Article R4451-83 du Code du travail
Article R4451-82Article R4451-84
Entrée en vigueur le 29 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

Commentaires • 8

1. Le nouveau dossier médical en santé au travail peut être mis en place
www.willway-avocats.com · 23 novembre 2022

R. 4624-45-3 nouveau). Contenu du DMST Le DMST doit comprendre les éléments suivants (C. trav., art. […] Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, […]

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2. Le dossier médical en santé au travail
avocat-fsoirat-paris.fr · 22 novembre 2022

R 4624-45-5). […] Conservation du DMST durant 40 ans. […] Lorsque la durée de conservation d'un DMST doit s'achever avant la durée mentionnée à l'article R 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), à l'article R 4426-9 (40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et à l'article R 4451-83 du Code du travail (50 ans après la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ou jusqu'au moment où le salarié exposé à des rayonnements ionisants a atteint l'âge de 75 ans), la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles (C. trav. art. R 4624-45-9). […] R 4426-8 ; décret 2022-1434 art. 4, 2°). […]

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3. Le nouveau dossier médical en santé au travail peut être mis en placeAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 17 novembre 2022
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Décision • 1

[…] Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que l'avis du 17 janvier 2017 est identique à l'avis du médecin du travail du 04 septembre 2015, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation dans un délai de deux mois sur le fondement des articles R 4624-35 et R. 4451-83 du code du travail.

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Document parlementaire • 0

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