Infirmation partielle 21 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 21 nov. 2019, n° 18/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 8 février 2018, N° F16/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01145
N° Portalis DBVC-V-B7C-GB3C
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 08 Février 2018 RG n° F16/00107
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur A B
La Gassière
[…]
Représenté par Monsieur MERCIER, défenseur syndical
INTIME :
Monsieur C Z
La Mouchardière
[…]
Représenté par Me Bruno HUAUME, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2019
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. A E a été engagé en qualité de fromager par l’EARL Basilou, dont le gérant était M. F Z, à compter du 20 janvier 2006 d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Lorsque l’exploitation a été reprise par M. C Z, le contrat de travail de M. A E lui a été transféré par avenant à compter du 1er février 2014.
Le 9 février 2016, le médecin du travail a rendu un avis en un seul examen pour danger immédiat déclarant le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise mais sans limitation d’aptitude dans un autre établissement.
Par lettre notifiée le 19 mars 2016, M. A E a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. A E a saisi le 18 juillet 2016, le conseil de prud’hommes d’Argentan, afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de M. C Z au paiement de retenues sur salaires, de prime d’ancienneté, de congés de fractionnement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à la nullité du licenciement et des indemnités de rupture.
Par jugement de départage rendu le 11 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. A E de sa demande au titre de la reconnaissance du harcèlement moral, des congés payés sans solde et des congés de fractionnement,
— condamné M. C Z à lui payer la somme de 222,60 euros au titre des congés payés
— ordonné la remise de documents Pôle emploi rectifiés sous astreinte,
— condamné M. A E aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 24 avril 2018, M. A E a régulièrement interjeté appel de cette décision. M. C Z a relevé appel incident.
Il est renvoyé par application de l’article 455 code de procédure civile aux conclusions d’appelant déposées et communiquées le 12 septembre 2019 par M. A E et à celles d’intimé et appelant incident du 19 septembre 2018 de M. C Z
M. A E demande à la cour :
— de condamner M. C Z à lui payer les sommes de :
* 19 334,40 euros au titre de la nullité du licenciement
* 9 667,20 euros au titre du harcèlement moral
* 4 833,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 483,60 euros de congés payés y afférents
* 2 571,73 euros au titre du remboursement des retenues sur salaire
* 102,86 euros au titre de l’incidence sur la prime d’ancienneté
* 267,46 euros au titre des congés payés afférents
* 73,78 euros au titre des congés de fractionnement
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise d’une fiche Pôle emploi sous astreinte,
— de condamner l’employeur aux dépens ainsi qu’aux intérêts légaux.
M. C Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié des congés payés de 222,60 euros,
— de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter M. A E de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de déclarer prescrite la réclamation au titre des congés sans solde couvrant la période du 1er janvier au 18 juillet 2013,
— de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est indiqué ici que le salarié mène une discussion sur l’authenticité de la signature de ses contrats de travail qui n’est pas pertinente, s’agissant de contrats conclus avec son précédent employeur. Il a d’ailleurs renoncé à sa demande de sursis à statuer aux fins de recueillir les résultats d’une expertise graphologique.
- Sur les retenues sur salaire et leurs conséquences
M. A E réclame le remboursement de la somme de 2 571,73 euros de retenues sur salaire mentionnées comme des 'heures absences non rémunérées’ sur ses bulletins de paie.
Il soutient que l’employeur obligeait les salariés à remplir des 'demandes d’autorisation pour absences et autres absences’ afin de décompter les week ends travaillés comme des jours de congés au lieu de rémunérer ceux-ci.
Le premier juge a justement relevé que les demandes d’autorisation de congés correspondant aux retenues de salaire litigieuses portaient bien la signature du salarié et visaient presque systématiquement les mardi et mercredi après-midi, jours mentionnés dans une demande écrite de juin 2013 comme jours de repos hebdomadaires. En appel, M. A E ne fait pas davantage la démonstration d’un lien entre les rotations des week ends de garde dont le caractère aléatoire ressort des plannings 2014 et 2015 produits par l’employeur et ces congés qui apparaissent par conséquence pris par convenance personnelle.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande et ceux subséquents tenant à l’incidence de la prime d’ancienneté de 102,86 euros et de congés payés de 267,46 euros.
- Sur les congés de fractionnement
M. A E réclame un rappel de congés de fractionnement sur le fondement de l’article L. 3141-19 du code du travail, soutenant qu’en 2013, il n’a pris que 21 jours entre le 1er mai et le 1er octobre soit moins de 24 jours.
A l’employeur qui lui oppose l’article 24 de la convention collective de la polyculture qui accorde un jour de congé supplémentaire lorsque le salarié prend 9,10, 11 jours de son congé annuel entre le 1er novembre et le 30 avril, M. A E objecte que cette disposition doit être écartée comme moins favorable au salarié.
C’est à bon droit que le premier juge rappelle que l’article L. 3411-19 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit la possibilité de dérogation à ces règles de fractionnement par convention.
Le salarié, qui ne prétend pas ni ne justifie avoir droit à des congés supplémentaires décomptés en application de la convention collective, sera débouté, comme en première instance, de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
- Sur la demande de reliquat de congés payés
M. A E demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de congés payés pour l’année 2016, en sus de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris de 1 484 euros versés lors de la rupture du contrat de travail.
Le salarié calcule l’indemnité sur la base de 23 jours de congés acquis mentionné sur le dernier bulletin de paie de février 2016 avant la rupture, de 7 h par jour et du taux horaire de 10,60 euros.
