Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 juin 2023, n° 2201188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 octobre 2022 et 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cadena, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner, à titre principal, l’université des Antilles à lui verser la somme de 36 429,75 euros au titre de l’absence de revalorisation du traitement et de la prime de vie chère non perçue ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, l’université des Antilles à lui verser la somme de 4 254,24 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par le président de l’université, de la proposition d’augmentation ;
3°) d’enjoindre à l’université des Antilles de réévaluer sa rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 28 novembre 2018 portant approbation de la nouvelle politique de rémunération des agents contractuels de l’université des Antilles est entachée d’illégalité constitutive d’une faute ;
— l’université des Antilles a commis plusieurs fautes dans la fixation du montant de sa rémunération :
— sa rémunération n’a jamais été réévaluée depuis le 1er novembre 2017, en méconnaissance de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— elle aurait dû bénéficier d’un avancement de carrière, en passant à l’indice 419 ;
— l’administration ne pouvait baisser, par l’arrêté du 13 février 2023, son indice majoré de traitement de 404 à 339 ;
— l’indice de traitement retenu pour la détermination de sa rémunération est inférieur à l’indice minimum de traitement fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 tel que modifié par le décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 et le décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 ;
— la prime de vie chère allouée par l’arrêté du 13 février 2023 est évaluée, à tort, sur la base de l’indice majoré 339 ;
— ses préjudices peuvent être évalués à :
— 1 624, 05 euros au titre de l’absence de revalorisation de sa rémunération ;
— 34 805,70 euros au titre du non-versement de la prime de vie chère.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 27 février et 30 mai 2023, l’université des Antilles, représentée par la scp Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il appartient à l’administration de fixer librement la rémunération des agents contractuels, sous contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— la requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions relatives à l’avancement de carrière, lesquelles sont uniquement applicables aux agents titulaires ;
— la réévaluation de la rémunération d’un agent contractuel au sens de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’implique pas une augmentation de cette rémunération ;
— par un arrêté du 13 février 2023, le président de l’université des Antilles a fait bénéficier Mme A du nouveau régime indemnitaire adoptée par la délibération du 28 novembre 2018 et lui a accordé l’indemnité de vie chère rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1148 d 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2023-312 du 26 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par contrats à durée déterminée successifs au sein de l’université des Antilles à compter de novembre 2011. A compter du 1er novembre 2017, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée aux fins « d’assurer des fonctions de gestionnaire auprès de la cellule de gestion et d’appui à appels à projet du pôle Guadeloupe » en contrepartie d'« une rémunération mensuelle brut correspondant à l’indice nouveau majoré 404 ». Par un courrier du 28 juillet 2022, le président de l’université des Antilles a rejeté la réclamation préalable de Mme A tendant au paiement de diverses sommes au titre de la revalorisation de sa rémunération et du versement de l’indemnité de vie chère. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l’université des Antilles dans la détermination de sa rémunération.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne le système de rémunération approuvé par la délibération du 28 novembre 2018 :
2. Aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. () »
3. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Par une délibération du 28 novembre 2018, le conseil d’administration de l’université des Antilles a approuvé « la politique de recrutement des personnels non-enseignants », matérialisée par un document annexé à ladite délibération. Ce document prévoit notamment une évolution de la politique de rémunération des agents rentrant dans son champ d’application aux fins d’assurer « une meilleure équité dans le traitement salarial des agents non titulaires ». Le point II.A de ce document renvoie, pour la détermination de la rémunération, à une grille indiciaire qui fixe le niveau de la rémunération des agents de catégorie B « Tech CN » à l’indice majoré 339. Le document énonce qu'« à compter du 1er janvier 2019, tous les nouveaux recrutements se feront sur la base des grilles suivantes, par référence à un INM. Tous les contrats en cours se verront proposer, au cours de 2019, une nouvelle proposition de contrat prenant en compte les nouveaux indices et l’indemnité de vie chère ».
5. Il résulte de l’instruction que la délibération du 28 novembre 2018 a modifié la composition de la rémunération des agents contractuels, désormais composée d’un « traitement brut », calculé sur la base d’un indice majoré, complété par le versement d’une somme équivalant à l’indemnité de vie chère, égale à 40 % du « traitement brut ». Compte tenu de l’octroi de cette somme valant indemnité de vie chère, qui n’était auparavant pas versée aux agents contractuels, l’université des Antilles a décidé de diminuer la composante de la rémunération qualifiée de « traitement brut » en la fixant à un indice inférieur à celui auquel était antérieurement fixé le niveau de la rémunération globale versée à l’agent.
6. Si la requérante soutient que l’université des Antilles ne pouvait abaisser les indices servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte ni d’aucun principe qui ferait obstacle à ce que l’administration fasse évoluer les modalités de détermination des composantes de la rémunération de ses agents contractuels. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 28 novembre 2018 serait entachée d’une illégalité constitutive d’une faute, en ce qu’elle abaisserait les indices servant de base au calcul de la rémunération due aux agents contractuels.
