Rejet 13 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 août 2023, n° 2304752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Carthage, SARL Capsens, SAS Unite, SARL D2A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023 à 20 heures 07, la SARL D2A, la SARL Capsens, la SAS Unite et la SCI Carthage, représentées par Me Bertrand, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé une mesure de fermeture administrative d’une durée de quinze jours à compter de sa notification de l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Riad V » au Cap d’Agde ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de l’établissement « Le Riad V » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est établie au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que leur équilibre financier est menacé à brève échéance ;
— en effet, les sociétés Unite, D2A et Capsens exploitent les locaux de l’établissement « Le Riad V » tandis que la société Carthage est propriétaire de l’immeuble ; l’intervention de l’arrêté en litige prononçant la fermeture de l’établissement pour une durée de quinze jours menace leur équilibre financier à très brève échéance ; leur activité est essentiellement saisonnière et estivale ; en outre, la société D2A a employé des travailleurs saisonniers dont l’emploi est directement menacé par la fermeture de l’établissement ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte particulièrement grave à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il méconnaît l’article 1825 du code général des impôts ;
— il est disproportionné et injustifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Rigaud, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par arrêté du 3 août 2023, le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, de l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Riad V », sur le territoire de la commune du Cap d’Agde.
4. A l’appui de leur requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 août 2023, les sociétés requérantes soutiennent que les sociétés Unite, D2A et Capsens exploitent les locaux de l’établissement « Le Riad V » tandis que la société Carthage est propriétaire de l’immeuble, que l’intervention de l’arrêté en litige prononçant la fermeture de l’établissement pour une durée de quinze jours les privera d’une partie importante de leurs chiffres d’affaires et menace ainsi leur équilibre financier à très brève échéance, leur activité étant essentiellement saisonnière et estivale alors en outre que la société D2A a employé des travailleurs saisonniers dont l’emploi est directement menacé par la fermeture de l’établissement. Les sociétés requérantes produisent, à l’appui de leur requête, les comptes annuels des sociétés Unite, D2A et Capsens pour les exercices 2021 et 2022 dont il ressort d’une part que la société D2A a réalisé un chiffre d’affaires pour une activité de transports fluviaux de passagers de 425 644 euros en 2022, d’autre part que la société Capsens a réalisé un chiffre d’affaires de 293 934 euros en 2022 pour une activité de « traitement de données, hébergement et activités connexes », et enfin de que la société Unite a réalisé un chiffre d’affaires de 157 408 euros en 2022 pour une activité d’exploitation de résidence hôtelière. Est également produite la facture correspondant au bail commercial des locaux pour la période du 16 juin au 16 septembre 2023, consenti par la SCI Carthage à la société D2A d’un montant de 15 000 euros. Si l’évaluation de la perte de chiffre d’affaires correspondant d’un montant de 155 601 euros correspondant aux réservations de séjours hôteliers pendant la période de fermeture administrative paraît établie par un extrait du logiciel de gestion de l’établissement « Le Riad V », d’une part les pièces du dossier ne permettant pas de savoir lesquelles des sociétés requérantes se trouvent impactées par cette perte et dans quelle proportion, d’autre part, il n’est pas établi que la situation financière de chacune des sociétés requérantes serait gravement menacée sans remède et à brève échéance par une telle perte de recettes. Ces éléments, pas plus que la circonstance que la société D2A ait employé 8 personnes en contrat saisonnier à temps partiel pour la période d’été, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, dès lors que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société D2A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL D2A, à la SARL Capsens, à la SAS Unite et à la SCI Carthage.
Fait à Montpellier, le 13 août 2023.
La juge des référés,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 août 2023,
Le greffier,
F. Balicki
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