Formant appel incident, l’employeur entend appliquer la règle du maintien de salaire selon lui plus favorable que celle du 10e, sur la base de 24 jours ouvrables, 35 heures/6 jours semaine soit 5,83 heures.
Comme l’a justement relevé le premier juge, le calcul présenté par le salarié sur la base d’éléments fiables apparaît comme le plus favorable et sera retenu.
- Sur la reconnaissance du harcèlement moral et ses conséquences
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants : il soutient que son inaptitude est intervenue après un arrêt de travail consécutif à un syndrome anxio-dépressif causé par un harcèlement moral incessant qu’il impute au comportement de son employeur à savoir des colères, des insultes.
Pour étayer ses affirmations, il produisait en première instance cinq attestations d’anciens collégues de travail et ajoutait en cause d’appel des attestations plus récentes de ces mêmes collègues ou émanant de proches comme son épouse.
La cour partage l’analyse du premier juge à savoir que certaines attestations relataient en termes généraux une attitude ou des propos humiliants de M. C Z, une ambiance délétère de travail, sans citer de faits précis mettant en cause M. A E :
— Mme G H qui rapportait que le jour de la signature de son contrat de travail qu’elle ne datait d’ailleurs pas, M. C Z avait dénigré ses employés et notamment M. A E qui 'était un idiot et voulait faire sa loi dans l’entreprise’ n’indique pas que M. A E ait eu connaissance desdits propos ;
— Mme I X, en poste du 1er octobre 2010 au 20 janvier 2014, décrivait pour l’essentiel sa propre situation ; il en est de même de Mme J K qui ne date pas sa période de travail, de Mme L M, qui de surcroît, dénonce de mauvais rapports avec M. F Z ;
— Mme N O, qui a été en arrêt pour maladie professionnelle puis licenciée pour inaptitude en 2012, critique l’attitude générale de M. C Z à une époque où il était employé de l’EARL Basilou.
C’est M. P Q qui, dans deux attestations, décrit plus précisément la dégradation des conditions de travail à compter du changement de direction : propos blessants ou agissements dévalorisants. Il critique également le management de M. C Z qui prendrait pour cible les salariés les plus anciens dont l’appelant et favoriserait les nouveaux salariés.
Mais, la cour qui est tenue de rechercher, à ce stade, si les agissements dénoncés sont susceptibles de présumer un harcèlement moral considère comme le premier juge qu’il y a eu une période de tension liée à la passation de pouvoir, mal vécue par les salariés les plus expérimentés. La cour relève en effet que le médecin du travail qui a délivré l’avis d’inaptitude en une seule visite pour danger immédiat a rédigé un certificat en date du 24 avril 2017 donnant des 'éléments de contexte’ : il fait état des inquiétudes des salariés entourant la reprise de l’entreprise par le fils du fondateur et des difficultés liées à ce mode d’élevage notamment le travail pendant le week end et le retentissement sur la vie familiale mais aussi des pressions pesant sur l’employeur pour conclure à des exigences mutuelles trop éloignées selon ses termes.
Les attestations produites en appel n’apportent pas de valeur probante supplémentaire : Mme X demeure sur un terrain général, Mme Y relate sa propre situation et la longue attestation de l’épouse de M. A E rapporte davantage son ressenti de la souffrance de son époux et non des faits imputés à l’employeur dont elle aurait été le témoin direct.
L’employeur a aussi communiqué de nombreuses attestations de salariés qui louent la bonne ambiance de travail et l’humanité de l’employeur mais aussi critiquent l’attitude de M. A E fragilisent les témoignages fournis par ce dernier au stade même de l’étaiement.
Le salarié a exigé la communication du registre d’entrée-sortie du personnel pour dénoncer le turn over du personnel qu’il relie au management de M. Z mais ce dernier a mis en évidence la proportion importante de stagiaires qui fragilise la thèse du salarié.
Comme le premier juge, la cour considère qu’en l’état des explications et des pièces fournies, le salarié n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants, qui pris ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Les demandes du salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts et la nullité de son licenciement doivent, par conséquent, être rejetées. Il ne formule aucune autre critique du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Sur les intérêts
La créance salariale allouée est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
- Sur l’astreinte
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence d’allégation ou de caractérisation de circonstances la justifiant. Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. A E qui perd pour l’essentiel en appel, doit supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Argentan en date du 11 avril 2018 sauf en ce qui concerne l’astreinte ;
Y AJOUTANT :
DIT que la créance salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DÉBOUTE M. A E et M. C Z de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A E aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pont ·
- Véhicule ·
- Satellite ·
- Obligation de résultat ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Rupture ·
- Concession ·
- Pièces ·
- Maintien
- Épouse ·
- Médicaments ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Marches ·
- Compétitivité ·
- Pharmaceutique ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Distributeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénigrement ·
- Énergie ·
- Garantie ·
- Concurrent ·
- Produit ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autriche ·
- État de santé, ·
- Transport aérien
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Classification ·
- Acquéreur ·
- Zone agricole ·
- Usage ·
- Information ·
- Compromis
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Angola ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Siège ·
- Garde ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
- Droit de retrait ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Pôle emploi ·
- Message ·
- Attestation ·
- Devis ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collection ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Investissement ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Garde ·
- Réclamation ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Fourniture ·
- Fournisseur ·
- Marches ·
- Sous-traitance ·
- Pièces ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Contrat d'entreprise
- Habitat ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Dommages-intérêts ·
- Expert ·
- Crédit immobilier ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.