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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 14 mai 2021, n° 21/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00022 |
Texte intégral
Minute N° : Expéditions DOSSIER N° : N° RG 21/00022 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C24Z aux parties Me POIRIER- AFFAIRE : X, AA / AC ROSSI SELARL ACTHEMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON Grosse à Me Budieu
JUGEMENT RENDU LE 14 MAI 2021 Délivrées le : 14 05 2021
DU JUGE DE L’EXECUTION
DEMANDEURS
M. Y X né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant), Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant)
Mme Z AA née le […] à […] (06000), demeurant […] représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant), Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant)
DEFENDEUR
M. AB AC né le […] à PUY EN VELAY (43000), demeurant […] représenté par Me LECADRE substituant Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Madame Alexia BOUCHON, Vice-Président assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Avril 2021. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue sur requête en date du 16 octobre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a autorisé Monsieur AB AC à prendre une saisie conservatoire sur le navire “QUITTE LA TERRE” et amarré à Port St Louis du Rhône pour sûreté et conservation d’une créance évaluée en principal, intérêts et frais à la somme de 34.547 euros. Cette ordonnance a été dénoncée à Monsieur Y X et Madame Z AA les 28 et 29 octobre 2020 propriétaire dudit navire.
Le 10 février 2021, Monsieur X et Madame AA ont assigné Monsieur AC devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 5 mars 2021aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
-1-
L’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 2 avril 2021.
A l’audience, Monsieur X et Madame AA, représentés par leur conseil, ont, aux termes de leur assignation, sollicité :
- d’ordonner purement et simplement la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2020 autorisant la saisie conservatoire du navire “QUITTE LA TERRE”,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2020,
- de condamner Monsieur AC au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive,
- de condamner Monsieur AC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En premier lieu, ils soutiennent que la saisie conservatoire ne respecte les termes de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur AC ne justifiant pas de menaces dans le recouvrement de sa créance. Ils indiquent que la simple mise en vente du bateau ne saurait constituer une telle menace et ce d’autant qu’il avait connaissance dans le cadre de la procédure au fond de l’étendue du patrimoine global permettant largement de leur permettre de s’acquitter de l’éventuelle créance si par extraordinaire il venait à bénéficier d’un titre. Ils en déduisent que cette saisie conservatoire est irrégulière.
Subsidiairement, ils affirment que la créance alléguée est totalement infondée. Au soutien, ils invoquent plusieurs arguments. Ils indiquent en premier lieu que Monsieur AC ne bénéficiait pas de la qualité de marin conformément aux articles du Code des transports qui la règlemente. Ils expliquent que ce dernier s’est présenté comme un marin professionnel, détenteur de diplômes aux normes internationales sur la formation des gens de mer, la délivrance des brevets et les certificats de veille et a indiqué avoir été recruté pour cette raison. Ils estiment que les documents produits ne permettent nullement d’établir sa qualité de marin ce qui est confirmé par l’attestation administrative de la DDTM du 31 décembre 2019. Ils ajoutent que les pièces qu’il produit sont postérieures à la période pour laquelle il s’est trouvé sur le navire confirmant ainsi le fait qu’il n’était pas marin. Par ailleurs, Monsieur X et Madame AA expliquent que Monsieur AC n’a pas effectué un travail maritime pour leur compte. Ils indiquent que les parties ne pouvaient signer un contrat d’engagement maritime eu égard à leurs qualités respectives, Monsieur AC n’étant pas marin et Monsieur X et Madame AA n’exerçant pas une activité professionnelle maritime. Ils ajoutent qu’il s’agissait uniquement d’une traversée de plaisance. Ils précisent qu’il n’y avait aucun lien de subordination et de service à bord du voilier et Monsieur AC n’en rapporte pas la preuve. Ils produisent des attestations qu’ils indiquent contredire les déclarations de ce dernier et affirment que ce dernier n’a été engagé qu’en qualité d’assistant régisseur adjoint du 3 au 28 juin 2019.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils indiquent que le bateau a été immobilisé depuis le 29 novembre 2019, qu’ils n’en ont plus la libre disposition et qu’ils sont obligés d’engager des frais de stationnement importants qui s’élèvent à ce jour à la somme de 7.137,00 euros.
Monsieur AB AC également représenté par son avocat, demande, aux termes de ses dernières écritures :
- de débouter Monsieur X et Madame AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il indique en premier lieu que la seule condition légale pour la saisie conservatoire d’un navire résultant des dispositions de l’article L 5114-1 du Code des transport, réside dans la démonstration d’une créance paraissant fondée en son principe. Il précise qu’en tout état de cause il est bien justifié d’une menace dans le recouvrement dans la mesure où le bateau est proposé à la vente.
