Entrée en vigueur le 29 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1
I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :
1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;
2° Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, ainsi que la dose efficace ;
3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;
4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
R 4624-45-5). […] Conservation du DMST durant 40 ans. […] Lorsque la durée de conservation d'un DMST doit s'achever avant la durée mentionnée à l'article R 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), à l'article R 4426-9 (40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et à l'article R 4451-83 du Code du travail (50 ans après la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ou jusqu'au moment où le salarié exposé à des rayonnements ionisants a atteint l'âge de 75 ans), la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles (C. trav. art. R 4624-45-9). […] R 4426-8 ; décret 2022-1434 art. 4, 2°). […]
Lire la suite…[…] Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que l'avis du 17 janvier 2017 est identique à l'avis du médecin du travail du 04 septembre 2015, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation dans un délai de deux mois sur le fondement des articles R 4624-35 et R. 4451-83 du code du travail.
R. 4624-45-3 nouveau). Contenu du DMST Le DMST doit comprendre les éléments suivants (C. trav., art. […] Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, […]
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