Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est créé par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 5 (V)
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17, les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties :
1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du présent code ;
2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale.
Depuis le 28 mai 2026, le nouvel article L1253-8-2 du Code du travail est en vigueur. Créé par la LOI n°2026-403 du 26 mai 2026, […] les créances détenues par ce groupement sont désormais garanties : ✅ Pour les sommes dues aux salariés mis à disposition : par des privilèges identiques à ceux des salariés (art. 2331 et 2377 du code civil, L. 3253-2 et L. 3253-4 du Code du travail) ✅ Pour les charges sociales afférentes : par un privilège identique à celui des organismes de sécurité sociale (art. […] L. 243-4 du CSS) Une reconnaissance forte du rôle spécifique des groupements d'employeurs dans le paysage économique français. 💪 Cette évolution, […]
Lire la suite…