Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 2300304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 avril 2024 et le 27 mai 2024, M. et Mme D et C B, représentés par Me Yang-Ting Ho, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire du Gros-Morne sur la demande présentée par leur compagnie d’assurance le 3 février 2023, et tendant à ce que le maire du Gros-Morne dresse un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Idea ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire du Gros-Morne sur leur demande du 3 mai 2023, tendant à ce que le maire du Gros-Morne fasse usage de ses pouvoirs de police administrative à l’encontre de la société Idea ;
3°) d’enjoindre au maire du Gros-Morne de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances qu’ils subissent ;
4°) de condamner la commune du Gros-Morne à leur verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Gros-Morne la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction méconnaît les dispositions de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
— le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police administrative méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la carence du maire à faire usage de ses pouvoirs présente un caractère fautif, et est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— ils subissent un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, qui peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2024 et le 14 mai 2024, la commune du Gros-Morne, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 3 268 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il a pour objet la mise en œuvre, par le maire, de ses pouvoirs de police judiciaire ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de décision rejetant une demande préalable d’indemnisation présentée par les requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Idea, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de procédure pénale,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Yang-Ting Ho, avocate de M. et Mme B, et de Me Nicolas, avocate de la commune du Gros-Morne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de la parcelle O 0110, située au lieu-dit Dessaint, sur le territoire de la commune du Gros-Morne. Ils y ont fait édifier une maison à usage d’habitation, qui constitue leur résidence principale. Postérieurement à la construction de cette maison, la société Idea, qui est une entreprise industrielle ayant pour activité la fabrication d’armatures métalliques, a étendu son activité sur la parcelle O 0105, voisine de celle appartenant à M. et Mme B. Le 3 février 2023, par l’intermédiaire de leur compagnie d’assurance, M. et Mme B ont demandé au maire du Gros-Morne de dresser un procès-verbal d’infraction, à l’encontre de la société Idea, en raison des nuisances sonores générées par son activité. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse du maire du Gros-Morne. Le 3 mai 2023, par l’intermédiaire de leur avocate, M. et Mme B ont présenté une nouvelle demande au maire du Gros-Morne, tendant à ce que celui-ci fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, afin de faire cesser les nuisances générées par l’activité de la société Idea. Cette demande n’a pas fait non plus l’objet d’une réponse du maire du Gros-Morne. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler les décisions implicites de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Gros-Morne sur leurs demandes du 3 février 2023 et du 3 mai 2023, d’enjoindre au maire du Gros-Morne de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances qu’ils subissent, et de condamner la commune du Gros-Morne à leur verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. S’il est vrai que, par le courrier rédigé par leur compagnie d’assurance le 3 février 2023, M. et Mme B sollicitaient la mise en œuvre, par le maire du Gros-Morne, de ses pouvoirs de police judiciaire, et, en particulier, l’établissement et la transmission au procureur de la République d’un procès-verbal d’infraction, et si un tel procès-verbal a le caractère d’un acte de procédure pénale, dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs de police judiciaire, qui lui sont conférés. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative, opposée en défense par la commune du Gros-Morne, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur la demande présentée par les requérants le 3 février 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application [] sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale « . Aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale : » Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints « . Aux termes de l’article 19 du même code : » Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès-verbaux qu’ils ont dressés « . D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ".
4. Si M. et Mme B soutiennent que l’activité, exercée par la société Idea, génère des nuisances sonores pour le voisinage, et porte ainsi atteinte aux dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucune disposition du livre III de la première partie du code de la santé publique n’instaure de sanction pénale en cas de non-respect des dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique. Dans ces conditions, en l’absence d’infraction susceptible d’être pénalement sanctionnée, le maire du Gros-Morne ne pouvait légalement dresser un procès-verbal, en vue de sa transmission au procureur de la République. M. et Mme B ne sont donc pas fondés à soutenir qu’en refusant de dresser un procès-verbal d’infraction, le maire du Gros-Morne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Gros-Morne sur la demande, présentée par leur compagnie d’assurance le 3 février 2023, et tendant à ce que le maire du Gros-Morne dresse un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Idea, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur la demande présentée par les requérants le 3 mai 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements [] ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que [] les bruits, les troubles de voisinage [] ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser [] les pollutions de toute nature ".
7. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique ou de la gravité des troubles résultant d’une atteinte à la tranquillité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril ou ces troubles, méconnaît ses obligations légales.
