Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 2103248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Claquettes jazz et compagnie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, l’association Claquettes jazz et compagnie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que, même si les statuts de l’association, par leur silence sur les pouvoirs du président, n’autorisent pas celui-ci à faire une action en justice, ils ne le lui interdisent pas ;
— l’administration a expressément reconnu le caractère désintéressé de la gestion de l’association dans les motifs du rescrit du 13 août 2014 ;
— le caractère concurrentiel de l’activité n’est pas établi, dès lors que le service n’établit que la présence d’une seule école exerçant une activité de danse dans le secteur mais ne dispensant pas de cours de claquettes, cette dernière lui louant au demeurant une salle pour y réaliser des cours, ce qui tend à établir l’absence de concurrence entre les deux structures ; les tarifs pratiqués par l’association sont, en outre, sensiblement inférieurs à ceux de cette école ;
— elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative portant la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017 contenues dans le II, dès lors que le caractère concurrentiel de l’activité doit être apprécié à un niveau fin ;
— la seule information par insertion dans une revue ne saurait s’apparenter à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel ;
— les dégrèvements opérés par le service, relatifs aux exercices 2016 et 2017 constituent des prises de position formelles de l’administration au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 90 de la doctrine administrative portant la référence BOI-SJ-RES-10-10-10 du 4 mars 2020 et du paragraphe 280 de la doctrine administrative portant la référence BOI-SJ-RES-10-10-20 du 4 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la présidente de l’association n’a pas qualité pour agir en justice en l’absence de dispositions spécifiques dans ses statuts ou d’autorisation de l’assemblée générale de l’association ;
— les autres moyens soulevés par l’association Claquettes jazz et compagnie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pipart,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Claquettes Jazz et compagnie, créée en 2012, a pour objet social la découverte et la promotion de la pratique des claquettes auprès d’un très large public et le développement du sens artistique et musical. Elle a demandé à l’administration fiscale, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la reconnaissance de sa qualité d’organisme sans but lucratif, excluant son assujettissement aux impôts commerciaux. Par lettre du 13 août 2014, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a refusé de lui reconnaître cette qualité. Ce refus a été confirmé le 10 décembre 2014 par le collège territorial de second examen. Par une réclamation du 13 octobre 2021, elle a contesté la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 octobre 2021. L’association « Claquettes Jazz et compagnie » demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration :
2. Il résulte de l’instruction qu’aucune des dispositions des statuts de l’association Claquettes Jazz et compagnie ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Par ailleurs, aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut alors être régulièrement engagée que par l’assemblée générale. Dès lors, sa présidente n’avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours devant le tribunal administratif tendant à la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Par suite, la requête de l’association « Claquettes Jazz et compagnie », dans la mesure où elle est signée par la présidente de cette association, sans que l’assemblée générale l’y ait autorisée, n’est pas recevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Claquettes, jazz et compagnie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Claquettes, jazz et compagnie et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
D.GERVIER
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