Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 23 (V)
Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, les infractions aux règles de prévention mentionnées à l'article L. 4451-1 du code du travail ainsi que les infractions concernant la radioprotection prévues aux 2° et 9° du I de l'article L. 512-1 du code minier ainsi qu'à l'article 141 du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-29 et L. 1333-30, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent cette compétence dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 172-2 et L. 172-3 et à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Ils disposent des mêmes droits et prérogatives et ont les mêmes devoirs que ceux conférés par ladite section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 de ce code.
En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et données mentionnés à l'article L. 172-11 du code de l'environnement sont étendus à ceux comprenant des données médicales individuelles.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application [] sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale « . […]
[…] Attendu qu'en application de l'article L1312-1 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions des articles L.1324-1, L.1337-1, L.1337-1-1 et L.1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'à cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 ;
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur Y, Vice-Procureur, Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1333-17, L 1333-19, L1421-1 et L1421-3, L 1337-1-1, R1333-100 à R1333-108 et R1337-11 ; Vu le code de l'environnement et notamment son article L 592-22 ; Vu la décisions n°2010-DC-0195 de l'autorité de sûreté nucléaire du 19 Octobre 2010 établissant le règlement intérieur de l'Autorité de Sûreté nucléaire, notamment son article 9 ;
L'article L592-41 du Code de l'environnement institue au sein de l'ASN une commission des sanctions, instance à caractère répressif, […] la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident) ou le Code de la santé publique en matière de radioprotection contre les rayonnements ionisants (ensemble des règles, procédures et […] L171-8, II, 4° ; L596-4 ; et L. 1333-31 du code de la santé publique). […] L596-10 s.) ou du Code de la santé publique (cf. […] L1337-1-1 s.) ; […]
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