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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 14 janv. 2026, n° 25/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05019 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPD2
AFFAIRE : S.A.S. AIRBUS,
inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 383 474 814 / [X] [F]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. AIRBUS,
inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 383 474 814,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 271
DEFENDEUR
M. [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4],
demeurant CHEZ M. [F] – [Adresse 2]
représenté par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355
DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 26 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a signé un contrat de travail auprès de la société AIRBUS HELICOPTERS le 9 novembre 2009.
Au cours de son contrat de travail, il a été affecté à l’entité AIRBUS INDIA PRIVATE LIMITED.
Par acte sous seing privé du 7 juin 2024, il a conclu une convention tripartite avec les sociétés AIRBUS SAS et AIRBUS HELICOPTERS à compter du 1er août 2024.
Le 17 juin 2024, la société AIRBUS HELICOPTERS s’est retirée de la convention tripartite, et la société AIRBUS INDIA PRIVATE LIMITED a mis fin à l’affectation de Monsieur [F]; il a donc réintégré la société AIRBUS à compter du 1er juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, le contrat de travail a été rompu suite à un licenciement pour faute grave, faute rélévée au cours d’une enquête diligentée au sein de la société AIRBUS INDIA PRIVATE LIMITED.
Le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a été saisi par Monsieur [F] aux fins de contester la rupture de la convention tripartite, et obtenir des indemnités de la part de AIRBUS HELICOPTERS.
Monsieur [F] a également saisi le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en contestation du licenciement d’AIRBUS SAS.
Des pourparlers ont été engagés entre les trois parties, et un procès-verbal de conciliation a été conclu le 8 juillet 2025 devant le Conseil de Prud’hommes de Toulouse, lequel prévoyait une indemnité de 300.000€ au bénéfice de Monsieur [F].
Ce procès-verbal de conciliation prévoyait une échéance du paiement dans les 15 jours suivant réception du RIB CARPA. Ce RIB a été communiqué le 16 juillet 2025.
Le 13 août suivant, soit avec un retard de 13 jours, la somme de 284.307,03€ a été versée à Monsieur [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, dénoncé le 29 août 2025 à AIRBUS, Monsieur [F] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la société, tenus dans les livres de BNP PARIBAS, pour un montant de 19.439,04€, somme ainsi détaillée:
— 300.000€ au principal
— 2.370,41€ d’intérêts + 100,73€ de provision sur intérêts à échoir
— 1.274,93€ de frais de poursuite,
— 284.307,03€ d’acompte à déduire.
Par requête en date du 26 août 2025, la SAS AIRBUS a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la différence réclamée par Monsieur [F] n’était pas due, au regard du traitement social et fiscal des 300.000€ prévus dans le procès-verbal de conciliation, outre les intérêts de retard sur les 13 jours de délai qui ne s’élèvent qu’à 673,38€, somme largement compensée par un trop perçu non réclamé.
Elle sollicitait ainsi que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ainsi qu’une condamnation à hauteur de 2.000€ et aux entiers dépens.
En réplique, le saisissant faisait plaider avoir sollicité des explications de la part d’AIRBUS sur la différence entre la somme prévue au procès-verbal de conciliation et celle versée sur son compte.
Il n’avait jamais reçu aucune explication de la part de son ancien employeur.
Par ailleurs, le bulletin de paie sur lequel les calculs d’indemnités sont fondées a été corrigé à la main, ce qui laisse la place au plus grand doute quant au sérieux de ce document.
Enfin, il contestait le calcul effectué par AIRBUS, en ce que les indemnités transactionnelles reçues suite à la rupture d’un contrat de travail doivent-être sont assimilées à une réparation d’un préjudice, et peuventen conséquence parfaitement être exonérées au delà des deux plafonds de la Sécurité Sociale.
Il sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes d’AIRBUS, outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le traitement fiscal appliqué aux 300.000€ fixés au procès-verbal de conciliation
L’indemnité forfétaire de conciliation est légalement fixée par le barème transcrit à l’article L1235-1 du code du travail qui dispose : “En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.”
L’ancienneté de Monsieur [F] est comprise entre 12 et 15 ans, en l’espèce 14 ans, aussi une indemnité de douze mois de salaire a-t-elle été prévue par AIRBUS dans son calcul du plafond.
