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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 oct. 2024, n° 24/56658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par son syndic la SAS BARATTE C/O FONCIA, S.A.S. CBCP c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 11 ], S.A.S. GSA es qualité d'assureur de la société GINGER, S.A.S. GINGER A L' ENSEIGNE “ SUD EXPRESS “ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5472
FMN° :1
Assignation du :
27 Septembre 2024
N° Init : 23/52204
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. CBCP
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS – #E0960
DEFENDEURS
AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de de Madame [L] [O]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1172
Madame [L] [O]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS – #C2427
S.A.S. GINGER A L’ENSEIGNE “ SUD EXPRESS “
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS – #A202
S.A.S. GSA es qualité d’assureur de la société GINGER
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS – #A0420
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son syndic la SAS BARATTE C/O FONCIA
[Adresse 5]
[Localité 19]
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS – #B0514
AXA ASSURANCE es qualité d’assureur du SDC [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P105
S.A. MILA
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur [R] [U]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA en qualité d’assureur de la société CBCP
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS – #C2364
AXA FRANCE IARD en qulaité d’assureur de Monsieur [U]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
INTERVENANTES VOLONTAIRES
MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS – #A0420
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS – #A0420
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 27 septembre 2024 par la SAS CBCP à l’encontre des défendeurs et les motifs y énoncés, aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ;
Vu le désistement de la société CBCP à l’encontre de la société GSA ;
Vu l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelle ;
Vu les protestations et réserves formulées par les parties représentées ;
Vu notre ordonnance du 17 mai 2023 par laquelle Monsieur [W] [N] a été commis en qualité d’expert ;
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En outre, l’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il résulte de la note aux parties établie le 23 septembre 2024 qu’est survenue une inondation au 2ème étage de l’immeuble au mois d’août 2024, entraînant l’écoulement de gros volumes d’eau et un effondrement partiel du faux plafond du local exploité par la société GINGER. Il en résulte également la fermeture au public du local commercial.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [R] [U], propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage ainsi qu’à son assureur, la société AXA FRANCE IARD et justifient de faire droit à l’extension de mission dans les termes du dispositif de l’assignation, l’expert ayant donné son accord.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a également lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la
charge de la requérante.
Cette dernière supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, l’article 491 du code de procédure civile ne permettant pas qu’ils soient réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société CBCP à l’encontre de la société GSA ;
Déclarons les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelle recevables en leur intervention volontaire en lieu et place de la société GSA ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [R] [U],
— la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [U],
notre ordonnance du du 17 mai 2023 ayant commis Monsieur [W] [N] ;
Etendons la mission de l’expert aux nouveaux désordres survenus en août 2024 dans les locaux de la société GINGER et en déterminer l’origine;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société CBCP, au plus tard le 11 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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