Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98
Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l'article L. 8271-1-2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement responsables :
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
L'article 98 de la loi ouvre ensuite la possibilité aux agents de l'Urssaf d'obtenir, après le constat d'une infraction de travail dissimulé, des informations et documents auprès des établissements bancaires sans qu'il soit opposé le secret professionnel, y compris bancaire, afin de faciliter ce recouvrement (CSS, art. L. 114-19 modifié). […] Enfin, le même article attribue de nouvelles compétences de cyber-enquête permettant aux agents d'utiliser un pseudonyme sur Internet pour la recherche du travail illégal. […] L 8271-6-5 nouveau). […]
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