Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 29
Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée, après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
au titre des programmes prévus par l'article 20 L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 7°) (Abrogé) ; 8°) (Abrogé) ; 9°) La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. […] - Article L. 613-14 Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième grief 6-Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces des dossiers que l'acte effectué pour onze patientes est une étude de la vascularisation du sein associée à une échographie ; […] le recours à un code inadéquat qui comporte des incidences financières pour l'assurance maladie constitue une faute au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ;Sur le troisième grief 7-Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L 1411-6 du code de la santé publique et de l'article R 322-2 du code de la sécurité sociale que les examens effectués dans le cadre des programmes de dépistage n'impliquent pas de participation des assurés ; […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.161-40 et R. 160-8 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1411-6, R. 1131-21 et R. 1131-22 ; […] - Saisine DGS du 6 mars 2025 (annexe 1) […] Annexe 1 : Saisine DGS du 06 mars 2025 […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-6, R. 1131-21 et R. 1131-22 ;
La mise en œuvre du programme du dépistage néonatal (DNN) relève de la décision du ministère en charge de la santé. L'avis de la Haute Autorité de santé est requis préalablement en application de l'article L-1411-6 du code de la santé publique, notamment en cas d'extension du DNN à une/plusieurs maladie(s). […] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L.161-40 ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.1411-6;