Il ajoute que le surplus de l’argumentation de Monsieur X et Madame AA doit être rejeté puisqu’il s’agit de questions relatives au fond du dossier pour lesquelles le juge de l’exécution n’est pas compétent. Il rappelle que ni l’examen du bien-fondé de la créance, ni la détermination de la nature du travail accompli ne relèvent de sa compétence conformément à la jurisprudence. Il précise que le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio est saisi du fond du dossier et qu’il est seul compétent pour apprécier le bien fondé de la créance et en fixer le montant.
-2-
A titre subsidiaire, et en réponse aux arguments développés par Monsieur X et Madame AA, il indique qu’il dispose de tous les diplômes nécessaires pour piloter le voilier et qu’il en a assuré la navigation pour le compte de Monsieur X et de Madame AA.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2021, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISOIN
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire :
Il résulte des dispositions de l’article L 5114-20 du Code des transports que la saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.
L’article L 5114-22 précise que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire.
Par ailleurs, l’article 1 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 prévoit que dans la présente Convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous : 1.«Créance Maritime» signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes : a. Dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement ; b. Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l’exploitation d’un navire ; c. Assistance et sauvetage ; d. Contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par chartepartie ou autrement ; e. Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d’une charte-partie, d’un connaissement or autrement ; f. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire ; g. […] ; h. Prêt à la grosse ; i. Remorquage ; j. Pilotage ; k. Fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; l. Construction, réparations, équipement d’un navire ou frais de cale ; m. Salaires des Capitaine, Officiers ou hommes d’équipage ; n. Débours du Capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les Agents pour le compte du navire ou de son propriétaire ; o. La propriété contestée d’un navire ; p. La copropriété contestée d’un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété ; q. Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
Il convient en outre de considérer que la saisie du navire est possible dès lors que le créancier allègue une créance de nature maritime quand bien même il ne s’agirait que d’une partie de la créance.
En l’espèce, la créance principale invoquée par Monsieur AC a pour origine la prestation de services et la réalisation d’un emploi de quelque nature qu’il soit sur le navire “QUITTE LA TERRE”. Ainsi, la créance principale peut être qualifiée de nature maritime et se rapporte au navire objet de la saisie conservatoire. Par conséquent, les dispositions des articles L 5114-20 et L 5114-22 du Code des transports sont applicables à la présente instance.
Il en résulte qu’il n’appartient pas au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence d’une menace dans le recouvrement de la créance. Par ailleurs, il lui suffit de démontrer l’existence d’une créance “paraissant fondée en son principe” de sorte que Monsieur AC n’a pas à démontrer devant le juge de l’exécution le caractère certain de cette créance.
-3-
Il est justifié d’un travail effectué sur le navire “QUITTE LA TERRE” au cours de l’été 2019 pour le compte de Monsieur X et de Madame AA dont la rémunération n’est pas justifiée. Dans ces circonstances et sans qu’il soit besoin de trancher la nature du contrat, l’existence d’un lien de subordination, la qualité de marin, la période d’embauche, les éléments produits suffisent à établir l’apparence d’un principe de créance.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de rétractation et de mainlevée de l’ordonnance de saisie conservatoire de navire prise le 16 octobre 2020 et relative au navire “QUITTE LA TERRE”.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Monsieur X et Madame AA ayant été déboutés de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête et de mainlevée de la mesure conservatoire, ils ne peuvent justifier l’existence d’une faute imputable à Monsieur AC dans la présente procédure, qui n’a fait qu’user d’un droit prévu par les textes légaux.
En outre, Monsieur X et Madame AA ne justifient pas de l’intention de nuire dont celui-ci aurait fait preuve dans la mise en place de la mesure conservatoire ni de la faute caractérisée par un abus.
En tout état de cause, ils ne justifient pas du préjudice causé par la saisie conservatoire de navire.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur X et Madame AA au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur X et Madame AA supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame AA Z de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête prise le 16 octobre 2020 par le juge de l’exécution de Tarascon et de mainlevée de la saisie-conservatoire du navire “QUITTE LA TERRE” prise sur le fondement de cette ordonnance.
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame AA Z de leur demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame AA Z au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame AA Z aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
-4-
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 14 mai 2021.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
-5-
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