8. Il résulte de l’instruction que, dans leur demande adressée au maire du Gros-Morne le 3 mai 2023, M. et Mme B ont signalé, premièrement, que l’activité de la société Idea était à l’origine de nuisances sonores, émanant essentiellement d’un groupe électrogène fonctionnant de manière continue en journée, y compris pendant les week-ends. Il ressort de 2 procès-verbaux, dressés par un commissaire de justice, le 9 et le 12 décembre 2020, que ce groupe électrogène est à l’origine d’un bruit, particulièrement pénible, dépassant d’environ 20 décibels le niveau de bruit habituellement rencontré dans le voisinage, lorsque ce groupe électrogène n’est pas en fonctionnement. Si la commune du Gros-Morne conteste la fiabilité de ce mesurage, réalisé par le commissaire de justice à partir de son téléphone portable, elle ne produit toutefois aucune étude acoustique, qui viendrait en contredire les résultats. La matérialité des nuisances sonores, subies par M. et Mme B, doit, ainsi, être tenue pour établie. Deuxièmement, M. et Mme B ont également signalé que l’activité de la société Idea était à l’origine de nuisances environnementales, du fait de l’amoncellement de déchets métalliques en bordure de leur propriété, ce qui est également confirmé par les procès-verbaux dressés par un commissaire de justice le 9 et le 12 décembre 2020, et n’est au demeurant pas contesté par la commune du Gros-Morne. Troisièmement, M. et Mme B ont également signalé le risque résultant du stationnement anarchique, le long de la voie publique, des véhicules du personnel de la société Idea, à l’origine d’une gêne pour la circulation des autres usagers de la route, ce qui est également confirmé par les procès-verbaux dressés par un commissaire de justice le 9 et le 12 décembre 2020, et n’est au demeurant pas contesté par la commune du Gros-Morne. Enfin, quatrièmement, M. et Mme B ont également signalé l’utilisation régulière, par la société Idea, d’une grue, passant au-dessus de leur propriété, portant ainsi atteinte à leur sécurité et à leur tranquillité, ce qui est également confirmé par les procès-verbaux dressés par un commissaire de justice le 9 et le 12 décembre 2020, et n’est au demeurant pas contesté par la commune du Gros-Morne. Il est constant que, malgré ces plaintes, le maire du Gros-Morne n’a pris aucune mesure de police administrative, telle que la mise en demeure de la société Idea de procéder à une étude acoustique ou d’évacuer ses déchets, ou encore la réglementation du stationnement des véhicules. Si le maire du Gros-Morne s’est attaché à faciliter le déménagement, prévu prochainement, de la société Idea vers la future zone d’activités économiques de Petite Lézarde, il demeurait tenu, dans l’attente de ce déménagement, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative, afin de faire cesser les nuisances subies par M. et Mme B. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du cumul des nuisances générées par l’activité de la société Idea, le maire du Gros-Morne, en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police administrative, a méconnu ses obligations définies par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Gros-Morne sur la demande présentée par M. et Mme B le 3 mai 2023, et tendant à ce que le maire du Gros-Morne fasse usage de ses pouvoirs de police administrative à l’encontre de la société Idea, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, et dans la mesure où il n’est établi ni allégué que les nuisances subies par M. et Mme B auraient cessé, qu’il soit enjoint au maire du Gros-Morne de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de prendre, dans l’attente du déménagement éventuel de la société Idea, les mesures appropriées en vue de faire cesser les nuisances subies par M. et Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne leur recevabilité :
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions.
12. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont présenté au maire du Gros-Morne, par l’intermédiaire de leur avocate, une demande préalable, tendant à obtenir le versement d’une somme de 20 000 euros, en réparation de leurs préjudices. Cette demande, reçue par la commune le 29 mai 2023, a fait naître une décision implicite de rejet, le 29 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la commune du Gros-Morne, et tirée de ce que les conclusions indemnitaires seraient irrecevables, en l’absence de décision prise sur une demande préalable d’indemnisation formée par les requérants, doit être écartée.
En ce qui concerne leur bien-fondé :
13. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont alerté à plusieurs reprises le maire du Gros-Morne, a minima à compter du 30 décembre 2020, sur les nuisances générées par l’activité de la société Idea. Si, ainsi qu’il a été évoqué au point n° 8 ci-dessus, le maire du Gros-Morne n’est pas demeuré inactif, en ce sens qu’il a pris des mesures destinées à faciliter le déménagement futur de la société Idea vers la zone d’activités économiques de Petite Lézarde, il n’en demeure pas moins qu’en refusant d’exercer ses pouvoirs de police administrative et en laissant perdurer, dans l’attente de ce déménagement, des nuisances pendant plusieurs années, le maire du Gros-Morne a commis une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune. M. et Mme B, qui ne résident pas dans une zone ayant vocation à accueillir des activités industrielles, ont subi un préjudice moral et des troubles répétés dans leurs conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme de 5 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune du Gros-Morne doit être condamnée à verser à M. et Mme B la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune du Gros-Morne et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune du Gros-Morne la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Gros-Morne sur la demande présentée par M. et Mme B le 3 mai 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Gros-Morne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de prendre, dans l’attente du déménagement éventuel de la société Idea, les mesures appropriées en vue de faire cesser les nuisances subies par M. et Mme B.
Article 3 : La commune du Gros-Morne est condamnée à verser à M. et Mme B la somme de 5 000 euros.
Article 4 : La commune du Gros-Morne versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune du Gros-Morne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B, à la commune du Gros-Morne, à la société Idea et à la société Pacifica Assurances Dommages.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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