Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063, Publié au bulletin
CPH Dunkerque 18 mai 2011
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CA Douai
Confirmation 31 octobre 2014
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CA Douai
Confirmation 31 octobre 2014
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CASS
Rejet 16 novembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation des difficultés économiques au niveau du groupe

    La cour a estimé que la cause économique d'un licenciement doit être appréciée au niveau de l'entreprise ou, si elle fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe, sans qu'il soit nécessaire d'établir des liens capitalistiques.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement au sein du groupe

    La cour a constaté qu'il n'était pas démontré que l'organisation du réseau de distribution permettait la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés adhérentes, et a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [O], licenciée pour motif économique par la société Comalim (ex-société Coudekerque distribution), a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Douai, qui a jugé le licenciement valide. Elle a formé un pourvoi en cassation, arguant que la cour d'appel aurait dû apprécier les difficultés économiques au niveau du groupe Leclerc, auquel appartenait son employeur, et non au niveau de l'entreprise seule, invoquant l'article L. 1233-3 du code du travail. Elle a également soutenu que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve concernant l'obligation de reclassement au sein du groupe, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prenant en compte les entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante, sans réduction aux entreprises situées sur le territoire national. La Cour a jugé que, faute de liens capitalistiques ou de rapport de domination entre les sociétés du réseau Leclerc, l'entreprise n'appartenait pas à un groupe au sens du code du travail, et que la cour d'appel avait correctement apprécié l'absence de possibilité de permutation du personnel entre les sociétés adhérentes, sans inverser la charge de la preuve.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 14-30.063, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-30063
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, N° 11/02582
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-45.668, Bull. 2009, V, n° 161 (cassation), et les arrêts cités
Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-11.042, Bull. 2011, V, n° 295 (cassation partielle)
Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-13.922, Bull. 2011, V, n° 296 (cassation partielle)
Soc., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-13.736, Bull. 2012, V, n° 197 (cassation), et l'arrêt cité.n° 2 :Sur la charge de la preuve relative au périmètre du groupe de reclassement lors d'un licenciement économique,
Soc., 2 juillet 2014, pourvois n° 13-12.048 et 13-12.049, Bull. 2014, V, n° 164 (cassation)
Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-23.573, Bull. 2015, V, n° 26 (cassation partielle)
Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.927, Bull. 2016, V, n° ??? (rejet).Sur la notion de permutabilité du personnel à l'intérieur du groupe pour satisfaire à l'obligation de reclassement lors d'un licenciement économique,
Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-23.573, Bull. 2015, V, n° 26 (cassation partielle)
Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-11.042, Bull. 2011, V, n° 295 (cassation partielle)
Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-13.922, Bull. 2011, V, n° 296 (cassation partielle)
Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.927, Bull. 2016, V, n° ??? (rejet).Sur la notion de permutabilité du personnel à l'intérieur du groupe pour satisfaire à l'obligation de reclassement lors d'un licenciement économique,
Soc., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-45.668, Bull. 2009, V, n° 161 (cassation), et les arrêts cités
Soc., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-13.736, Bull. 2012, V, n° 197 (cassation), et l'arrêt cité.n° 2 :Sur la charge de la preuve relative au périmètre du groupe de reclassement lors d'un licenciement économique,
Soc., 2 juillet 2014, pourvois n° 13-12.048 et 13-12.049, Bull. 2014, V, n° 164 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail Sur le numéro 2 : article L. 1233-4 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033429110
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO02042
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063, Publié au bulletin