S’agissant de l’impôt sur le revenu, l’article 80 duodécies du Code Général des Impôts dispose que ne constituent pas une rémunération imposable, les indemnités mentionnées aux articles précités, et ce, dans la limite des barèmes fixés, en l’espèce deux fois le plafond de la Sécurité Sociale.
S’agissant des cotisations sociales, l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
“I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.”
L’indemnité de conciliation est ainsi exonérée de cotisations sociales à hauteur du barême, dès lors qu’elle est exonérée d’impôts sur le revenu, et dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
En conséquence, le différentiel excédant est intégralement assujetti à cotisations.
L’article L136-1-1 du code de sécurité sociale dispose dans son III: “ III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants:
1° a) (Abrogé).
b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables ;
c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6341-1 et à l’article L. 6341-7 du code du travail ;
d) L’allocation de formation mentionnée à l’article L. 6321-10 du même code ;
e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l’article L. 382-33, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ;
f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;
2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 ;
c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d’assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 du même code ;
d) La part des cotisations salariales prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ;
e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code;
f) La participation des employeurs à l’effort de construction, prévue par l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation ;
g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ;
h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, prévue par l’article L. 2135-15-1 du code du travail ;
3° a) L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ;
b) L’indemnisation mentionnée au II de l’article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d’œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
c) Les avantages d’actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ;
4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts ;
b) L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;
c) L’aide financière du comité social et économique de l’entreprise ou celle de l’entreprise destinée au financement d’activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;
d) L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du même code ;
e) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, ainsi que l’avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ;
f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ;
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants:
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties;
b) Les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code, dans la limite d’un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l’appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;
5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties.
6° a) L’indemnité mentionnée à l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
b) Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;
c) L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du même code ;
d) L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
e) L’indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;
f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs ;
7° Les revenus d’activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 du présent code.
8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail.”
Or, ces dispositions sont d’Ordre Public, et les parties ne peuvent y déroger, quelqu’ait pu être leur intention, y compris commune, dans le cadre de pourparlers engagés et ayant aboutis à un procès-verbal de conciliation.
Ainsi, une indemnité transactionnelle est soumise à cotisations sociales à moins qu’il ne soit apporté la preuve à l’URSSAF ou au juge en cas de saisie d’une juridiction, qu’elle répare un préjudice distinct.
En outre, l’article 80 duodécies et l’article L242-1 du code de la sécurité sociale visent expressément que la simple indemnité transactionnelle est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (…) dans la limite de deux fois le montant annuel du PASS, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies précité.
Or, ce même article définit l’assiette soumise à impôt sur le revenu et dispose que ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités mentionnées aux articles L1235-1 du code du travail, celui-là même qui fixe les modalités de l’indemnité de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes.
L’indemnité de conciliation définit par l’article L1235-1 est donc exonérée des cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale (PASS).
Le fait que le procès-verbal de conciliation n’en fasse pas état n’a pas d’effet sur la fiscalité et les cotisations sociales applicables.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [F] fait plaider que les sommes qui devaient lui être versées l’étaient au titre d’une indemnité transactionnelle exonérée totalemet de charges sociales.
Or, il est clairement précisé dans l’article 2 du protocole que les sommes mentionnées l’étaient dans leur montant brut.
Cet article pose ce principe ences termes : “(…)la société AIRBUS SAS accepte de verser à Monsieur [F], qui l’accepte, une indemnité transactionnelle d’un montant brut de 300.000€. Il est convenu que cette somme est représentative de l’indemnité forfétaire de conciliation visée à l’article 1235-1 du Code du travail. Elle sera réitérée dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation. La société AIRBUS SAS s’engage à verser l’indemnité forfétaire de conciliation due à Monsieur [F] par chèque libellé à l’ordre de la CARPA (…), dans les 15 jours suivant la notificatiin du procès-verbal de conciliation.”
La nature des sommes versées est donc clairement mentionnée dans la protocole.
