Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2023, 22-15.359, Publié au bulletin
CA Bastia 16 février 2022
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CASS
Rejet 21 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Action en paiement ouverte au tiers ayant édifié une construction sur le terrain d'autrui

    La cour a jugé que l'action en remboursement n'est pas subordonnée à l'éviction du tiers ayant construit sur le terrain d'autrui, rejetant ainsi le moyen du demandeur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [O] [N] aux dépens en raison du rejet de son pourvoi.

  • Accepté
    Demande de paiement au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [O] [N] et a condamné ce dernier à payer à Mme [X] une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [N] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de rembourser à Mme [X] sa quote-part pour la construction sur son terrain, arguant que l'article 555 du code civil exige l'éviction du constructeur. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'action en remboursement n'est pas subordonnée à l'éviction, conformément au troisième alinéa de l'article 555. Le pourvoi est donc rejeté, et M. [O] [N] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, n° 22-15.359, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15359
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 16 février 2022
Textes appliqués :
Article 555, alinéa 3, du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048104725
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300629
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Sur les parties

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