Entrée en vigueur le 1 mars 2021
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 29
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale de santé ou un laboratoire agréé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à l'exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Un laboratoire établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. Ces analyses sont effectuées soit dans le cadre du programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article L. 1431-2, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, soit à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires répondant aux conditions du premier alinéa, le marché nécessaire. Il est le pouvoir adjudicateur du marché.
Le laboratoire titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau.
Les prélèvements d'échantillons et les analyses d'eau sont réalisés par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux au titre de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, et retenus par les ARS après appel d'offres. Ces laboratoires doivent respecter des méthodes d'analyse et atteindre un certain niveau de performance analytique. En application de l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié, les pesticides et leurs métabolites doivent être recherchés à la ressource pour les eaux d'origine souterraine et superficielle et au point de mise en distribution.
Lire la suite…Les prélèvements d'échantillons et les analyses d'eau sont réalisés par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux au titre de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, et retenus par les ARS après appel d'offres. Ces laboratoires doivent respecter des méthodes d'analyse et atteindre un certain niveau de performance analytique. En application de l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié, les pesticides et leurs métabolites doivent être recherchés à la ressource pour les eaux d'origine souterraine et superficielle et au point de mise en distribution.
Lire la suite…[…] X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que le requérant ne conteste aucune décision administrative ; […] ne peut être regardée comme une réclamation préalable ; que sa requête n'est donc pas recevable au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que les articles L. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ne s'appliquent qu'aux eaux destinées à la consommation humaine et non à celles destinées à l'alimentation animale ; que M. […] le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relève, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, que si le marché, concerne une prestation de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine qui relève de l'Etat en application de l'article L.1321-5 du code de la santé publique et qui est susceptible de donner lieu à la passation d'autres marchés publics dans le ressort d'autres agences régionales de santé, il porte sur une durée d'un an renouvelable trois fois par tacite reconduction ; que, dans ces conditions, […] Sur les conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié au laboratoire départemental d'analyses du Tarn, […]
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, […] qu'aux termes de l'article L. 1332-9 du même code : « Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne. Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.» ; qu'aux termes de l'article L. 1321-5 du même code : « Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, […] 5. […]
L. 1321-5 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 322-2 du Code du sport et articles L. 1332-1 à L. 1332-4, L. 1337-1 et D. 1332-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines. […] Pour aller plus loin : articles D. 322-17, R. 322-4, R. 322-5, A. 322-6 et L. 322-2 du Code du sport ; articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et D. 1332-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines. […]
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