Article R4451-83 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-2 (T)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4

I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :

1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;

2° Les résultats du suivi dosimétrique individuel, ainsi que la dose efficace ;

3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;

4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.willway-avocats.com · 23 novembre 2022

Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […]

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Open Lefebvre Dalloz · 17 novembre 2022

Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 13 octobre 2017, n° 17/02483
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que l'avis du 17 janvier 2017 est identique à l'avis du médecin du travail du 04 septembre 2015, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation dans un délai de deux mois sur le fondement des articles R 4624-35 et R. 4451-83 du code du travail.

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