Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 avr. 2022, n° 21/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 octobre 2021, N° 21/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Alain CHATEAUNEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. REGAL DES ILES au capital de 260 000,00 € |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01797 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6Z
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :ORDONNANCE de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 05 Octobre 2021, rg n° 21/00442
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
REQUERANTE :
S.A.R.L. REGAL DES ILES au capital de 260 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n° 439 317 312
7, impasse Mercure – ZAE de la Mare
97438 SAINTE-MARIE
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [E] [F]
1, ruelle Samate – SHLMR Antarès – Apt 12
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Février 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 mars 2022
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 mars 2022 puis prorogé à cette date au 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Nathalie Bebeau,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée par RPVA le 10 mars 2021, Monsieur [E] [F] a formé appel du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Saint-Denis le 19 février 2021 dans le cadre d’une procédure de licenciement l’opposant à la SARL REGAL DES ILES.
Par déclaration déposée par RPVA le 19 octobre 2021, la SARL REGAL DES ILES a saisi la cour en déféré des suites de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 octobre 2021 :
— disant que Monsieur [E] [F] justifie d’un cas de force majeure ;
— disant n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel interjeté ;
— rejetant la demande formée par la SARL REGAL DES ILES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De ce chef, la SARL REGAL DES ILES sollicite, au visa des articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile :
— que la déclaration d’appel de Monsieur [E] [F] soit déclarée caduque ;
— que soit prononcée l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel ;
— la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL REGAL DES ILES expose, principalement, que la force majeure de l’article 910-3 du code de procédure civile se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu’un arrêt de travail non documenté est insuffisant ; qu’en cas de maladie, il est requis une indisponibilité totale justifiée par des éléments médicaux étayés ; qu’aussi, les conclusions litigieuses ont été notifiées la veille de la fin de l’arrêt de travail, ce qui témoigne de ce que l’intéressé n’était pas indisponible.
Monsieur [D] [F] n’a pas conclu dans le cadre de l’instance de déféré ; que, toutefois réputé s’en rapporter à ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée ; qu’il expose de ce chef s’être trouvé dans l’impossibilité de conclure dans les délais prescrits du fait de son arrêt de travail délivré du 9 au 12 juin 2021, alors qu’il se trouvait en métropole ; qu’il exerce seul ses activités et ne disposait donc d’aucun relai à la Réunion ; qu’il justifie ainsi d’un cas de force de majeure.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2022, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 20 avril 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu’elles prononcent l’irrecevabilité des conclusions en applications des dispositions des articles 909 et 910.
La requête en déféré a été déposée selon les formes et délais prescrits par la loi, elle sera donc déclarée recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [F] a notifié ses conclusions, au soutien de son appel, le 11 juin 2021, soit à expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, en l’état d’une déclaration d’appel du 10 mars 2021.
Toutefois, l’article 910-3 du code de procédure civile ajoute qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; que constitue un tel cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’occurrence, il est constant que le conseil de l’appelant justifie d’un arrêt de travail délivré pour la période du 9 au 12 juin 2021 ; que cet arrêt de travail a été prescrit alors qu’il séjournait en métropole, par un médecin exerçant sur site ; que s’y ajoute par ailleurs le fait que l’avocat se trouvait hors département et, qu’exerçant seul, il ne pouvait s’appuyer sur le soutien de collaborateurs à la Réunion pour conclure dans les délais prescrits par la loi ; que, par nature, la maladie constitue une circonstance non imputable au fait d’une partie ; qu’aussi et par principe il se déduit de la seule production d’un arrêt de travail l’impossibilité d’exercer toute activité, sans qu’il ne soit besoin de justifier des circonstances de santé justifiant de cette prescription et de leur totale incompatibilité avec l’exercice professionnel, que s’il est vrai, qu’en dépit de cet arrêt de travail, le conseil de Monsieur [E] [F] a notifié ses conclusions le 11 juin 2021, il ne saurait lui en être fait grief, alors qu’il a tenté autant que faire ce peut de s’astreindre aux prescriptions légales la veille du terme mis à la suspension de ses activités pour cause médicale.
Dans ces conditions, la force majeure est suffisamment caractérisée ; que l’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL REGAL DES ILES, qui succombe, supportera les dépens. Sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La chambre des déférés de la cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par décision mise à disposition au greffe,
Déclare le déféré recevable en la forme ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déboute la SARL REGAL DES ILES du surplus de ses demandes ;
Laisse à la SARL REGAL DES ILES la charge des dépens ;
Le présent arrêt a été signé par M Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Mme Delphine GRONDIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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