Par ailleurs, l’article 6 du protocole stipule : “ Monsieur [F] reconnaît avoir été clairement et valablement informé du traitement fiscal et social de l’indemnité fixée à l’article 2 du présent protocole, notamment pour ce qui concerne les limites d’exonération d’impôts sur le revenu et de charges sociales. Monsieur [F] déclare ains être parfaitement informé de sa situation à l’égard des organismes de sécurité sociale, d’assurance chômage et de l’Administration Fiscale.”
Ainsi, le protocole mentionne clairement que l’indemnité de conciliation serait soumise à un traitement fiscal et social, ce qui caractérise encore davantage la certitude quant à la nature des sommes versées.
Aussi, Monsieur [F] ne produit aucune pièce laissant penser que les 300.000€ mentionnés dans le protocole lui avaient été promis en net et sans aucun prélèvement social ou fiscal, d’autant qu’en cas d’incertitude, il est constant que les sommes sont toujours entendues en brut.
En effet, le cas contraire reviendrait à faire peser sur l’employeur, simple collecteur des cotisations salariales pour le compte de l’URSSAF, la charge totale des cotisations sociales et de l’impôts sur le revenu.
Il apparait en conséquence que la société AIRBUS SAS a parfaitement appliqué les dispositions fiscales et sociales d’ordre public visées aux articles précités applicables en matière d’indemnité de conciliations.
Le calcul de la société AIRBUS a ainsi été le suivant :
— une exonération de cotisations sociales, de contributions et d’impôts sur le revenu a été appliquée en fonction du barême de conciliation, en l’espèce douze mois de salaires, Monsieur [F] ayant été employé 14 années, soit une exonération sur la somme de 143.125,69€, ce qui constitue une erreur en faveur de Monsieur [F] puisque le plafond aurait du être retenu à hauteur de deux PASS, soit 94.200€;
— les sommes restantes, soit les 156.874,31€ ont été soumises à cotisations sociales et contribuations salariales dans le bulletin de paie du mois d’août 2025 de Monsieur [F];
— la somme nette ainsi versée à Monsieur [F] est ainsi de 284.307,02€; somme versée en compte CARPA, avec 13 jours de retard par rapport au délai mentionné dans le protocole.
Il convient de préciser qu’elle aurait du être de 279.365,53€ si le plafond de deux PASS avait été appliqué.
L’erreur de la société AIRBUS a ainsi été faite au bénéfice de Monsieur [F].
Si Monsieur [F] reproche à la société demanderesse de ne pas avoir justifié du salaire brut mensuel retenu pout le calcul du plafond de l’indemnité exonérée de charges et impôts, il s’avère que le montant exact du salaire est inopérant puisque la part de l’indemnité de conciliation exonérée de cotisation sociale ne pouvait dépasser deux PASS, soit un total exonéré ne pouvant dépasser 94.200€.
Enfin, la société AIRBUS justifie dans ses pièces de la conformité de ses déclarations sociales et fiscales en rapport avec l’indemnité versée à Monsieur [F], et de sa transmission de ces justificatifs à l’intéressé, documents explicatifs du système de codage à l’appui.
Sur le montant des intérêts de retard
Il n’est pas contesté que l’indemnité a été versée avec 13 jours de retard par rapport au délai mentionné dans le procès-verbal de conciliation : AIRBUS avait jusqu’au 31 juillet 2025 pour effectuer le virement, le réglement n’a été effectif que le 13 août 2025.
Le taux d’intérêts au taux légal pour le 2ème semestre 2025 est de 6.65%.
Ainsi, les intérêts au taux légal dus au titre de ce retard sont de :
284 307,02€ x 13 jours x (6.65/100) / 365 jours = 673,38€.
Il apparait que cette somme est largement compensée par l’erreur commise par AIRBUS quant au calcul du plafond d’exonération, qui a amené un trop perçu de 4.941,49€, somme qu’AIRBUS n’a pas réclamée.
La demande indemnitaire sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [F] n’est titulaire d’aucune créance à l’égard de son ancien employeur.
Sur la saisie-attribution
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus qu’aucune créance ne saurait être retenue à l’encontre de la société AIRBUS au bénéfice de Monsieur [F].
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [F] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025, sur le compte bancaire de la société AIRBUS SAS tenu dans les livres de la banque BNP PARIBAS,
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-159 du 23 février 2005
- Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°2006-586 du 23 mai 2006
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la défense.
- Code du service national
- Code rural
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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