Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 17 juin 2024, n° 2309863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme F E C, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure H A B, représentée par Me Sene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 mars 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à H A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables à la procédure de regroupement familial mais pas à la procédure de réunification familiale ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec la réunifiante, tout comme le fait que le père de la demandeuse a délégué son autorité parentale et l’a autorisée à sortir du territoire ;
— l’administration se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait refuser de délivrer le visa sollicité, dès lors que l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 septembre 2023.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour H A B, son enfant née d’une précédente union. Cette demande a été rejetée par une décision de l’ambassade de France en République démocratique du Congo du 13 mars 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 14 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les documents produits à l’appui de la demande de visa ne permettent pas de démontrer que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la réunifiante, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou bien que la demandeuse aurait été confiée à Mme E C par un jugement de délégation de l’autorité parentale.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « . Et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que
ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° R.C. 3646/III rendu le
15 juin 2021 par le tribunal pour enfants de G/D, Mme E C s’est vu confier la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille H A B. L’acte de signification de ce jugement, lequel n’est pas contesté en défense, est également versé aux débats. En outre, la requérante joint à ses écritures une autorisation parentale, établie le
30 janvier 2021, au terme de laquelle M. A B, père de la demandeuse dont ni l’identité ni le lien de filiation avec la réunifiante ne sont remis en cause, consent à ce que cette dernière rejoigne sa mère en France. Dans ces conditions, Mme E C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E C est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à H A B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à H A B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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