En ce qui concerne la rémunération de Mme A :
7. Par un courrier du 20 avril 2021, le président de l’université des Antilles a proposé à Mme A deux modifications de son contrat de travail, l’une concernant son lieu d’affectation et la nature de ses fonctions, l’autre relative aux modalités d’évaluation de sa rémunération, le président de l’université des Antilles lui faisant part à ce titre de sa volonté « de mettre en œuvre les dispositions votées par le conseil d’administration de l’UA, soit dans votre cas, un indice de 339 au lieu de 404 actuellement et une indemnité de vie chère pour un traitement brut fixé désormais à 2 999,84 euros brut ». Par un courrier du 19 mai 2021, Mme A a accepté les modifications proposées. En cours d’instance, par un arrêté du 13 février 2023, le président de l’université des Antilles a rétroactivement accordé à Mme A « une rémunération établie sur la base de l’indice 339, y compris la cherté de vie » à compter du 1er janvier 2019.
8. En premier lieu, Mme A reproche au président de l’université des Antilles d’avoir fixé le « traitement brut », qui constitue une composante de sa rémunération, à l’indice nouveau majoré 339, alors que sa rémunération était auparavant fixée à l’indice 404. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’interdit à l’administration de fixer la rémunération des agents contractuels par référence à un indice de traitement et à l’indemnité de vie chère, dès lors qu’en fixant ce montant, l’administration ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que l’indice de traitement servant de base au calcul d’une partie de la rémunération de Mme A soit inférieur à l’indice précédemment utilisé pour la détermination de sa rémunération globale est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du montant de la rémunération fixée par l’administration, alors qu’il résulte au demeurant de l’instruction que ces nouvelles modalités de détermination de la rémunération sont plus favorables aux agents contractuels, la rémunération nette de Mme A passant de 1 589,81 euros à 1 864,73 euros à la suite de l’arrêté du 13 février 2023 faisant application des modalités de calcul de la rémunération fixée par la délibération du 28 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait, pour déterminer la rémunération de l’intéressée, faire référence à un indice inférieur à l’indice de traitement précédemment appliqué, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la composante de rémunération qualifiée d'« indemnité de vie chère » ne pouvait être adossée au « traitement » évalué par référence à l’indice nouveau majoré 339 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, dans sa rédaction issue du décret du 26 avril 2023 relatif portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique : « Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l’exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l’industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d’outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d’un indice inférieur à l’indice majoré 361 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l’indice majoré 361 (indice brut 397). () ».
10. Mme A soutient que le président de l’université des Antilles ne pouvait fixer la partie qualifiée de « traitement brut » de sa rémunération à un indice majoré inférieur à l’indice majoré fixé par l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 correspondant au minimum de traitement versé aux militaires à solde mensuelle, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d’outre-mer, occupant un emploi à temps complet. Il résulte toutefois de l’instruction que la rémunération de Mme A, si elle fait référence, pour la détermination de la composante qualifiée de « traitement brut », à l’indice nouveau majoré 339, inférieur à l’indice minimum prévu par l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 fixé à l’indice majoré 361, demeure, prise dans sa globalité, soit en y incluant la composante qualifiée « d’indemnité de vie chère », qui constitue une indemnité attachée à l’exercice des fonctions, supérieure au salaire minimum de croissance. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le président de l’université des Antilles, en fixant le montant de sa rémunération, aurait méconnu l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 précité.
11. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les agents contractuels de la fonction publique, qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les fonctionnaires, auraient un droit à être rémunérés au même niveau que les agents titulaires et selon des conditions identiques. Ne bénéficiant pas, en l’absence de disposition contraire, d’une situation et d’une évolution professionnelle analogue au système de carrière statutaire dont relèvent les fonctionnaires, ces agents contractuels n’ont aucun droit à disposer d’une rémunération intervenant à l’ancienneté ou par référence à l’échelonnement indiciaire d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires.
12. A supposer même le moyen soulevé, Mme A ne peut utilement soutenir que le président de l’université des Antilles était tenu de faire évoluer son indice de traitement conformément à la grille indiciaire institué par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, qui n’est pas applicable aux agents contractuels.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. »
14. Si les dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisées prévoient une réévaluation de la rémunération tous les trois ans, laquelle est conditionnée notamment aux résultats des entretiens professionnels ou à l’évolution des fonctions, celles-ci ne prévoient cependant pas une augmentation automatique du traitement, comme le soutient la requérante. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la rémunération nette de Mme A est passée de 1 589,81 euros à 1 864,73 euros à la suite de l’édiction de l’arrêté du 13 février 2023, qui a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2019. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa rémunération n’a pas fait l’objet d’une augmentation depuis le 1er novembre 2017.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que sollicite l’université des Antilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l’instance, Mme A ne peut qu’être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université des Antilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience publique du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
4
N° 1901371
8
N° ***
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2022-1615 du 22 décembre 2022
- Décret n°2023-312 du 26 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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