Infirmation 28 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 avr. 2015, n° 13/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2013, N° 13/02128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/09831
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 novembre 2013
RG : 13/02128
XXX
XXX
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL MONOD-TALLENT, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2015
Date de mise à disposition : 28 Avril 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D-E F, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, D-E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D-E F, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M Y a demandé à la société Bcauto Enchères, qui réalise des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de procéder à la vente de son véhicule automobile Audi A4, ce véhicule a été vendu le 7 avril 2010 à la société Ass’ Auto pour la somme de 16 800 euros, à la quelle s’est ajoutée la somme de 717,60 euros au titre des frais de la vente.
La société Ass’ Auto a revendu le véhicule à M A pour la somme de 20 700 euros. Il est apparu ensuite que le numéro de chassis correspondait à un autre modèle de voiture, que le véhicule, appartenant à un kinesithérapeute assuré auprès de la médicale de France, avait été volé, qu’après indemnisation, la Médicale de France en était devenu propriétaire et l’avait revendu.
Les sociétés Bcauto enchères et Ass’Auto ont assigné M Y en annulation de la vente et restitution du prix. Elles ont exposé qu’à la suite de la découverte du vol, la société Ass’ Auto avait annulé la vente conclue avec M A et l’avait remboursé, et que la société Bcauto enchères a du annuler la vente avec la société Ass’ Auto.
Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté les parties de leurs demandes.
La société Bcauto Enchères, appelante, et la société Ass’Auto, intervenante volontaire, concluent à la réformation du jugement et sollicitent la nullité de la vente, et la condamnation de M Y à payer à la société Bcauto Enchères la somme de 17 517,60 euros, représentant la totalité des sommes correspondant à la vente, et celle de 4000 euros à titre de dommages intérêts.
Rappelant que la vente de la chose d’autrui est nulle, elles font valoir que M Y n’était pas propriétaire du véhicule lorsqu’il l’a confié à la société Bcauto Enchères, puisqu’il appartenait à la Médicale de France qui avait indemnisé son assuré. Elles ajoutent que la bonne ou mauvaise foi de M Y est sans aucune influence. La société Ass’ Auto se prévaut du discrédit jeté sur son professionnalisme, puisqu’elle a du indiquer à l’un de ses clients que le véhicule vendu était un véhicule volé.
Les deux sociétés soutiennent que M Y fait preuve d’une réticence coupable, puisqu’il refuse d’indiquer l’identité de son vendeur et ne fournit pas la copie des documents qui lui ont été remis lors de l’acquisition du véhicule.
La société Bcauto Enchères soutient que M Y engage sa responsabilité sur le fondement du contrat de mandat existant entre eux, et fait valoir que sa réputation a été atteinte.
M Y, assigné à domicile par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose était à autrui;
Attendu en l’espèce que les pièces produites par les appelantes établissent que le véhicule confié par M Y à la société Bcauto Enchères en vue de sa vente aux enchères n’était pas sa propriété, puisqu’il appartenait à M X auquel a été subrogée La Médicale de France après indemnisation de ce dernier à la suite du vol; qu’en conséquence, la vente intervenue le 7 avril 2010 entre M Y, dont la société Bcauto Enchères était le mandataire, et la société Ass’ Auto est nulle; que M Y doit être condamné à payer à la société Bcauto Enchères, qui a indemnisé la société Ass’ Auto la somme de 17 517,60 euros représentant le prix de vente de 16 800 euros et les frais s’élevant à 717,60 euros;
Attendu que la société Ass’ Auto n’établit pas qu’elle a subi un discrédit sur son professionnalisme; que la société Bcauto Enchères ne justifie pas non plus d’un préjudice qui lui ait été causé, notamment par un discrédit sur sa réputation; qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes de dommages intérêts;
Attendu que M Y doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Reforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente du 7 avril 2010,
Condamne M Y à payer à la société Bcauto enchères la somme de 17 517,60 euros,
Déboute la société Ass’ Auto et la société Bcauto Enchères de leurs demandes de dommages intérêts,
Condamne M Z à payer à la société Ass’ Auto et à la société Bcauto Enchères, à chacune, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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