CJUE, n° C-219/15, Arrêt de la Cour, Elisabeth Schmitt contre TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 16 février 2017
CJUE, Demande (JO) 13 mai 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 septembre 2016
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CJUE, Arrêt 16 février 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations de l'organisme notifié

    La cour a jugé que la responsabilité de TÜV Rheinland ne pouvait être engagée car le contrat entre l'organisme notifié et le fabricant ne visait pas à protéger des tiers comme Mme Schmitt.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'organisme notifié envers les patients

    La cour a estimé que la directive 93/42 ne confère pas de droits directs aux patients contre les organismes notifiés en cas de manquement à leurs obligations.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-219/15, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant la responsabilité de TÜV Rheinland, un organisme notifié, suite à des dommages causés par des implants mammaires défectueux. Les questions juridiques posées portaient sur l'interprétation de la directive 93/42/CEE, notamment si l'organisme notifié devait protéger les patients et s'il avait l'obligation de réaliser des inspections inopinées. La Cour a conclu que, bien que l'intervention de l'organisme vise à protéger les destinataires finaux, il n'est pas tenu de procéder à des inspections inopinées de manière générale, mais doit agir en cas d'indices de non-conformité. La responsabilité de l'organisme notifié envers les patients dépend des règles de droit national.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 févr. 2017, C-219/15
Numéro(s) : C-219/15
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2017.#Elisabeth Schmitt contre TÜV Rheinland LGA Products GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Politique industrielle – Directive 93/42/CEE – Contrôle de la conformité des dispositifs médicaux – Organisme notifié mandaté par le fabricant – Obligations de cet organisme – Implants mammaires défectueux – Fabrication à base de silicone – Responsabilité de l’organisme notifié.#Affaire C-219/15.
Date de dépôt : 13 mai 2015
Précédents jurisprudentiels : 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, EU:C:2006:6, point 47
12 octobre 2004, Paul e.a., C-222/02, EU:C:2004:606
38 de l' arrêt du 24 novembre 2016, Lohmann & Rauscher International ( C-662/15, EU:C:2016:903
Nordiska Dental, C-288/08, EU:C:2009:718
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0219
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:128
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1882/2003 du 29 septembre 2003
  2. Directive Dispositifs médicaux - Directive 2007/47/CE du 5 septembre 2007
  3. Directive 2003/12/CE du 3 février 2003 concernant la reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
  4. Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
  5. PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
  6. Code des marchés publics
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