Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 113 () JORF 11 août 2004
A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts.
Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.
Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.
Parallèlement les frais de l'expertise diligentée par la CRCI ont été mis à la charge de l'ONIAM en application de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique qui dispose que « (…) L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ». […] L'ONIAM en appel soutient que les premiers juges en retenant une erreur de droit dans l'application de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, […] dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code.
Lire la suite…[…] l'ONIAM a tout le loisir de participer à ces opérations d'expertise s'il le souhaite dès lors que la CCI l'informe d'une telle expertise conformément aux dispositions de l'article L.1142-12 du code de la santé publique. […] la jurisprudence la plus constante à la fois de la Cour de Cassation et du Conseil d'État juge régulièrement qu'un rapport d'expertise amiable constitue un document de preuve parfaitement recevable au même titre qu'un rapport d'expertise judiciaire. […] A... résultant de cette infection ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; […] Cass. 2ème Civ. 12 févr. 2004, […]
Lire la suite…[…] Par acte des 2 juillet, 12 et 20 août 2014, Monsieur D X a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de A le Docteur H Z, […] Attendu que l'expertise réalisée dans le cadre de la saisine d'une CCI, en application de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, afin qu'elle rende un avis sur les conditions éventuelles d'indemnisation d'une victime d'un accident médical, l'est dans un cadre de règlement amiable du litige et ne prive pas celle-ci de saisir une juridiction judiciaire pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;Attendu qu'il doit être rappelé que selon l'article L 1142-12 alinéa 7 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, […] L. 1142-15 et L. 1142-17 (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 1142-9 du même code : « Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12. (…) / Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8 » ; que l'article L. 1142-12 du même code fixe les conditions de désignation des experts et les conditions d'exercice de leur mission ; […] Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, […] Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts. (…) / Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission. / Dans le cadre de sa mission, […] la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l ‘état. […] 12° – dire si l'état de M me X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; […]