Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mars 2024, n° 2101976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en la munissant immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; en premier lieu, l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été sollicitée en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en second lieu, il appartient à l’administration de justifier de l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), de la non présence du médecin rapporteur en son sein, de l’habilitation des médecins qui le composent et que cet avis a été rendu à l’occasion d’une délibération collégiale ; en troisième lieu, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire en l’absence de communication des documents et informations sur lesquels le collège des médecins de l’Ofii s’est appuyé pour conclure qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa demande en qualité d’ascendante d’une ressortissante française en méconnaissance de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
— a violé l’article 6§7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’une prise en charge adaptée de ses nombreuses pathologies est inexistante en Algérie en raison des ruptures de stock de médicaments récurrentes, des carences de personnels qualifiés et d’établissements et de son absence de ressources ne lui permettant pas l’accès effectif aux soins ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Christophe,
— et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1953, est entrée en France le 24 février 2020 munie d’un visa de court séjour. Le 27 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 17 août 2021 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la demande de titre de séjour que Mme C a déposé, le 26 octobre 2020, auprès du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Vienne, une demande de certificat de résidence algérien au motif que « ma fille et son époux subviennent à mes besoins, mes deux enfants en Algérie ne peuvent assumer mes soins () je ne peux plus retourner en Algérie ». Par courriels du 30 octobre 2020 et du 1er août 2021, le gendre de la requérante précisait au préfet : " Lors de son dépôt [de sa demande de titre de séjour], il m’a été indiqué que le dossier serait d’abord instruit pour raisons médicales-délai de 4 à 6 mois-puis pour regroupement familial-mon épouse étant française. « et » Nous avons déposé une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade et descendant de français le 27 octobre 2020 pour ma belle-mère Mme B C. () Je vous remercie donc de me faire connaître le résultat de votre instruction. ". Ces différents écrits traduisent ainsi deux fondements de la demande de titre de séjour, à savoir l’état de santé de la requérante au titre de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi qu’en sa qualité d’ascendante de français au titre de l’article 7 bis b du même accord.
S’agissant de la demande d’un certificat de résidence algérien au titre de la maladie :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ; () « . Selon les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens en l’absence de stipulations particulières de l’accord franco-algérien relatives à l’instruction d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () « . Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ".
4. En vertu de ces dispositions, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
5. De première part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission de la directrice territoriale de l’Ofii de Limoges du 13 janvier 2021, qu’un rapport médical établi le 8 janvier 2021 par un médecin de l’Office dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme C a été transmis le même jour au collège de médecins. Il ressort également de l’avis de ce même collège qui mentionne, alors d’ailleurs qu’aucune disposition ni aucun principe ne l’impose, l’identité du médecin rapporteur, que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège ayant émis l’avis le 13 janvier 2021 sur la situation médicale de Mme C. En outre, ce collège a rendu son avis, dans une formation composée de trois médecins qui ont été régulièrement désignés à cette fin par une décision du directeur général de l’Ofii du 14 février 2019 modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. De deuxième part, il ne résulte d’aucune disposition que les médecins signataires de l’avis requis par les dispositions précitées étaient tenus de procéder à des échanges entre eux. Il en résulte que la circonstance que l’avis du 13 janvier 2021 n’aurait pas été précédé d’un échange collégial entre médecins n’entache pas d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle l’avis a été émis.
