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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er mars 2022, n° 20/05414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 septembre 2020 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 25
CPAM DE L’ARTOIS
C/
Société RAMERY TRAVAUX PUBLICS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 20/05414 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4ZQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fatiha BETRAOUI dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société RAMERY TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. Y Z
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Lucie ANCELET substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R
& K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant Mme C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme C D, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 février 2022, le délibéré a été prorogé au 01 mars 2022
Le 01 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme C D, Président a signé la minute avec Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2020 par lequel le Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS à la CPAM de l’Artois a:
déclaré la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS recevable en son recours,
déclaré inopposable à la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur Y Z au titre de l’accident du travail du 8 octobre 2012 postérieurement au 13 janvier 2014,
invité la CPAM de l’Artois à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS ,
condamné la CPAM de l’Artois aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu l’appel du jugement relevé le 4 novembre 2020 par la CPAM de l’Artois,,
Vu les conclusions visées le 2 novembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Artois prie la cour de:
déclarer la caisse bien fondée en son appel,
la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
infirmer le jugement soumis à censure,
à titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire,
Vu les conclusions visées le 2 novembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS prie la cour de:
infirmer le jugement déféré,
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec mission donnée à l’expert notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 9 octobre 2012,
juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à charge de la CPAM de l’Artois,
dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS,
***
SUR CE LA COUR,
La société RAMERY TRAVAUX PUBLICS a effectué le 10 octobre 2012 une déclaration d’accident du travail survenu le 8 octobre 2012 concernant Monsieur Y Z, salarié en qualité d 'ouvrier , en ces termes: « ' il suivait la chargeuse qui remblayait une tranchée… il y a eu un éboulement, ce qui a fait trébucher le salarié en arrière, il s’est rattrapé sur la main droite... ».
Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2012 a constaté sur la personne de Monsieur Y Z une « entorse main poignet droit... ».
Par courrier en date du 24 octobre 2012, la CPAM de l’Artois a notifié à la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS une décision de prise en charge de l’accident dont avait été victime Monsieur Y Z le 8 octobre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident , la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le Tribunal judiciaire de Lille a dit inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 13 janvier 2014, au motif que le certificat médical final du 13 janvier 2014 faisait mention d’une date de consolidation et que le certificat médical du 14 février 2014 prescrivant à nouveau un arrêt de travail à compter du 14 février 2014 était un certificat médical de rechute et suffisait à caractériser une rupture dans la continuité des symptômes et et des soins.
La CPAM de l’Artois conclut à titre principal à l’infirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la motivation retenue par les premiers juges est critiquable en ce qu’elle sous entend que tout état de rechute , par définition constaté et éventuellement pris en charge après consolidation est de fait inopposable à l’employeur.
Elle observe que les lésions objet des arrêts contestés consistent en une entorse du poignet droit et que les constats médicaux à compter du certificat de rechute du 14 février 2014 sont en totale adéquation avec les lésions initiales consécutives à l’accident.
La société RAMERY TRAVAUX PUBLICS conclut à titre incident à l’infirmation du jugement déféré et la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire médicale sur pièces avec mission reprise dans ses écritures.
Elle iprécise qu’elle n’entend plus discuter au stade l’appel la continuité des symptômes et soins, mais sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire eu égard à l’absence de relation de causalité directe et unique entre les arrêts de travail et la lésion initialement constatée le 9 octobre 2012.
Elle fait valoir qu’elle apporte des éléments probants permettant de faire peser un doute sérieux sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail en cause, à savoir l’avis de son médecin consultant , le Docteur X.
Elle fait état de l’existence d’une pathologie interférente , indépendante de la lésion initiale, ou à tout le moins de l’existence de doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
Elle ajoute que les lésions initiales présentées par Monsieur Y Z étaient de faible gravité, ne justifiaient pas une prise en charge d’arrêts de travail durant 364 jours, et qu’en présence d’une difficulté d’ordre médical, sa demande d’expertise est justifiée.
***
*Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail:
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle..
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident telle qu’elle résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
La cour rappelle toutefois que la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition expresse de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui ci et jusqu’à la guérison ou la consolidation sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l’accident seraient à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l’espèce, la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS ne conteste plus au stade l’appel la continuité des symptômes et oins, ni le caractère applicable de la présomption d’imputabilité, mais se prévaut d’un commencement de preuve suffisant de nature à remettre en causel’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur Y Z .
A cet égard, aux termes de son avis en date du 19 novembre 2019, le docteur F X, médecin mandaté par l’employeur relève: « ….on note sur la base de la déclaration d’accident et du certificat médical initial que le salarié a présenté initialement une chute ayant entraîné une entorse du poignet droit… les certificats médicaux à partir du 5 janvier 2013, mentionnant une lésion nouvelle post-traumatique auraient dû faire l’objet d’une instruction de la part de la caisse..On ne peut en effet savoir si les lésions mises en évidence sur l’IRM du 5 décembre 2013 sont en rapport avec l’accident alors que le travail a été repris le 29 octobre 2012.Ces lésions peuvent en effet être soit en rapport avec l’accident du 8 octobre 2012, soit en rapport avec un nouvel accident de travail ou de la vie domestique. On constate de même qu’un certificat du 5 février 2013 fait état de lésions tendineuses et qu’il est fait mention d’une intervention qui serait intervenue le 30 janvier 2013.
Les lésions tendineuses de nouveau mentionnées sur le certificat de prolongation du 5 mars 2013 auraient du également faire l’objet d’une instruction médicale de la part de la caisse pour lésion nouvelle….Les certificats rédigés à partir du 5 mai 2013 ne font plus mention des lésions tendineuses, mais uniquement une lésion du scpahoïde ' En l’absence de continuité des arrêts ' on ne peut savoir si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation sont directement en relation avec l’accident initial … à notre avis, les arrêts de travail direcetement en rapport avec l’accident vont du 8 octobre 2012 au 29 octobre 2012, puis du 5 janvier 2013 jusqu’au 29 janvier 2013, date de la consolidation… »
En considération de l’avis précité du médecin mandaté par l’employeur, la cour estime qu’ il existe des éléments de nature à faire douter de l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescritsà l’accident initial.
Par voie de conséquence et avant dire droit, une mesure d’expertise apparaît nécessaire et sera ordonnée dans les conditions précisées au dispoitif.
Sur les dépens:
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident survenu le 8 octobre 2012 de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur Y Z,ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur G H
expert près la cour d’appel d’Amiens
CHU Nord – Unité médico-judiciaire Place Victor Pau
chet
[…]
lequel aura pour mission de:
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur Y Z après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
retracer l’évolution des lésions de Monsieur Y Z,
déterminer si l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 9 octobre 2012,
dans la négative, déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imptables à l’accident du travail
déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine ou non d’une partie des arrêts de travail
dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si , au contraire cette dernière évolué pour son propre compte,
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la CPAM de l’Artois entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l’expert ne débutera les opération d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 10 novembre 2022 à 13h30
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
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