.4127-45 du Code de la santé publique, […] l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, […] – Dans la limite d'une durée de 10 ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier (article R.4624-45-9 du Code du travail).
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