7. De troisième part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il n’appartient pas au juge, en tout état de cause, de contrôler le respect par l’Ofii des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, mais d’apprécier directement, au vu des pièces produites par le requérant qui a décidé de lever le secret médical, si l’étranger remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le cas échéant au regard de ces orientations générales, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige le visa ou la production des informations, bases de données ou sources au vu desquelles le collège médical de l’Ofii s’est prononcé. Enfin, la seule circonstance que la requérante ne dispose pas de son entier dossier médical est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 7 que le moyen, pris dans ses différentes branches, tiré de ce que le refus de séjour en litige serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière entachant l’avis du collège des médecins de l’Ofii doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a levé le secret médical dans la présente instance, souffre de plusieurs pathologies dont notamment une hypertension artérielle, une gonarthrose bilatérale et un syndrome anxio dépressif attestées par un certificat médical du 3 décembre 2021 postérieur à la décision attaquée mais qui retrace son état de santé antérieur. Son état de santé nécessite, ainsi que l’a estimé le collège des médecins de l’Offi dans son avis du 13 janvier 2021, une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester l’appréciation du préfet, consécutive à l’avis du collège de médecins, Mme C produit respectivement pour chacune des trois pathologies concernées des ordonnances du 25 février 2021 et du 26 mai 2021 prescrivant notamment de l’Atacand 16 mg dans le traitement de son hypertension, un certificat médical du 25 octobre 2021 précisant qu’elle est suivie en rhumatologie depuis février 2021 et des ordonnances du 6 mai 2021 et du 22 septembre 2021 pour le traitement de sa gonarthrose ainsi qu’un certificat médical du 9 décembre 2021 attestant de son suivi dans un contexte de symptomatologie dépressive atypique et précisant qu’une éventuelle rupture [médicamenteuse] pourrait induire une rechute rapide et un risque d’hétéro-agressivité. Toutefois, ces différents documents ne comportent aucune indication quant à des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. L’intéressée fait également valoir qu’elle ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale effective et appropriée en cas de retour dans son pays d’origine en raison notamment des ruptures récurrentes de stocks de médicaments, de matériel médical en plus des carences en termes de personnels qualifiés et d’établissements. En tout état de cause, si elle produit au soutien de ses allégations des articles de presse relatant en termes généraux la situation du système de soins et la pénurie de médicaments en Algérie, ces éléments ne concernent pas spécifiquement les traitements dont elle a personnellement besoin. Enfin, si la requérante soutient qu’elle ne pourra pas se faire soigner en Algérie dès lors qu’elle n’est pas autonome financièrement et que ses deux fils présents sur place ne sont pas en capacité de la prendre en charge financièrement, d’une part, elle ne justifie pas être dépourvue de tout revenu, d’autre part, il existe en Algérie un système de couverture médicale pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6§7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En troisième lieu, si Mme C se prévaut de la présence en France de sa fille et de son gendre, dont l’assistance serait nécessaire en raison de son état de santé, et de sa petite-fille, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, entrée récemment en France, est divorcée et sans enfant à charge. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entretienne de relation avec sa petite-fille née en France, ni qu’elle y justifie d’une insertion sociale particulière alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où vivent encore ses deux fils, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de soixante-sept ans et où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la demande d’un certificat de résidence algérien comme ascendante d’un ressortissant français :
12. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Il résulte de ces stipulations combinées, telles qu’elles sont rédigées depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de l’avenant du 11 juillet 2001 à l’accord franco-algérien, que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence en tant qu’ascendant d’un ressortissant français n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, mais seulement à la régularité du séjour en France de l’intéressé.
13. La décision portant refus de séjour vise uniquement l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle est fondée sur l’état de santé de la requérante qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité conformément à l’avis du collège des médecins de l’Ofii. En rejetant cette demande sur le seul fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien, sans avoir examiné la demande de Mme C en qualité d’ascendante de français dont elle se prévalait, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des motifs invoqués. Au surplus, alors que la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises en ce qui concerne les ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait opposer à Mme C l’absence de détention de ce visa. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour en tant qu’ascendante de ressortissant français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard à ce qui précède, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme C sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
16. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros, Me Rochiccioli renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du préfet de la Haute-Vienne du 17 août 2021 est annulée en tant qu’elle n’a pas examiné la demande de titre de séjour de Mme C en qualité d’ascendante d’un ressortissant français.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien présentée par Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera à Me Rochiccioli, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rochiccioli et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
lg
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