Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2024, n° 2329436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Maître Samir Hamroun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 octobre 2023 du ministère de l’intérieur et des outre-mer prononçant son expulsion du territoire français et retirant son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte atteinte gravement au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, vivant en couple et ayant quatre enfants nés d’une précédente union ;
— il exerce une activité professionnelle en tant que chauffeur VTC ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne rapporte pas la preuve que M. A a réitéré un voyage en Russie, créé des relations ou instauré des liens pérennes sur place ;
— la démarche du ministre de l’intérieur et des outre-mer est politique et il n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve d’accointance avec des groupes djihadistes ;
— M. A n’a jamais été condamné, poursuivi, mis en examen ni même auditionné dans le cadre d’une procédure en lien avec le terrorisme ou pour des raisons de trouble à l’ordre public ;
— la commission d’expulsion siégeant au tribunal judiciaire de Strasbourg a émis un avis défavorable à l’expulsion de M. A le 23 avril 2021 ;
— il n’est pas rapporté la preuve de ce que M. A, qui réside en France depuis 2004, représente une menace pour l’ordre public, rendant la décision d’expulsion infondée et disproportionnée ;
— la décision attaquée est en contradiction totale avec les droits fondamentaux de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que M. A a présenté des conclusions en annulation dans sa requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— M. A n’a introduit sa requête que le 22 décembre 2023 soit plus d’un mois après la notification, le 9 novembre 2023, de la décision attaquée, et il n’apporte aucun élément de nature à justifier la tardiveté de sa saisine ;
— aucune décision fixant le pays de renvoi n’a été prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, dès lors que M. A, qui se trouvait en Pologne le 14 octobre 2023, a déjà quitté le territoire français ;
— l’atteinte au droit à sa vie privée invoquée par le requérant n’est ni établie ni disproportionnée, étant divorcé de la mère de ses enfants qui en a d’ailleurs la garde ;
— la préservation de l’ordre et de la sécurité publics commande de poursuivre l’exécution de la mesure d’expulsion du ministre de l’intérieur à l’encontre de M. A, défavorablement connu des services de renseignement pour son ancrage au sein de la mouvance radicale tchétchène et son réseau relationnel ancien et persistant avec des individus fortement radicalisés ou ayant rejoint les rangs d’organisations djihadistes en zone syro-irakienne ;
— l’urgence à poursuivre l’exécution de la mesure d’expulsion est d’autant plus justifiée dans le contexte actuel de menace terroriste extrêmement élevée, étant à craindre que le requérant réponde aux appels des organisations terroristes et participe à une action violente sur le territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors la note blanche des services de renseignement produite aux débats, qui fait état d’un relationnel ancien et persistant de M. A avec des individus identifiés comme évoluant au sein de la mouvance pro-djihadiste et fortement radicalisés, est suffisamment précise et circonstanciée ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que le requérant est divorcé de la mère de ses enfants qui sont tous de nationalité russe, que la garde a été confiée à leur mère et qu’il n’établit pas entretenir des liens avec eux, que son ex-épouse a porté plainte contre lui pour menaces de mort, qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales en Russie,
qu’il ne justifie pas d’une intégration et de liens réels dans la société française, et enfin, que le 16 novembre 2018 il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire allemand où il exerçait une activité professionnelle irrégulièrement ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles 2 et 3 de convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé dès lors que d’une part, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de renvoyer le requérant en Russie, et d’autre part, ce dernier n’apporte aucun élément actuel et concret démontrant un risque personnel et réel de mauvais traitement en cas de retour en Russie ; au contraire, il ressort de la décision de la cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2022 qu’il s’est à nouveau réclamé de la protection de son pays d’origine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n°2329435 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 janvier 2024 à 9 h 30 en présence de Mme Chapalain, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui a repris ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A demande au juge du référé-suspension de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2023 du ministère de l’intérieur et des outre-mer prononçant son expulsion du territoire français et retirant son titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d’une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité russe, est entré sur le territoire français en 2004 à l’âge de 22 ans et que la cour nationale du droit d’asile lui a accordé le statut de réfugié par une décision du 4 janvier 2004. En 2007, il a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans valable du 4 janvier 2007 au 3 janvier 2017, renouvelée le 4 janvier 2017 et valable jusqu’au 3 janvier 2027. Par une décision du 20 juillet 2020, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître le statut de réfugié suite au rétablissement du lien d’allégeance entre M. A et son pays d’origine, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2022. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé en urgence absolue l’expulsion de M. A, lui retirant son titre de séjour, en considérant qu’il est à craindre que M. A, très défavorablement connu des services de renseignement pour son relationnel ancien et actif en lien avec la mouvance pro-djihadiste, commette à tout moment un acte violent sur le territoire français.
5. S’il existe une présomption d’urgence en matière d’expulsion d’un étranger du territoire français, il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, aucune décision fixant le pays de renvoi n’a été prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à l’encontre de M. A, et, d’autre part, que ce dernier a été interpellé à la frontière polonaise le 14 octobre 2023 et se trouverait actuellement sur le territoire russe. En tout état de cause, il est constant qu’il n’est pas en centre de rétention ni assigné à résidence en France en vue d’une exécution forcée. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée prononçant l’expulsion du territoire français de M. A et lui retirant son titre de séjour, de rejeter la requête de M. A pour défaut d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2329436/5-
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